Lois et règlements

E-13.1 - Loi de 1991 sur la gestion des dépenses

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-13.1
Loi de 1991 sur la gestion des dépenses
Sanctionnée le 9 mai 1991
Sa Majesté sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Définitions
1Dans la présente loi,
« convention collective » désigne(collective agreement)
a) une convention collective conclue ou une sentence arbitrale rendue en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et
b) une convention collective en vertu de la Loi sur les relations industrielles conclue par un employeur recevant des fonds publics;
« employeur du secteur public » désigne une personne qui, relativement à une subdivision des services publics figurant dans les Parties I, II, III ou IV de l’Annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, peut conclure une convention collective ou autre convention ou encore un arrangement visés par la présente loi;(public sector employer)
« employeur recevant des fonds publics » désigne une personne ou un organisme figurant à l’Annexe A et s’entend également de toute personne qui, au nom d’une personne ou d’un organisme y figurant, peut conclure une convention collective ou autre convention ou encore un arrangement visés par la présente loi.(publicly funded employer)
But et portée de la Loi
2(1)Le but et l’intention de la présente loi sont
a) de reporter d’un an toutes les augmentations, convenues ou raisonnablement prévues, des coûts encourus par un employeur du secteur public ou un employeur recevant des fonds publics relativement aux services rendus en vertu d’une convention ou d’un arrangement visés par la présente loi, et
b) de mettre en application certaines mesures de gestion des dépenses.
2(2)La présente loi a priorité sur toute autre loi, sur tout règlement, toute obligation, tout droit, toute réclamation, convention, nomination ou arrangement quels qu’ils soient.
2(3)La présente loi lie la Couronne.
Conventions collectives – durée, modalités
3(1)Le présent article s’applique
a) à toute convention collective en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) à toute convention collective ratifiée avant le 1er mai 1991 remplaçant une convention collective qui a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) à toute convention collective qui a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais qui contient des modalités et des conditions de travail qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en vigueur en vertu de l’article 46 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou en vertu de l’article 35 de la Loi sur les relations industrielles.
3(2)La durée de toute convention collective visée par le présent article est prorogée d’un an.
3(3)Lorsqu’une convention collective visée par le présent article contient des modalités qui prévoient un paiement accru ou nouveau que doit verser l’employeur à partir du 1er avril 1991 ou plus tard, ces modalités ne prennent effet qu’un an après la date mentionnée à la convention collective.
3(4)Toutes les autres modalités d’une convention collective visée par le présent article prennent effet tel que prévu à la convention collective.
Conventions collectives – avis de négocier, durée
4(1)Lorsque la durée d’une convention collective est prorogée en vertu du paragraphe 3(2) et que cette prorogation n’accorde pas, après l’entrée en vigueur de la présente loi mais avant qu’expire la convention ainsi prorogée, le délai légal complet durant lequel un avis de négocier collectivement peut être donné en vertu de l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou de l’article 33 de la Loi sur les relations industrielles, cet avis peut être donné en tout temps dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
4(2)Lorsqu’une convention collective visée par l’alinéa 1a) dont la durée ne devait pas excéder deux ans est prorogée en vertu du paragraphe 3(2) de façon à durer au plus trois ans, elle est réputée aux fins de l’article 28 et du paragraphe 36(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, demeurer une convention collective dont la durée ne devait pas excéder deux ans.
4(3)Lorsqu’une convention collective visée par l’alinéa 1b) dont la durée ne devait pas excéder trois ans est prorogée en vertu du paragraphe 3(2) de façon à durer au plus quatre ans, elle est réputée, aux fins de l’article 23 de la Loi sur les relations industrielles, demeurer une convention collective dont la durée ne devait pas excéder trois ans.
Conventions collectives – première convention
5(1)Lorsqu’une première convention collective est conclue relativement à une unité de négociation dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune de ses modalités qui requiert qu’un paiement accru ou nouveau soit versé par l’employeur ne prend effet durant l’année qui suit l’accréditation de l’agent négociateur.
5(2)Lorsque, conséquemment au paragraphe (1), la date où doit prendre effet une modalité d’une convention collective est reportée pour un certain temps,
a) la date où toute autre modalité de la convention collective prévoyant qu’un paiement accru ou nouveau sera fait par un employeur prend effet est reportée pour ce même temps, et
b) la convention collective est prorogée pour ce même temps.
Autres emplois ou charges
6(1)Sauf lorsque d’autres dispositions de la présente loi s’appliquent, le présent article s’applique à tout contrat de travail dont est partie un employeur recevant des fonds publics ou un employeur du secteur public lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
6(2)Aux fins du présent article, les modalités auxquelles sont assujetties les fonctionnaires publics qui occupent une charge sont réputées être celles d’un contrat visé par le présent article.
6(3)Lorsqu’un contrat visé par le présent article contient des modalités prévoyant un paiement accru ou nouveau que doit verser l’employeur à partir du 1er avril 1991 ou après,
a) ces modalités prennent effet un an après la date prévue au contrat si ce dernier est alors en vigueur, et
b) ces modalités ne prennent pas effet si le contrat n’est plus alors en vigueur.
6(4)Lorsqu’un contrat visé par le présent article ne contient pas des modalités mentionnées au paragraphe (3), aucune augmentation des taux de paiement découlant du contrat ne peut prendre effet dans les deux ans qui suivent l’augmentation précédente des taux de paiement.
Conseils, régies et autres
7Pour une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les montants versés aux personnes nommées membres des conseils, régies, commissions ou autres organismes provinciaux à titre d’allocation journalière ou autre semblable allocation de présence doivent être de 4.6 pour cent de moins que les montants qui seraient versés sans l’adoption du présent article.
Certains contrats
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut appliquer le présent article à tout contrat
a) en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) qui prévoit principalement qu’un employeur du secteur public ou qu’un employeur recevant des fonds publics paiera une autre personne
(i) afin que cette personne fournisse du personnel qui travaillera sous la direction de ces employeurs, ou
(ii) afin que cette personne fournisse un service à des particuliers identifiés par un employeur du service public ou par un employeur recevant des fonds publics, et
c) qui contient des modalités prévoyant que l’employeur du secteur public ou l’employeur recevant des fonds publics paiera, à partir du 1er avril 1991 ou plus tard, davantage en vertu du contrat qu’il ne payait le 31 mars 1991.
8(2)Lorsqu’il applique le présent article à un contrat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir dans quelle mesure les modalités visées à l’alinéa (1)c) découlent d’une augmentation des coûts de la main-d’oeuvre.
8(3)Dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil établit que ces modalités découlent d’une augmentation des coûts de la main-d’oeuvre,
a) ces modalités prennent effet un an après la date mentionnée au contrat si le contrat est alors en vigueur, et
b) ces modalités ne prennent pas effet si le contrat n’est plus alors en vigueur.
8(4)Lorsqu’en vertu d’un contrat ou d’un autre arrangement exécutoire, la personne visée à l’alinéa (1)b) doit augmenter à partir du 1er avril 1991 ou plus tard, la rémunération de quiconque travaille aux fins d’un contrat mentionné au paragraphe (1),
a) cette obligation prend effet un an après la date mentionnée si le contrat ou l’autre arrangement exécutoire est alors en vigueur, et
b) cette obligation ne prend pas effet si le contrat ou l’autre arrangement exécutoire n’est plus alors en vigueur.
Exceptions
9Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un particulier peut recevoir tout paiement additionnel s’il résulte
a) d’une promotion, d’une reclassification ou d’un avancement périodique ou au mérite à l’intérieur d’une échelle établie de salaire,
b) de la Loi sur l’équité salariale, ou
c) des augmentations du salaire minimum en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Dispense de renégocier
10Nonobstant toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective et de toute autre entente qui exige la renégociation d’une entente lorsque la législation en affecte le contenu, nulle telle renégociation n’est exigée conséquemment à la présente loi.
Abrogé
11Abrogé: 1992, ch. E-13.2, art. 16
1992, ch. E-13.2, art. 16
Abrogé
12Abrogé: 1992, ch. E-13.2, art. 17
1992, ch. E-13.2, art. 17
Modification ou remplacement de conventions
13Toute convention conclue ou toute sentence arbitrale rendue qui modifient ou remplacent une convention visée par la présente loi doivent respecter le but et l’intention de la présente loi et ne peuvent viser à compenser les effets de la présente loi.
Règlements
14(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant des expressions utilisées dans la présente loi,
b) effectuant des ajouts ou des suppressions à l’Annexe A ou la modifiant,
c) appliquant la présente loi aux conventions ou arrangements qui ne sont pas expressément mentionnés à la présente loi,
d) concernant la façon de réaliser le but et l’intention de la présente loi quant aux conventions ou arrangements auxquels s’applique la présente loi en raison des règlements établis en vertu de l’alinéa c),
e) concernant des exemptions de l’application de la présente loi ou de quelques de ses dispositions,
f) concernant le règlement des questions découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente loi,
g) concernant toute affaire tenue comme nécessaire ou souhaitable pour l’exécution du but et de l’intention de la présente loi, et
h) généralement, aux fins de la présente loi.
14(2)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) peuvent l’être rétroactivement.
Membres du conseil exécutif
15L’article 6.3 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre E-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit:
6.3Nonobstant l’article 6.1, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1991, le traitement payable aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au Premier ministre et aux membres du conseil exécutif qui ne reçoivent pas de traitement en vertu de l’article 5 doit être le même que celui payable en vertu de l’article 6.1 pour la période de douze mois débutant le 1er janvier 1990 et ce traitement est réputé être celui autorisé à être versé en vertu de l’article 6.1.
Députés
16Le paragraphe 25(1.201) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit:
25(1.201)Nonobstant le paragraphe (1.1) et ce pour la période de douze mois qui suit le 1er janvier 1991, l’indemnité de session payable à chaque député est la même que celle payable en vertu de ce paragraphe pour la période de douze mois courant à partir du 1er janvier 1990 et cette indemnité est réputée être celle autorisée à être versée en vertu du paragraphe (1.1).
Subventions sans condition accordées aux municipalités
17La Loi sur l’aide aux municipalités, chapitre M-19 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 6, de ce qui suit:
6.1(1)Le Ministre peut réduire la subvention sans condition accordée à une municipalité
a) si la municipalité n’a pas conclu des arrangements, à la satisfaction du Ministre, pour faire bénéficier ce dernier des sommes épargnées par elle en raison de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses, ou
b) si les arrangements mentionnés à l’alinéa a) ont été conclus, et si la municipalité ne s’y est pas conformé.
6.1(2)Le montant ou les montants de la réduction de la subvention sans condition à une municipalité ne peuvent excéder le montant que le Ministre juge représenter le montant épargné ou qui sera épargné par la municipalité en raison de la Loi de 1991 sur la gestion des dépenses.
Partis politiques enregistrés
18La Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifiée par l’adjonction, après l’article 33, de ce qui suit:
33.1(1)Nonobstant les articles 32, 32.1 et 33, l’allocation annuelle accordée à chaque parti politique enregistré pour l’année 1991 est le même que celle accordée pour l’année 1990 telle que publiée pour cette année en vertu du paragraphe 32(2).
33.1(2)Les versements trimestriels payables en vertu de l’article 33 en juin, septembre et décembre 1991 seront des versements égaux correspondant au solde à payer pour l’année 1991, tenant compte du versement de mars 1991.
Entrée en vigueur
19La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Expiration
20La présente loi cesse d’avoir effet à l’expiration des conventions et des arrangements visés par la présente loi.
ANNEXE A
Toutes les municipalités et tous les organismes ou toutes les commissions établis par une municipalité ou conjointement par plusieurs municipalités
Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton et Saint John
Mount Allison University
Tous les titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins
Tous les organismes constitués ou non en corporation par loi ou règlement ou par le gouvernement de la province et qui sont composés de personnes nommées par le gouvernement de la province ou qui sont sous la direction de ces personnes.
Tous les organismes constitués ou non en corporation qui sont la propriété du gouvernement de la province ou d’un employeur recevant des fonds publics.
91-113
N.B. La présente loi, sauf l’article 12, a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 juin 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 30 septembre 1996.