Lois et règlements

E-12 - Loi sur le Conseil exécutif

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-12
Loi sur le Conseil exécutif
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Composition du Conseil exécutif
1Le Conseil exécutif se compose des personnes que le Lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer à l’occasion.
S.R., c.75, art.1
Nomination des ministres
2(1)Le Lieutenant-gouverneur peut nommer parmi les membres du Conseil exécutif, sous le grand sceau de la province, les ministres suivants qui exercent leurs fonctions à titre amovible : un président du Conseil exécutif, un procureur général, un ministre de la Justice et de la Consommation, un ministre de la Sécurité publique qui est également solliciteur général, un ministre des Finances, un ministre des Transports et de l’Infrastructure, un ministre des Ressources naturelles, un ministre de l’Énergie, un ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, un ministre de la Santé, un ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport, un ministre du Développement social, un ministre des Ressources humaines, un ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, un ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, un ministre de l’Environnement, un ministre des Gouvernements locaux, un ministre du Développement économique, un ministre du Tourisme et des Parcs et un ministre des Affaires intergouvernementales.
2(2)Les nominations initiales du président du Conseil exécutif et du ministre de l’Habitation en vertu du paragraphe (1) peuvent prendre effet à partir du 3 octobre 1985, selon les indications du décret de nomination.
S.R., c.75, art.2; 1954, c.39, art.1; 1960-61, c.40, art.1; 1961-62, c.19, art.1; 1963(2e sess.), c.20, art.1; 1966, c.53, art.1; 1967, c.38, art.1; 1968, c.27, art.1; 1971, c.31, art.1; 1972, c.28, art.1, 2; 1975, c.20, art.1; 1975, c.77, art.1; 1976, c.22, art.1; 1978, c.D-11.2, art.19; 1979, c.19, art.1; 1980, c.20, art.1; 1983, c.30, art.1; 1983, c.57, art.12; 1984, c.44, art.14; 1986, c.33, art.1; 1988, c.11, art.1; 1988, c.12, art.1; 1989, c.54, art.1; 1989, c.55, art.1; 1992, c.2, art.1; 1994, c.59, art.1; 1995, c.50, art.1; 1998, c.41, art.1; 2000, c.26, art.1; 2001, c.41, art.1; 2003, c.23, art.1; 2004, c.20, art.1; 2004, c.32, art.1; 2006, c.16, art.1; 2007, c.10, art.1; 2008, c.6, art.1; 2010, c.31, art.1
Fonctions
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion prescrire par décret en conseil les fonctions des ministres, de tout autre membre du Conseil exécutif, des ministères qui relèvent des ministres et des autres membres du Conseil exécutif, ainsi que celles des fonctionnaires et employés de ces ministères.
Fonctions
3(2)Tous les droits, pouvoirs, obligations, fonctions, responsabilités ou toute autorité que confère ou impose à tout ministre ou autre membre du Conseil exécutif avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une loi quelconque de la Législature ou du Parlement du Canada peuvent être transmis, conférés ou imposés à tel autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, et, lorsqu’elle intervient, cette désignation est réputée être intervenue à la date qu’a fixée le lieutenant-gouverneur en conseil.
Transfert de la gestion et du contrôle des biens
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transmettre la gestion et le contrôle de biens détenus par un membre du Conseil exécutif, au nom de Sa Majesté du chef de la province,
a) à tel autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) à Sa Majesté du chef du Canada,
selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
Transfert de la gestion et du contrôle des biens
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter que lui soient transférés la gestion et le contrôle de biens détenus par Sa Majesté du chef du Canada, et peut désigner le membre du Conseil exécutif chargé de détenir ces biens au nom de Sa Majesté du chef de la province, selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
Transfert de la gestion et du contrôle des biens
3(5)Nonobstant l’alinéa (3)a), un membre du Conseil exécutif peut transmettre la gestion et le contrôle de biens détenus par le membre, au nom de Sa Majesté du chef de la province, à un autre membre du Conseil exécutif, selon les modalités que le membre peut déterminer, si cet autre membre, dans le document transmettant la gestion et le contrôle des biens, signe le document acceptant le transfert et les modalités et conditions déterminées.
Rapport au Conseil exécutif
3(6)Lorsqu’un membre du Conseil exécutif transmet la gestion et le contrôle de biens en vertu du paragraphe (5), le membre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
Rapport au Conseil exécutif
3(7)Le rapport prévu au paragraphe (6) doit être soumis douze mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de douze mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de douze mois.
Rapport au Conseil exécutif
3(8)Le rapport prévu au paragraphe (6) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
S.R., c.75, art.3; 1961-62, c.19, art.2; 1964, c.28, art.1; 1966, c.53, art.2; 1967, c.38, art.2; 1968, c.27, art.2; 1971, c.31, art.2; 1972, c.28, art.3, 4; 1979, c.19, art.2; 1980, c.19, art.1; 2001, c.14, art.2; 2004, c.20, art.1
Nominations de substituts
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements visant à désigner un ou plusieurs membres du Conseil exécutif pour suppléer un autre membre du Conseil exécutif qui est malade ou absent de la province et visant à autoriser le Premier ministre ou un membre du Conseil exécutif désigné pour suppléer le Premier ministre, à faire ces désignations.
4(1.1)Pendant la période pour laquelle un membre du Conseil exécutif est désigné en vertu du paragraphe (1), il est investi de tous les pouvoirs conférés au membre du Conseil exécutif qu’il remplace.
4(2)Lorsqu’un des postes visés à l’article 2 devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer temporairement un autre ministre pour la durée de la vacance et le ministre suppléant jouit de tous les pouvoirs attachés au poste auquel il est temporairement nommé.
4(3)Un avis de toute nomination intervenue en application du paragraphe (2) doit être publié dans la Gazette royale.
S.R., c.75, art.4; 1972, c.28, art.5; 1975, c.20, art.2; 2001, c.41, art.1
Traitement
5(1)Le ministre des Finances doit verser un traitement annuel de 52 614 $, par versements mensuels, à chaque ministre nommé en application de l’article 2, à chaque membre du Conseil exécutif à qui des fonctions ont été attribuées en application du paragraphe 3(1) et à chaque membre du Conseil exécutif à qui un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité a été transmis, conféré ou imposé en application du paragraphe 3(2).
5(2)Le ministre des Finances doit verser au Premier ministre un traitement annuel de 79 000 $, par versements mensuels et une indemnité de deux mille cinq cents dollars annuellement pour les dépenses supportées dans l’exercice de ses fonctions de Premier ministre.
S.R., c.75, art.5; 1955, c.46, art.1; 1961-62, c.19, art.3; 1966, c.53, art.3, 4; 1972, c.28, art.6; 1980, c.20, art.2; 2004, c.20, art.1; 2008, c.24, art.1
Idem
6Chaque membre du Conseil exécutif ne recevant pas un traitement en application de l’article 5 reçoit du ministre des Finances un traitement annuel de 39 500 $ par versements mensuels.
S.R., c.75, art.6; 1972, c.28, art.6; 1980, c.20, art.3; 2008, c.24, art.2
Ajustement du traitement
6.1(1)Dans le présent article
« indice de l’ensemble des activités économiques » désigne le salaire hebdomadaire moyen de tous les employés au Nouveau-Brunswick au cours d’une année, tel que le publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
« variation moyenne de l’indice de l’ensemble des activités économiques » désigne, pour le calcul du traitement à verser lors d’une période de douze mois, la moyenne des pourcentages par lequel l’indice de l’ensemble des activités économiques a varié au cours de chacune des trois années qui précèdent immédiatement cette période de douze mois, dans chaque cas en comparant l’indice d’une année avec celui de l’année précédente, exprimée sous forme de nombre décimal.
6.1(2)Pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque période de douze mois subséquente, le traitement payable aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au Premier ministre et aux autres membres du Conseil exécutif est calculé
a) en ajoutant à 1,0 le montant que représente la variation moyenne de l’indice de l’ensemble des activités économiques, lorsque la variation moyenne est positive ou zéro, ou lorsque la variation moyenne est négative, en réduisant de 1,0 le montant que représente la variation moyenne de l’indice de l’ensemble des activités économiques, et
b) en multipliant par le nombre décimal obtenu en vertu de l’alinéa a) le traitement qui était payable pour la période de douze mois qui précède immédiatement la période de douze mois pour laquelle le traitement doit être calculé.
1981, c.23, art.1; 1985, c.46, art.1; 2001, c.43, art.1; 2004, c.20, art.1; 2008, c.24, art.3; 2009, c.46, art.1; 2011, c.36, art.1
Abrogé
6.2Abrogé : 2001, c.43, art.2
1983, c.30, art.2; 2001, c.43, art.2
Abrogé
6.3Abrogé : 2001, c.43, art.3
1985, c.46, art.2; 1991, c.E-13.1, art.15; 1992, c.50, art.1; 1993, c.40, art.1; 1994, c.55, art.1; 2001, c.19, art.1; 2001, c.43, art.3
Indemnités reçues par les membres
7Chaque membre du Conseil exécutif qui s’occupe d’affaires publiques de la province reçoit du ministre des Finances les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour les dépenses raisonnables qu’il supporte à cette fin.
S.R., c.75, art.7; 1972, c.28, art.6
Révision des traitements payés en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative
8Que tous les traitements versés en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative et de la présente loi soient révisés par l’Assemblée législative au 1er janvier 1982 et tous les deux ans par la suite, après avoir pris connaissance du rapport d’un comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil composé de citoyens qui ne sont pas membres de l’Assemblée législative.
1980, c.20, art.4; 1982, c.3, art.24
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.