Lois et règlements

E-4.1 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-4.1
Loi sur le montage et
l’inspection des installations électriques
Sanctionnée le 14 avril 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« consommateur » désigne toute corporation, commission, compagnie, personne ou association de personnes, leurs locataires, fiduciaires, liquidateurs ou séquestres utilisant l’énergie électrique pour créer de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie mécanique ou à toute autre fin soit directement, soit indirectement;(consumer)
« dispositif de protection contre la foudre » désigne un dispositif complet comprenant la partie supérieure d’un paratonnerre, les conducteurs, bornes de terre, conducteurs d’interconnexion, parafoudres et autres conducteurs ou accessoires nécessaires à un dispositif complet;(lightning protection system)
« distributeur d’électricité » désigne une corporation ou une personne physique qui produit de l’énergie électrique pour un consommateur, la lui transmet ou la lui fournit;(supply authority)
« fournisseur autorisé » Abrogé : 2008, c.41, art.1
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur électricien en chef;(inspector)
« installation électrique » désigne les fils, machines, engins, appareils, dispositifs, matériels et équipements utilisés par un consommateur à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, d’une construction ou d’un local pour les alimenter en énergie électrique, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés pour l’exécution des travaux ou la prestation des services qui suivent :(electrical installation)
a) le rebobinage de moteurs électriques,
b) la réparation de radios et autres matériels électroniques,
c) l’installation ou l’entretien de conducteurs ou de matériels électriques dans les aéronefs, les navires, le matériel roulant ferroviaire ou tout autre engin automoteur,
d) la production ou la distribution de l’énergie électrique par une corporation ou une personne en tant qu’activité principale,
e) la construction ou l’entretien de réseaux téléphoniques ou télégraphiques ou d’autres systèmes de communication,
f) l’installation d’une chaudière soumise au régime de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, ou
g) l’installation d’un appareil élévateur soumis au régime de la Loi sur les ascenseurs et monte-charge;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« paratonnerre » Abrogé : 1983, c.28, art.1
« travaux d’électricité » comprend l’installation des dispositifs de protection contre la foudre.(electrical work)
1982, c.3, art.17; 1983, c.28, art.1; 1983, c.30, art.6; 1986, c.8, art.34; 1986, c.30, art.1; 1992, c.2, art.15; 1996, c.3, art.1; 1998, c.41, art.41; 2000, c.26, art.97; 2008, c.41, art.1
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi.
Loi applicable à la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
Normes des travaux d’électricité, installations électriques et dispositifs de protection contre la foudre
4(1)Les installations électriques, les dispositifs de protection contre la foudre et les travaux d’électricité réalisés dans la province doivent être conformes aux normes établies par le règlement.
4(2)Toute personne qui exécute des travaux d’électricité doit se conformer aux dispositions de la présente loi et du règlement.
1983, c.28, art.2
Inspecteur électricien en chef et inspecteurs
5(1)Le Ministre peut, pour l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, nommer une personne à titre d’inspecteur électricien en chef et une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs électriciens.
5(2)Le Ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur électricien en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef, autoriser l’inspecteur électricien à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement établi en vertu de ces lois, tel qu’indiqué par le Ministre à la nomination.
5(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le Ministre, ou portant une signature présentée comme étant celle du Ministre, est admissible en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ni la signature du Ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1984, c.35, art.2; 1986, c.30, art.2; 1996, c.3, art.2
Inspection des installations électriques, des travaux d’électricité et dispositifs de protection contre la foudre
6(1)Les inspecteurs peuvent, à toute heure raisonnable et dans les conditions établies par le règlement, avoir accès aux terrains, bâtiments ou locaux
a) pour y inspecter, réinspecter ou interdire d’utiliser des installations électriques, dispositifs de protection contre la foudre ou travaux d’électricité et les transformations, modifications ou adjonctions qui y sont faites, et
b) pour y effectuer une enquête conformément au paragraphe 7(2).
Preuve des normes
6(2)Un certificat, signé ou réputé signé par l’inspecteur électricien en chef, attestant que le document qu’il accompagne est un exemplaire de tout ou partie des normes établies en application de la présente loi, constitue une preuve prima facie de ces normes sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature de l’inspecteur électricien en chef.
Inobservation des normes
6(3)S’il estime qu’une installation électrique ou un dispositif de protection contre la foudre ne satisfait pas aux normes établies en vertu de la présente loi ou que les travaux d’électricité ne sont pas ou n’ont pas été exécutés en conformité des dispositions de la présente loi ou du règlement, l’inspecteur peut enjoindre au destinataire de l’ordre qu’il donne
a) de suspendre l’exécution des travaux d’électricité en cours,
b) d’interrompre la fourniture d’énergie à l’installation électrique ou d’enlever l’installation électrique ou le dispositif de protection contre la foudre, ou
c) d’effectuer les changements qu’il estime nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi ou du règlement.
Ordres des inspecteurs
6(4)L’ordre que donne un inspecteur en application du paragraphe (3) produit effet dans les conditions y prévues et demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inspecteur s’estime satisfait de la suite qui lui a été donnée.
Recours contre un ordre de l’inspecteur
6(5)La personne désignée dans l’ordre donné par un inspecteur en application du paragraphe (3) peut, par voie de requête, introduire un recours auprès de l’inspecteur électricien en chef qui peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre contesté.
Abrogé
6(6)Abrogé : 1996, c.3, art.3
1983, c.28, art.3; 1986, c.30, art.3; 1996, c.3, art.3
Déclaration en cas d’accident
7(1)En cas d’accident ou d’incendie mettant en cause une installation électrique ou un dispositif de protection contre la foudre et entraînant la mort de personnes ou d’animaux ou des dommages corporels ou matériels, le propriétaire ou l’usager doit, dans les vingt-quatre heures, en faire la déclaration à l’inspecteur électricien en chef et il est interdit à qui que ce soit, sauf pour protéger la vie d’une personne ou d’un animal ou prévenir d’autres dangers, de toucher, déplacer, détruire, emporter ou modifier les installations électriques, dispositifs de protection contre la foudre, débris, articles ou objets qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou de l’incendie ou qui sont connexes à cet accident ou incendie sans l’autorisation préalable d’un inspecteur.
Enquête sur l’accident
7(2)Dès réception de la déclaration visée au paragraphe (1), l’inspecteur électricien en chef fait procéder à l’enquête qu’il juge nécessaire pour déterminer les causes de l’accident ou de l’incendie.
1983, c.28, art.4
Infractions et peines
8(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
8(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque
a) gêne, moleste ou importune un inspecteur qui agit en vertu de la présente loi, ou
b) ne se conforme pas à un ordre d’un inspecteur.
8(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2) ou 7(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
8(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1990, c.61, art.39
Responsabilité de la Couronne et des inspecteurs
9Si des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces dommages à moins que ces dommages ne résultent de la négligence de l’inspecteur.
1983, c.28, art.5; 1986, c.30, art.4
Abrogé
10Abrogé : 1996, c.3, art.4
1991, c.59, art.53; 1996, c.3, art.4
Appel de la décision de l’inspecteur
11(1)Toute personne qui est lésée par un ordre ou une décision quelconque de l’inspecteur électricien en chef peut en appeler par requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où se trouvent les locaux en question.
11(2)L’appelant doit déposer la requête auprès du greffier de la Cour et il doit également lui remettre, dans les cinq jours qui suivent ou dans le délai plus long que le juge lui accorde, un cautionnement constitué pour le montant que le juge détermine, signé par au moins deux cautions que ce dernier a agréées et garantissant le paiement des frais d’appel mis à sa charge en cas d’échec de son action; l’appelant peut remplacer le cautionnement par le dépôt de la somme que le juge estime nécessaire pour couvrir les frais de l’appel; le cautionnement ou le dépôt ne peut jamais être inférieur à cinquante dollars.
11(3)Une ordonnance rendue par un juge en application du présent article peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1979, c.41, art.43; 1991, c.27, art.14
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements
a) fixer les normes régissant les installations électriques, les dispositifs de protection contre la foudre et les travaux d’électricité réalisés dans la province;
b) établir des prescriptions relatives à la prévention des incendies et des dommages aux personnes et aux biens mettant en cause des installations électriques, des dispositifs de protection contre la foudre ou des travaux d’électricité;
c) prendre des dispositions concernant l’octroi de permis de câblage et de permis spéciaux de câblage et concernant l’interdiction ou l’autorisation du raccordement d’installations électriques d’un consommateur par un distributeur d’électricité;
d) fixer le régime de délivrance de permis d’installation de dispositifs de protection contre la foudre;
e) déterminer les pouvoirs qu’ont les inspecteurs d’entrer dans des locaux quelconques pour y vérifier, inspecter ou interdire d’utiliser des installations électriques et des dispositifs de protection contre la foudre utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans la province et d’exiger la présentation d’une licence ou d’une carte d’identité;
f) établir des prescriptions relatives à l’interdiction d’utilisation de dispositifs de protection contre la foudre et au débranchement des installations électriques dangereuses;
g) fixer les droits et frais à acquitter pour les inspections, les réinspections, l’approbation des plans, les licences, les cartes d’identité et les formules ainsi que pour la délivrance de permis de câblage, de permis spéciaux de câblage et de permis pour l’installation des dispositifs de protection contre la foudre;
h) établir des prescriptions relatives à la réinspection, à la réglementation ou à l’interdiction d’installations électriques et de dispositifs de protection contre la foudre, au montage, à l’utilisation ou à la vente dans la province, par une personne quelconque, d’installations électriques et de dispositifs de protection contre la foudre mettant en danger la vie ou les biens ou n’étant pas conformes aux normes établies par règlement;
i) fixer des prescriptions relatives à l’interdiction ou à la réglementation de l’utilisation ou de la vente d’appareils électriques, d’accessoires, de câbles, de cordons ou de tous genres d’appareillages électriques qui ne répondent pas aux normes de l’Association canadienne de normalisation, du « Underwriters Laboratories of Canada » ou de tout autre laboratoire d’essais reconnu, agréé par l’inspecteur électricien en chef;
j) prendre des dispositions concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation des licences autorisant leurs titulaires à effectuer des travaux d’électricité et la délivrance de cartes d’identité à des personnes effectuant de tels travaux;
k) classer les types d’installations électriques;
l) déterminer les endroits où doivent être affichés les avis et inscriptions concernant les installations électriques et les dispositifs de protection contre la foudre;
m) fixer des prescriptions relatives à l’occupation de nouveaux bâtiments avant l’inspection et à l’approbation des installations électriques par un inspecteur;
m.1) prendre des dispositions concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
n) prendre toutes dispositions visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1983, c.28, art.6; 2008, c.41, art.2
Abrogation
13La Loi sur les installations électriques et leur inspection et la Loi sur les paratonnerres, respectivement chapitre E-4 et chapitre L-7 des Lois révisées de 1973, sont abrogées.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 14 juillet 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.