Lois et règlements

E-6.1 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-6.1
Loi sur le service d’urgence 911
Sanctionnée le 16 décembre 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« abonné » désigne (subscriber)
a) un utilisateur ultime qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique par ligne terrestre offert par un fournisseur de service de télécommunications;
b) un utilisateur ultime à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de téléphonie sans fil d’un fournisseur de service de télécommunications;
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » désigne un centre de communication qui reçoit des appels d’urgence et les transmet aux fournisseurs de services d’urgence;(public safety answering point)
« Fonds » désigne le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. établi en vertu de l’article 4.2;(Fund)
« fournisseur de service de télécommunications » désigne une personne qui fournit un service téléphonique par ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province;(telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un corps de police tel que défini dans la Loi sur la Police,
b) un service d’incendies organisé pour desservir une région de la province,
c) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance,
d) sauf à l’article 3, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’aménagement, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et
e) toute autre personne ou service désigné comme tel par le Ministre;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également des personnes qu’il désigne en vertu du paragraphe 7(2) pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale »;(municipality)
« NBTel » Abrogé : 2005, c.18, art.1
« service d’urgence 911, N.-B. » désigne le service provincial téléphonique d’urgence 911 par lequel les fournisseurs de services d’urgence reçoivent les appels d’urgence par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1998, c.41, art.45; 2000, c.26, art.101; 2005, c.7, art.26; 2005, c.18, art.1
Service d’urgence 911, N.-B
2Le Ministre, de concert avec les fournisseurs de service de télécommunications, les municipalités et les fournisseurs de services d’urgence, doit aménager, mettre sur pied et faire fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
2005, c.18, art.2
Participation des municipalités et des fournisseurs de services d’urgence
3Chaque municipalité et chaque fournisseur de services d’urgence participent à l’aménagement, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
3.1Sauf si le fournisseur de service de télécommunications a conclu une entente avec le Ministre aux termes de l’article 4.1 et que l’entente est valide et en vigueur, le fournisseur de service de télécommunications doit imposer et percevoir auprès de ses abonnés les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. et remettre ces droits à la province conformément aux règlements.
2006, c.26, art.1
Ententes
4(1)Le Ministre peut conclure des ententes avec une personne, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de service de télécommunications relativement à l’aménagement, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant
a) l’adresse de voirie des résidences et commerces situés dans une municipalité, et
b) toute convention, fonction, procédure, protocole, service ou norme jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
2005, c.18, art.3
Ententes
4.1(1)Le Ministre peut conclure une entente avec un fournisseur de service de télécommunications relativement à l’imposition, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. que le fournisseur de service de télécommunications doit imposer et percevoir auprès de ses abonnés et remettre à la province.
4.1(1.1)Un fournisseur de service de télécommunications qui a conclu une entente avec le Ministre aux termes du paragraphe (1) doit respecter les modalités et conditions de l’entente.
4.1(2)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont prescrits par règlement.
4.1(3)Une entente visée au paragraphe (1) peut autoriser un fournisseur de service de télécommunications à retenir une partie des droits qu’il perçoit pour le service d’urgence 911, N.-B.
2005, c.18, art.4; 2006, c.26, art.2
Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B
4.2(1)Est établi un fonds connu sous le nom de Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
4.2(2)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Fonds.
4.2(3)Le Fonds est détenu aux fins de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4.2(4)Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de service de télécommunications pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 4.1(1).
4.2(5)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
4.2(6)Le Ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) l’aménagement, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b) le paiement des frais nécessaires à l’administration du Fonds.
2005, c.18, art.4
Protection contre la responsabilité civile
5La province, le Ministre, une personne qui a conclu une entente avec le Ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de service de télécommunications, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour toute perte ou dommage subis par une personne en raison d’une action qu’un d’eux aurait accomplie ou omise de faire, de bonne foi, lorsqu’il agissait en application de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements d’application.
2005, c.18, art.5
Infractions et pénalités
6(0.1)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.1 ou au paragraphe 4.1(1.1) de la présente loi commet une infraction qui est punissable en application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe I.
6(1)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (2), punissable en application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
6(2)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 8m) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
2006, c.26, art.3
Administration
7(1)Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et des règlements d’application.
7(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi et des règlements d’application.
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’adresse de voirie des résidences et commerces situés dans la province;
b) exigeant du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce et concernant les dimensions, l’emplacement et la forme que doit prendre l’affichage;
c) exigeant de chaque municipalité qu’elle fournisse au Ministre l’adresse de voirie des résidences et commerces situés dans la municipalité et concernant la méthode, le format et le délai de fourniture de ces renseignements;
d) concernant le choix des centres de prises d’appels pour la sécurité du public et les territoires desservis par ces centres aux fins de la présente loi;
e) concernant les normes relatives à
(i) la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public, et
(ii) la formation et à la certification des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
f) concernant les services que doivent rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer pour assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g) concernant les services que doivent rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer pour assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h) concernant les procédures à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public pour contrôler et évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i) concernant les procédures à suivre par les fournisseurs de services d’urgence pour contrôler et évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
j) exigeant du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au Ministre de tout changement relatif au territoire qu’il dessert et concernant la méthode, le format et le délai de fourniture de ce préavis;
k) exigeant du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au Ministre de tout changement relatif aux procédures opérationnelles pouvant affecter le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et concernant la méthode, le format et le délai de fourniture de ce préavis;
k.1) prescrivant les droits à imposer, percevoir et remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
k.2) concernant l’imposition, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins de l’article 3.1, y compris les modalités et conditions que le fournisseur de service de télécommunications doit observer;
l) concernant la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’aménagement, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
m) prescrivant, relativement aux infractions établies aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2005, c.18, art.6; 2006, c.26, art.4
Entrée en vigueur
9La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 10 septembre 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.