1Dans la présente loi
« consommateur » désigne toute corporation, commission, compagnie, personne ou association de personnes, leurs locataires, fiduciaires, liquidateurs ou séquestres utilisant l’énergie électrique pour créer de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie mécanique ou à toute autre fin soit directement, soit indirectement;(consumer)
« dispositif de protection contre la foudre » désigne un dispositif complet comprenant la partie supérieure d’un paratonnerre, les conducteurs, bornes de terre, conducteurs d’interconnexion, parafoudres et autres conducteurs ou accessoires nécessaires à un dispositif complet;(lightning protection system)
« distributeur d’électricité » désigne une corporation ou une personne physique qui produit de l’énergie électrique pour un consommateur, la lui transmet ou la lui fournit;(supply authority)
« fournisseur autorisé » Abrogé : 2008, c.41, art.1
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur électricien en chef;(inspector)
« installation électrique » désigne les fils, machines, engins, appareils, dispositifs, matériels et équipements utilisés par un consommateur à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, d’une construction ou d’un local pour les alimenter en énergie électrique, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés pour l’exécution des travaux ou la prestation des services qui suivent :
(electrical installation)
a)
le rebobinage de moteurs électriques,
b)
la réparation de radios et autres matériels électroniques,
c)
l’installation ou l’entretien de conducteurs ou de matériels électriques dans les aéronefs, les navires, le matériel roulant ferroviaire ou tout autre engin automoteur,
d)
la production ou la distribution de l’énergie électrique par une corporation ou une personne en tant qu’activité principale,
e)
la construction ou l’entretien de réseaux téléphoniques ou télégraphiques ou d’autres systèmes de communication,
f)
l’installation d’une chaudière soumise au régime de la
Loi sur les chaudières et appareils à pression, ou
g)
l’installation d’un appareil élévateur soumis au régime de la
Loi sur les ascenseurs et monte-charge;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« paratonnerre » Abrogé : 1983, c.28, art.1
« travaux d’électricité » comprend l’installation des dispositifs de protection contre la foudre.(electrical work)
1982, c.3, art.17; 1983, c.28, art.1; 1983, c.30, art.6; 1986, c.8, art.34; 1986, c.30, art.1; 1992, c.2, art.15; 1996, c.3, art.1; 1998, c.41, art.41; 2000, c.26, art.97; 2008, c.41, art.1