Lois et règlements

E-5.5 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-5.5
Loi sur les opérations électroniques
Sanctionnée le 1er juin 2001
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« électronique » comprend numérique et optique; (electronic)
« exigence légale » désigne une exigence imposée par une Loi du Nouveau-Brunswick, un règlement ou autre législation subordonnée établi en vertu d’une Loi du Nouveau-Brunswick, ou une exigence imposée par la common law; (legal requirement)
« information » comprend un document; (information)
« signature électronique » désigne l’information électronique qu’une personne appose ou associe à un document et qu’elle a créée ou adoptée avec l’intention de signer le document. (electronic signature)
1(2)Les dispositions de la présente loi qui portent sur les exigences légales s’appliquent même si le droit
a) crée une obligation, ou
b) prévoit des conséquences pour avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose.
Objet de la présente loi
2L’objet de la présente loi est de faciliter l’utilisation et l’acceptation des informations électroniques par les personnes qui désirent le faire.
La Loi n’impose pas l’utilisation ou l’acceptation d’informations électroniques
3Rien dans la présente loi ne peut contraindre une personne à utiliser ou accepter une information électronique.
Application
4(1)En cas de conflit entre la présente loi et toute autre loi qui autorise expressément l’utilisation d’informations électroniques ou encore l’interdit ou la régit, l’autre loi l’emporte.
4(2)La présente loi ne s’applique pas à une loi, une exigence légale, une information, une opération ou une autre question qui est exclue par règlement.
La Couronne est liée
5La présente loi lie la Couronne.
Effet juridique
6Sous réserve de l’article 3, une information ne peut être privée d’un effet juridique ou de sa force exécutoire pour l’unique raison qu’elle est sous forme électronique.
Information sous forme écrite
7Une exigence légale voulant que l’information soit sous forme écrite est satisfaite si l’information est sous forme électronique et est accessible de façon à être consultée ultérieurement.
Formulaires
8Une exigence légale voulant que l’information soit consignée dans un formulaire particulier est satisfaite si l’information est sous forme électronique et consignée dans un même formulaire ou un formulaire qui est substantiellement le même.
Originaux
9(1)Une exigence légale voulant qu’une information soit l’original est satisfaite par une information électronique s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information par rapport au moment où elle a été créée.
9(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’introduction de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage, et
b) le niveau de fiabilité requis s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel l’information électronique a été créée et à la lumière de toutes les circonstances.
9(3)Une information demeure un original aux fins du présent article même si elle a été convertie d’une forme non électronique à une forme électronique ou d’une forme électronique à une forme non électronique, si elle continue à respecter les exigences des paragraphes (1) et (2).
Signatures
10(1)Une exigence légale imposant l’apposition de la signature d’une personne est satisfaite par une signature électronique.
10(2)Sans limiter la définition « signature électronique » à l’article 1, une signature électronique peut être
a) une représentation électronique de la signature manuscrite de la personne qui signe le document, ou
b) une information électronique par laquelle la personne qui signe le document
(i) fournit son nom, et
(ii) indique clairement que le nom est fourni comme sa signature au document.
Conservation de l’information
11(1)Une exigence légale voulant que l’information soit conservée est satisfaite par la conservation de l’information sous forme électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’information est conservée selon le format dans lequel elle a été faite, expédiée ou reçue ou dans un format qui n’altère pas le contenu de l’information,
b) l’information est accessible de façon à être consultée ultérieurement par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production,
c) lorsque l’information a été expédiée ou reçue, des renseignements supplémentaires s’il y a lieu, quant à l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que la date et l’heure auxquelles l’information a été expédiée ou reçue sont aussi conservés.
11(2)Lorsque l’information à conserver était à l’origine électronique, elle peut aussi être conservée sous forme non électronique qui toutefois respecte les exigences du paragraphe (1).
Fourniture d’informations écrites
12(1)Une exigence légale voulant qu’une information écrite soit fournie à une personne, est satisfaite par la fourniture d’une information électronique qui lui est accessible et qui est susceptible d’être conservée de façon à ce qu’elle puisse le consulter ultérieurement.
12(2)Une exigence légale voulant que plus d’une copie d’une information écrite soit fournie à une personne au même moment est satisfaite par la fourniture d’une seule version électronique de cette information.
12(3)Aux fins du paragraphe (1), une information électronique est réputée ne pas être susceptible d’être conservée si la personne qui fournit l’information en inhibe l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire.
Envoi par la poste
13Une exigence légale voulant qu’une information soit livrée par la poste est satisfaite par une livraison électronique.
Courrier recommandé
14(1)Une exigence légale voulant qu’une information soit livrée par courrier recommandé est satisfaite si
a) l’expéditeur livre l’information par la voie électronique accompagnée d’une demande d’accusé de réception, et
b) le récepteur en accuse réception.
14(2)Si l’accusé de réception est sous forme électronique, l’accusé de réception doit comporter une signature électronique du récepteur.
Moyens électroniques efficaces
15(1)Dans le présent article
« autorité responsable » désigne
a) un fonctionnaire public ou un organisme prévu par législation, dans l’exercice de ses attributions statutaires ou lorsqu’il s’acquitte de ses obligations, de ses fonctions ou de ses responsabilités statutaires, et
b) un ministre, relativement à une question qui prend naissance dans une loi ou un règlement qui relève expressément de lui, laquelle peut comprendre un élément visé à l’alinéa a).
15(2)Les questions visées au paragraphe (1) comprennent
a) les questions entre une autorité responsable et d’autres personnes, et
b) les questions pour lesquelles d’autres personnes traitent entre elles.
15(3)Relativement à une question visée au paragraphe (1), une autorité responsable peut déterminer
a) le format, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peut être utilisée aux fins de la question, et
b) la manière, les modalités et les conditions selon lesquelles l’information électronique peut être utilisée.
15(4)L’utilisation d’une information électronique telle que déterminée en vertu du paragraphe (3) constitue un moyen efficace de procéder par la voie électronique relativement à la question.
15(5)Rien au présent article n’empêche une autorité responsable ou une autre personne d’accepter d’autres moyens électroniques relativement à la question, mais le fait que d’autres personnes l’aient fait entre elles n’oblige pas l’autorité responsable d’accepter ce qu’elles ont fait.
Moment de l’expédition et de la réception
16(1)À moins que l’expéditeur et le destinataire n’en conviennent autrement, une information électronique est expédiée :
a) lorsque l’information entre dans un système informatique indépendant du contrôle de l’expéditeur, ou
b) si l’expéditeur et le destinataire sont rattachés au même système informatique, lorsque l’expéditeur prend les mesures nécessaires pour rendre l’information accessible au destinataire.
16(2)Une information électronique est présumée être reçue
a) lorsque l’information entre dans un système informatique désigné ou utilisé par le destinataire pour recevoir des informations du genre de celles expédiées et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter, ou
b) si l’information entre dans un autre système informatique quelconque et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter, au moment où le destinataire prend connaissance du fait que l’information est dans l’autre système.
16(3)Rien au présent article ne peut être interprété comme déterminant d’où une information électronique est expédiée ni où elle est reçue.
Agents électroniques
17(1)Au présent article et à l’article 18
« agent électronique » désigne un programme informatique ou un moyen électronique utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre à un document électronique ou à une action électronique, en tout ou en partie, sans qu’une revue soit faite par un particulier au moment de la réponse ou de l’action.
17(2)Un contrat peut être passé ou une autre opération peut être effectuée par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.
Erreurs humaines
18(1)Un contrat passé ou une autre opération effectuée par l’interaction d’un particulier et de l’agent électronique d’une autre personne peut être contremandé par le particulier lorsque les éléments suivants sont réunis :
a) le particulier a commis une erreur importante dans l’information fournie à l’agent électronique,
b) l’agent électronique n’a pas donné au particulier l’opportunité de prévenir ou de corriger son erreur.
18(2)Un particulier qui contremande un contrat ou une autre opération en vertu du présent article
a) doit en aviser promptement l’autre personne lorsqu’il réalise son erreur,
b) doit prendre les mesures raisonnables, y compris des mesures conformes aux instructions données par l’autre personne, pour renvoyer à cette autre personne la contrepartie s’il y en a eu une, qu’il a reçue à suite de l’erreur ou de détruire la contrepartie si des instructions en ce sens lui sont données, et
c) ne doit pas avoir utilisé ni avoir reçu d’avantage important en raison de la contrepartie reçue de l’autre personne, s’il y a en a eu une.
18(3)L’autre personne doit retourner ou détruire, si on lui en donne l’instruction, toute contrepartie reçue du particulier.
18(4)Le droit de contremander dont le particulier peut se prévaloir en vertu du présent article ne restreint ni ne remplace un autre recours ou une autre mesure de réparation dont il dispose dans les circonstances.
18(5)Si le particulier qui a commis l’erreur agissait au nom d’une autre personne, cette dernière peut contremander l’opération conformément au présent article.
Règlements
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant un mot ou une expression utilisé mais non défini par la présente loi;
b) concernant le format, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peut ou doit être utilisée aux fins d’une disposition de la présente loi ou relativement à toute autre question,
c) concernant la manière, les modalités et les conditions selon lesquelles l’information électronique visée à l’alinéa b) peut ou doit être utilisée;
d) concernant le consentement aux opérations électroniques et la manière selon laquelle ce consentement peut être donné et exprimé;
e) concernant les paiements électroniques;
f) excluant une loi, une exigence légale, une information, une opération ou autre question de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions;
g) concernant les contrats ou autres opérations à la consommation qui sont passés ou effectuées, en tout ou en partie, par la voie électronique;
h) pour réaliser les objectifs de la présente loi.
19(2)Les règlements en vertu du présent article peuvent être de nature générale ou spécifique quant au sujet ou aux questions qui font l’objet des règlements ou quant aux personnes qui y sont visées.
19(3)Les règlements visés à l’alinéa (1)g), peuvent comprendre des dispositions quant aux exigences de fond, de forme et de procédure des contrats ou des opérations à la consommation, quant à leur force exécutoire et aux recours offerts dans ce cas.
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 mars 2002.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.