Lois et règlements

E-10 - Loi sur les biens en déshérence et les déchéances

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE E-10
Loi sur les biens en
déshérence et les déchéances
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Prise de possession de bien-fonds en déshérence
1Lorsque des biens-fonds, tènements ou héritages situés dans la province sont susceptibles d’être dévolus à la Couronne du fait que la personne qui en avait la possession ou y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritiers légitimes ou que les droits sur ces biens sont déchus pour une raison quelconque, le procureur général peut faire prendre possession de ces biens-fonds, tènements ou héritages au nom de la Couronne ou, en cas d’opposition à cette prise de possession, faire intenter une action en recouvrement de ces biens sans nécessité d’une enquête préalable.
S.R., ch. 73, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1
Action en recouvrement par la Couronne
2Les procédures dans une telle action peuvent être à tous égards semblables à celles employées dans les autres actions en recouvrement de biens-fonds.
S.R., ch. 73, art. 2
Concession de biens
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire toute concession de biens-fonds, tènements ou héritages ainsi tombés en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus ou auxquels la Couronne peut avoir droit après l’adoption de la présente loi en raison de toute déshérence ou déchéance mentionnée dans la présente loi, ou de toute partie de ces biens ou de tout droit sur ces biens, à toute personne afin de les transférer ou de les restituer à la ou aux personnes ayant un droit moral sur ces biens, ou à la personne à laquelle ils ont appartenu, ou d’effectuer toute disposition de ces biens qu’a pu envisager cette personne, ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.
S.R., ch. 73, art. 3
Prise de possession réelle non nécessaire
4Toute concession semblable peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle ou à une enquête, bien que la Couronne ne soit pas réellement en possession de ces biens-fonds, tènements ou héritages et nonobstant que quelque personne puisse revendiquer un droit sur ceux-ci contre la personne à laquelle ils appartenaient; en cas d’opposition à la prise de possession de ces biens-fonds, tènements et héritages, la personne à laquelle la concession est attribuée est alors en droit d’engager des procédures en recouvrement de ces biens-fonds, tènements ou héritages.
S.R., ch. 73, art. 4
Abandon ou renonciation à la confiscation
5En cas de déchéance des droits sur tous biens-fonds, tènements ou héritages, ou sur tout droit y afférent, comme il est dit ci-dessus, le lieutenant-gouverneur en conseil peut abandonner ou abdiquer tout droit que la Couronne a pu acquérir de ce fait afin d’attribuer ainsi les biens, de façon absolue ou autre, aux personnes qui y auraient eu droit sans la déchéance; cet abandon ou cette addication peut s’effectuer moyennant une contrepartie valable ou de toute autre façon et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.
S.R., ch. 73, art. 5
Concession de biens aux ayants droit
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire toute cession de biens personnels auxquels la Couronne a droit du fait que la personne qui y avait droit la dernière est décédée intestat ou sans laisser de parents ou d’autres personnes autorisées à en hériter, ou du fait que les droits sur ces biens sont déchus ou sont susceptibles d’être déchus au profit de la Couronne pour une raison quelconque, ou faire une cession de toute partie de ces biens personnels afin de les transférer ou de les restituer à toute personne ayant sur eux un droit moral ou à la personne à laquelle ils ont appartenu, ou afin d’effectuer toute disposition de ces biens qu’a pu envisager cette personne ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.
S.R., ch. 73, art. 6
Vente de biens personnels par la Couronne
7(1)Lorsque des droits portant sur des biens personnels sont déchus au profit de la Couronne en vertu de toute loi de la province, le ministre des Finances peut vendre ces biens aux enchères ou par voie de vente privée.
7(2)Le produit de toute vente de cette sorte entre dans le Fonds consolidé.
S.R., ch. 73, art. 7; D.C.67-164
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.