1Dans la présente loi
« abonné » désigne
(subscriber)
a)
un utilisateur ultime qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique par ligne terrestre offert par un fournisseur de service de télécommunications;
b)
un utilisateur ultime à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de téléphonie sans fil d’un fournisseur de service de télécommunications;
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » désigne un centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence;(public safety answering point)
« Fonds » désigne le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. établi en vertu de l’article 4.2;(Fund)
« fournisseur de service de télécommunications » désigne une personne qui fournit un service téléphonique par ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province;(telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » désigne
(emergency service provider)
a)
un corps de police tel que défini dans la
Loi sur la Police,
b)
un service d’incendies organisé pour desservir une région de la province,
c)
un service d’ambulance fourni en vertu de la
Loi sur les services d’ambulance,
d)
sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’aménagement, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et
e)
toute autre personne ou service désigné comme tel par le Ministre;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également des personnes qu’il désigne en vertu du paragraphe 7(2) pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale »;(municipality)
« NBTel » Abrogé : 2005, c.18, art.1
« service d’urgence 911, N.-B. » désigne le service provincial téléphonique d’urgence 911 par lequel les fournisseurs de services d’urgence reçoivent les appels d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1998, c.41, art.45; 2000, c.26, art.101; 2005, c.7, art.26; 2005, c.18, art.1