Lois et règlements

E-1.111 - Loi de 1998 sur Edmundston

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2023
CHAPITRE E-1.111
Loi de 1998 sur Edmundston
Sanctionnée le 26 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 56
INTERPRÉTATION
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« ancienne municipalité » désigne une municipalité qui fait l’objet d’une fusion en vertu de l’article 2 prenant effet le 25 mai 1998;(former municipality)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité touchée » désigne une municipalité existante dont les limites sont touchées par une fusion et une annexion en vertu de l’article 2; (affected municipality)
« quorum » Abrogé : 2018, ch. 9, art. 1
« redevance d’usage » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(user-charge)
1(2)La cité d’Edmundston maintenue en vertu du paragraphe 2(1) est une municipalité selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, et cette loi s’applique à Edmundston, sauf disposition contraire de la présente loi.
1(3)Abrogé : 2018, ch. 9, art. 1
1998, ch. 41, art. 39; 2000, ch. 26, art. 94; 2006, ch. 16, art. 54; 2012, ch. 39, art. 59; 2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 1; 2020, ch. 25, art. 38
I
FUSION ET ANNEXION
Edmundston
2(1)Est maintenue la cité appelée Edmundston.
2(2)La parcelle de terrain contiguë à Edmundston qui porte le NID NB 35349224 lui est annexée, et les nouvelles limites territoriales de cette cité figurent sur la carte à l’annexe A ci-jointe.
2(3)La date d’entrée en vigueur de l’annexion est le 1er janvier 2019.
2(4)Les habitants de la parcelle de terrain visée au paragraphe (2) sont dorénavant des habitants d’Edmundston.
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 2
Actif et passif
3Nonobstant l’article 21 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, mais sous réserve de l’article 21 et 32, l’actif et le passif des anciennes municipalités de la cité appelée City of Edmundston, de Saint-Basile, du Village de Saint-Jacques et du Village de Verret, deviennent à partir du 25 mai 1998, l’actif et le passif d’Edmundston et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue aux anciennes municipalités de la cité appelée City of Edmundston, de Saint-Basile, du Village de Saint-Jacques et du Village de Verret.
2017, ch. 20, art. 53
Arrêtés des anciennes municipalités
4(1)Nonobstant l’article 20 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, la fusion de la cité appelée City of Edmundston, de Saint-Basile, du Village de Saint-Jacques et du Village de Verret n’a aucun effet sur les arrêtés municipaux en vigueur dans chacune de ces anciennes municipalités qui ont été pris en vertu
a) de la Loi sur les véhicules hors route, la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, la Loi sur les compagnies de cimetières, la Loi sur l’urbanisme, la Loi sur les transports routiers, la Loi sur les véhicules à moteur, la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal, la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, la Loi sur la Police, et la Loi sur les compagnies de téléphone, ou
b) d’une disposition de l’une quelconque des lois abrogées en vertu de l’article 36 pour laquelle Edmundston s’est vu conférée expressément le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu de l’article 24,
et ces arrêtés municipaux demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil d’Edmundston.
4(2)Les arrêtés municipaux de l’ancienne municipalité de la cité appelée City of Edmundston s’appliquent aux parties annexées à Edmundston.
2003, ch. 7, art. 32; 2017, ch. 20, art. 53
PREMIER CONSEIL
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 3
2018, ch. 9, art. 3
Application de la Loi sur les élections municipales
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 4
2018, ch. 9, art. 4
5Abrogé : 2018, ch. 9, art. 5
2018, ch. 9, art. 5
Résidence
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 6
2018, ch. 9, art. 6
6Abrogé : 2018, ch. 9, art. 7
2018, ch. 9, art. 7
Éligibilité d’un fonctionnaire ou d’un employé
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 8
2018, ch. 9, art. 8
7Abrogé : 2018, ch. 9, art. 9
2018, ch. 9, art. 9
Éligibilité d’un membre d’un conseil
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 10
2018, ch. 9, art. 10
8Abrogé : 2018, ch. 9, art. 11
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 11
Premières élections
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 12
2018, ch. 9, art. 12
9Abrogé : 2018, ch. 9, art. 13
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 13
Quartiers
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 14
2018, ch. 9, art. 14
10Abrogé : 2018, ch. 9, art. 15
2018, ch. 9, art. 15
Vote par quartier
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 16
2018, ch. 9, art. 16
11Abrogé : 2018, ch. 9, art. 17
2018, ch. 9, art. 17
Pouvoirs du conseil d’une municipalité touchée
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 18
2018, ch. 9, art. 18
12Abrogé : 2018, ch. 9, art. 19
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 19
Pouvoirs du premier conseil d’Edmundston
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 20
2018, ch. 9, art. 20
13Abrogé : 2018, ch. 9, art. 21
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 21
Rémunération des membres du premier conseil
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 22
2018, ch. 9, art. 22
14Abrogé : 2018, ch. 9, art. 23
2018, ch. 9, art. 23
Fourniture de renseignements
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 24
2018, ch. 9, art. 24
15Abrogé : 2018, ch. 9, art. 25
2018, ch. 9, art. 25
Pouvoirs concernant une transition ordonnée
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 26
2018, ch. 9, art. 26
16Abrogé : 2018, ch. 9, art. 27
2018, ch. 9, art. 27
Acceptation de la fonction
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 28
2018, ch. 9, art. 28
17Abrogé : 2018, ch. 9, art. 29
2018, ch. 9, art. 29
Conflit d’intérêts
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 30
2018, ch. 9, art. 30
18Abrogé : 2018, ch. 9, art. 31
2018, ch. 9, art. 31
Deuxièmes élections
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 32
2018, ch. 9, art. 32
19Abrogé : 2018, ch. 9, art. 33
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 33
II
FOURNITURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Énergie électrique
20(1)Edmundston peut
a) continuer à fournir un réseau électrique d’éclairage pour éclairer les rues, les places, les terrains et les bâtiments,
b) continuer à produire, générer, développer, créer et transmettre l’électricité,
c) continuer à manufacturer, utiliser, approvisionner, se procurer, vendre ou disposer de l’électricité à l’usage et en vue de l’alimentation électrique, du chauffage et de l’éclairage des personnes ou corporations, et
d) distribuer de l’électricité et acheter, approvisionner, vendre et revendre l’énergie électrique à des personnes ou corporations.
20(2)En sus des pouvoirs conférés par la Loi sur la gouvernance locale, Edmundston peut
a) sous réserve de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de toute autre loi applicable de la Législature, construire, équiper, ériger et maintenir les ouvrages, les appareils et les installations qui sont nécessaires, y compris la construction, l’équipement, le maintien, l’entretien et l’exploitation des barrages, des barrages en aile, des réservoirs, des jaugeurs, des ras de courant et autres cales, des estacades, des purgeurs, des débouchés, des aqueducs, des canaux, des fils électriques, de la machinerie et des appareils,
b) ériger, poser, maintenir, entretenir et utiliser des poteaux, des fils, des conducteurs, des fourreaux, des ouvrages, de la machinerie et des appareils pour le transport de l’électricité par dessus, le long, à travers, transversalement et sous les rues, et
c) acheter, détenir, acquérir, exercer et jouir de toutes les terres, des biens et des privilèges nécessaires ou accessoires aux fins précitées et de faire des affaires et de négocier toutes les affaires et faire tout ce qui est accessoire et favorable au maintien des objectifs précités.
20(3)Aux fins de la prorogation et de l’exercice des pouvoirs énoncés aux paragraphes (1) et (2), et dans l’atteinte des objectifs et buts énoncés dans ces paragraphes, la fourniture d’énergie électrique est réputée être un service municipal qu’Edmundston est autorisée à fournir à l’intérieur de ses limites territoriales et à l’intérieur de celles de la réserve indienne que prévoit la Loi sur les Indiens (Canada) appellée communément « St Basile 10 » et pour lequel Edmundston est autorisée à exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la gouvernance locale, le tout sous réserve de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’expropriation, de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, de la Loi sur éléctricité et la la partie 3 de la Loi sur l’énergie et les entreprises de service public ainsi que toutes les lois de la Législature qui sont applicables.
20(4)Le conseil d’Edmundston peut, aux fins du présent article, nommer des fonctionnaires, définir leur fonctions et prévoir leur rémunération.
20(5)Les dispositions de l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à l’exploitation d’un service d’énergie électrique par Edmundston, et chacune des dispositions de cet article doit être interprétée comme s’appliquant à l’exploitation du service d’électricité de la même manière qu’elle s’applique à la fourniture d’un service d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou à l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins.
20(6)L’alimentation électrique peut être interrompue ou cesser en raison du non-respect d’un arrêté municipal concernant l’électricité.
20(7)Nulle action, demande ou autre procédure ne peut être intentée relativement à des dommages en raison de l’interruption ou de la cessation de l’alimentation électrique en vertu du paragraphe (6).
20(8)Nulle personne ou corporation n’a droit à des dommages-intérêts ou à une partie des redevances ou frais remboursés en raison de la cessation ou de l’interruption de l’alimentation électrique causée par un incendie ou par accident aux installations ou aux ouvrages d’Edmundston ou en raison de toute cessation ou interruption de l’alimentation électrique dans le but d’effectuer des rajouts ou des réparations ou en raison de toute interruption ou cessation de l’alimentation électrique dans le but d’installer ou de réparer des câbles de branchement ou tout câble ou fil.
2003, ch. E-4.6, art. 164; 2006, ch. E-9.18, art. 97; 2013, ch. 7, art. 155; 2017, ch. 20, art. 53
Liquidation
21Lorsque Edmundston cesse de fournir un service public d’énergie électrique, tous les produits de la vente des actifs, des ouvrages, de la machinerie, des biens ou des équipements dont elle est propriétaire liés au service public d’électricité, doivent
a) être affectés en premier lieu, au paiement de la dette résultant de la fourniture du service public d’énergie électrique,
b) être affectés, en second lieu, à tout reliquat de sa dette.
2018, ch. 9, art. 34
Service d’approvisionnement et de distribution d’eau
22(1)Edmundston peut
a) maintenir et proroger les services d’approvisionnement et de distribution qui sont en existence le 25 mai 1998 dans les anciennes municipalités, et
b) maintenir les redevances d’usage en place à l’entrée en vigueur du présent article relatives à chacun des services d’approvisionnement et de distribution d’eau maintenus en vertu de l’alinéa a), et
c) par la suite, établir des redevances différentes pour chacun des services d’approvisionnement et de distribution d’eau.
22(2)Le conseil peut, par arrêté municipal, prévoir que deux ou plusieurs des services d’approvisionnement et de distribution d’eau visés à l’alinéa (1)a) soient traités comme un seul service aux fins de l’alinéa (1)c) et lorsqu’un conseil a adopté un tel arrêté les services qui font l’objet de l’arrêté ne peuvent par la suite être traités comme des services distincts.
22(3)Edmundston peut
a) sous réserve de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de toute autre loi applicable de la Législature, ériger, maintenir et entretenir les ouvrages et les barrages, les réservoirs et les bâtiments nécessaires à l’exploitation d’un service public d’approvisionnement et de distribution d’eau, et
b) installer, maintenir et entretenir les prises d’eau ou bornes-fontaines à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité et des régions adjacentes.
22(4)L’approvisionnement et la distribution d’eau peut être interrompu et cesser en raison du non-respect d’un arrêté municipal concernant l’approvisionnement et la distribution d’eau.
22(5)Nulle action, demande ou autre procédure ne peut être intentée relativement à des dommages à la suite de l’interruption ou de la cessation de l’approvisionnement ou de la distribution d’eau en vertu du paragraphe (4).
22(6)Nulle personne ou corporation n’a droit à des dommages-intérêts ou à une partie des redevances, loyers ou frais remboursés en raison de la cessation ou de l’interruption de l’approvisionnement ou de la distribution d’eau causée par accident aux installations ou à l’usine ou aux ouvrages d’Edmundston ou raison de toute cessation ou interruption de l’approvisionnement ou de la distribution d’eau dans le but d’effectuer des rajouts ou des réparations ou en raison de toute interruption ou cessation de l’approvisionnement en eau ou de sa distribution dans le but d’installer ou de réparer des conduites de branchements ou des conduits ou des tuyaux.
22(7)Sauf lorsque des dispositions du présent article prévoient autrement, l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique aux services publics d’approvisionnement ou de distribution d’eau exploités par Edmundston.
22(8)Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 37
1998, ch. E-1.111, art. 37; 2017, ch. 20, art. 53
Service d’égouts
23(1)Edmundston peut
a) maintenir et proroger les services d’égouts pour eaux usées qui sont en existence le 25 mai 1998 dans les anciennes municipalités, et
b) maintenir les redevances d’usage en place à l’entrée en vigueur du présent article relatives à chacun des services d’égouts pour eaux usées maintenus en vertu de l’alinéa a), et
c) par la suite établir des redevances différentes pour chacun des services d’égouts pour eaux usées.
23(2)Le conseil peut, par arrêté municipal, prévoir que deux ou plusieurs des services d’égouts pour eaux usées visés à l’alinéa (1)a) soient traités comme un seul service aux fins de l’alinéa (1)c) et lorsqu’un conseil a adopté un tel arrêté les services qui font l’objet de l’arrêté ne peuvent par la suite être traités comme des services distincts.
23(3)Sauf lorsque des dispositions du présent article prévoient autrement, l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique aux services d’égouts pour eaux usées exploités par Edmundston.
23(4)Abrogé : 1998, ch. E-1.111, art. 37
2001, ch. 17, art. 1; 1998, ch. E-1.111, art. 37; 2017, ch. 20, art. 53
III
ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêtés municipaux
24(1)Sous réserve des dispositions de la Loi sur la gouvernance locale et de toute autre loi de la Législature et de tout règlement établi sous leur régime, le conseil d’Edmundston peut prendre des arrêtés
a) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles l’eau peut être fournie et concernant l’utilisation, la consommation de l’eau et l’approvisionnement en eau;
b) concernant l’entrée sur les terres et dans les bâtiments aux fins
(i) du maintien du service d’approvisionnement et de distribution d’eau et de l’entretien de son réseau,
(ii) de l’enlèvement des tuyaux et conduits et autres biens de la municipalité, et
(iii) d’inspection relative au service d’approvisionnement et de distribution d’eau;
c) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles l’énergie électrique peut être fournie et concernant l’utilisation, la consommation de l’électricité et l’alimentation en électricité et;
d) concernant l’entrée sur les terres et dans les bâtiments aux fins
(i) du maintien du service d’énergie électrique et de l’entretien de son réseau,
(ii) de l’enlèvement d’équipements et des compteurs de la municipalité, et
(iii) d’inspection relative au service d’énergie électrique;
e) interdisant, réglementant ou contrôlant l’utilisation de fils barbelés à l’intérieur de la municipalité ou d’une partie de la municipalité;
f) réglementant l’affichage et la délivrance des licences ou permis aux afficheurs, prenant des mesures de prévention contre l’arrachement et la mutilation des enseignes et placards ou des affiches ou imprimés ou autres avis qui sont affichés ou posés légitimement à un babillard ou avis et empêchant le vandalisme que l’affichage d’avis ou autres imprimés cause aux propriétés privées ou autres;
g) autorisant le maire à proclamer « jour civique », un jour ou une partie d’un jour, sauf le dimanche;
h) concernant la délivrance des licences ou permis aux entrepreneurs qui concluent des contrats pour l’érection, des modifications ou la réparation des bâtiments ou des structures, la classification de ces entrepreneurs, prescrivant un barème des droits à verser pour les licences et les permis par ces entrepreneurs, lesquels droits peuvent varier selon les différentes classifications, et exigeant de ces entrepreneurs le versement des droits prescrits comme condition préalable au début des travaux prévus par de tels contrats;
i) ordonnant, sous réserve des droits acquis par prescription, l’enlèvement des seuils, perrons, des porches, des rampes, des enseignes ou autres érections ou obstructions en saillie qui s’avancent ou donnent sur un trottoir, une rue ou autre endroit public et concernant la délivrance de permis ou licences autorisant la construction en saillie qui donnent sur des rues ou des trottoirs ou qui empiètent sur des rues ou des trottoirs;
j) interdisant de planter ou de semer des haies ou des arbustes sur des propriétés privées qui donnent sur des intersections de rues ou qui sont adjacentes à des intersections de rues ou à moins de huit mètres d’une intersection de rues ou plus près des intersections tel qu’édicté par l’arrêté municipal, exigeant l’enlèvement de haies ou d’arbustes déjà plantés, ou limitant la hauteur de ces haies ou arbustes, qu’ils soient plantés avant ou après la date de l’adoption d’un tel arrêté;
k) attribuant des numéros civiques aux maisons ou aux bâtiments dans la municipalité et mettre à jour ces numéros à l’occasion;
l) attribuant des noms aux rues ou aux avenues dans la municipalité et changeant le nom de certaines rues et avenues déjà existantes ou construites par la suite à l’intérieur de la municipalité;
l.1) désignant et exigeant l’utilisation des noms des communautés à l’intérieur de la municipalité aux fins des adresses de voirie et des adresses postales;
m) interdisant ou imposant des restrictions, contrôlant et réglementant le jetage et le dépôt des ordures désignées par arrêté municipal sur toute rue ou voie ou dans tout parc, endroit public ou cours d’eau et contraignant quiconque a jeté ou déposé les ordures à les enlever;
n) réglementant ou contrôlant l’utilisation des dépotoirs publics appartenant à la municipalité;
o) contraignant tous les propriétaires ou tous les occupants ou tous les propriétaires ou tous les occupants dans des secteurs spécifiés de la municipalité, d’enlever et d’ôter toute la neige, la glace, la terre et la boue et autres obstructions des trottoirs attenant à leur propriété ou aux locaux qu’elles occupent;
p) prévoyant le déblaiement des trottoirs attenants aux propriétés des non-résidents et autres propriétaires ou occupants qui négligent de le faire dans un délai de vingt-quatre heures aux frais des propriétaires;
q) contrôlant et réglementant la circulation sur les rues, les trottoirs et autres endroits publics;
r) prévoyant la plantation et la protection des arbres sur les rues et autres endroits publics;
s) prévoyant la protection des arbres situés sur des propriétés privées contre les insectes nuisibles et le pouvoir d’entrer sur ces propriétés à cette fin;
t) faisant en sorte que les lots vacants dans des secteurs spécifiés de la municipalité soient clôturés de manière adéquate aux frais du propriétaire;
u) érigeant un ou plusieurs monuments commémoratifs en mémoire des membres des forces armées canadiennes qui ont donné leurs vies au service du Canada lors d’une guerre, faisant l’acquisition de terrains pour les sites de tels monuments et prévoyant la réparation et l’entretien de ces monuments commémoratifs; ou accordant une aide pour l’érection, l’acquisition, la réparation et l’entretien de ces monuments;
v) contraignant les propriétaires et les occupants de propriétés à fournir des récipients ou bacs qui peuvent être spécifiés par arrêté pour les cendres, les ordures et les déchets;
w) interdisant la manutention ou la manipulation, l’enlèvement ou l’évacuation des cendres, des ordures et des déchets ou de tout récipient ou bac destiné aux cendres, aux ordures ou déchets par des personnes non autorisées ou interdisant l’entrave au travail des personnes tenues par l’arrêté municipal à manipuler, manutentionner, enlever ou évacuer des cendres, des ordures ou des déchets ou des récipients ou bacs destinés à ces matières;
x) interdisant la pose de tout matériel sur des poteaux et prenant des mesures de prévention contre le vandalisme dont les poteaux pourraient faire l’objet.
24(2)Pour plus de certitude, les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à un arrêté municipal pris en vertu du paragraphe (1) tout comme si l’arrêté municipal était pris en vertu de cette loi.
2001, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 20, art. 53
Conflit entre les arrêtés municipaux
25En cas de conflit entre un arrêté municipal pris en vertu de l’article 24 et les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous leur régime, les dispositions de ces lois ou ces règlements selon le cas, l’emportent.
2017, ch. 20, art. 53
IV
POUVOIRS ADDITIONNELS
Emblème et armoiries
26(1)Le conseil d’Edmundston peut, par arrêté, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, adopter un emblème et des armoiries pour la municipalité.
26(2)Quiconque, sans l’autorisation du conseil, utilise l’emblème et les armoiries de la municipalité ou s’en approprie commet une infraction de la classe B punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; il en va de même si l’emblème héraldique utilisé ressemble de près à celui de la municipalité de façon à tromper délibérément.
Recouvrement par compensation
27Lorsque des sommes sont payables à une personne qui est aussi débiteur de la municipalité, le trésorier peut retenir et régler par compensation les sommes ainsi payables; dans ce cas le trésorier doit aussitôt créditer et imputer au compte ou aux comptes appropriés les sommes ainsi retenues et les dettes réglées par compensation et réalisées en vertu du présent article.
Subventions
28Le conseil peut accorder des subventions à des fins publiques, charitables ou éducationnelles aux montants et payables aux moments que le conseil détermine à l’occasion par voie de résolution.
Carrières
29Sous réserve de toute autre loi applicable de la Législature, le conseil peut, à des fins municipales, faire l’achat ou prendre à bail et exploiter toute carrière, gravière ou sablière à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité.
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DISPOSITIONS
DE SAUVEGARDE ET ABROGATION
Composition du conseil
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 35
2018, ch. 9, art. 35
30Abrogé : 2018, ch. 9, art. 36
2004, ch. 2, art. 15; 2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 36
Division de la municipalité en quartiers
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 37
2018, ch. 9, art. 37
31Abrogé : 2018, ch. 9, art. 38
2004, ch. 2, art. 15; 2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 38
Zones de taxation
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 39
2018, ch. 9, art. 39
32Abrogé : 2018, ch. 9, art. 40
1998, ch. E-1.111, art. 37; 2001, ch. 17, art. 3, 4; 2009, ch. 15, art. 6; 2010, ch. 35, art. 5; 2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 40
Prorogation de l’autorisation d’emprunt
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 41
2018, ch. 9, art. 41
33Abrogé : 2018, ch. 9, art. 42
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 42
Pensions
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 43
2018, ch. 9, art. 43
34Abrogé : 2018, ch. 9, art. 44
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 44
Versements et services
Abrogé : 2018, ch. 9, art. 45
2018, ch. 9, art. 45
35Abrogé : 2018, ch. 9, art. 46
2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 46
Abrogation
36(1)La loi intitulée « The City of Edmundston Act », chapitre 49 de 1 Elizabeth II, 1952, est abrogée et
a) la loi intitulée « An Act to authorize the Town Council of the Town of Edmundston to provide a system of water works for said town », chapitre 73 de 5 Edward VII, 1905, est abrogée;
b) la loi intitulée « An Act to incorporate the Town of Edmundston, for Light and Power Purposes », chapitre 130 de 1 George V, 1911, est abrogée;
c) la loi intitulée « An Act empowering the Town of Edmundston to issue debentures to provide for a system of sewerage in the said Town, and for other purposes », chapitre 63 de 8 George V, 1917, est abrogée;
d) la loi intitulée « An Act Respecting the Assessing, Levying and Collecting of Rates and Taxes in the Town of Edmundston », chapitre 67 de 1 George VI, 1937, est abrogée;
e) la loi intitulée « An Act Relating to the Granting of Licences to Persons Doing Business in the Town of Edmundston », chapitre 69 de 3 George VI, 1939, est abrogée;
f) Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
g) la loi intitulée « An Act to authorize and empower the Town of Edmundston to Acquire Certain Lands as a Site for an Airport and to Issue Debentures therefor », chapitre 94 de 12 George VI 1948, est abrogée.
36(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) l’alinéa (1)f) et l’article 39 entrent en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation, et
b) les alinéas (1)a), b), c), d), e) et g) entrent en vigueur le 25 mai 1998.
36(3)Lorsqu’une disposition de la présente loi est en conflit ou est incompatible avec une disposition d’une des lois visées au paragraphe (1), la présente loi l’emporte.
2012, ch. 13, art. 3
Abrogation
37(1)L’alinéa 32(1)c) de la présente loi est abrogé à partir du 1er janvier 2000.
37(2)Les paragraphes 22(8) et 23(4) de la présente loi sont abrogés à partir du 1er janvier 2005.
37(2.1)L’alinéa 32(3)a), le paragraphe 32(3.1), les alinéas 32(5)a) et c) et le paragraphe 32(5.1) de la présente loi sont abrogés à partir du 1er janvier 2006.
37(3)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
37(4)Le paragraphe (3) entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
2001, ch. 17, art. 4; 2012, ch. 13, art. 3
Abrogation
38(1)La rubrique « City of Edmundston » qui précède l’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 établi en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogée.
38(2)L’article 4 du Règlement est abrogé.
38(3)La rubrique « SAINT-BASILE » qui précède l’article 24.1 du Règlement est abrogée.
38(4)L’article 24.1 du Règlement est abrogé.
38(5)La rubrique « VILLAGE DE SAINT-JACQUES » qui précède l’article 101 du Règlement est abrogée.
38(6)L’article 101 du Règlement est abrogé.
38(7)La rubrique « VILLAGE DE VERRET » qui précède l’article 114 du Règlement est abrogée.
38(8)L’article 114 du Règlement est abrogé.
38(9)Le présent article entre en vigueur le 25 mai 1998.
Dispositions de sauvegarde
39Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Dispositions de sauvegarde
40L’abrogation de la loi intitulée « An Act to authorize and empower the Town of Edmundston to Acquire Certain Lands as a Site for an Airport and to Issue Debentures therefor », chapitre 94 de 12 George VI, 1948 ne porte pas atteinte à l’autorité et au pouvoir d’Edmundston à traiter les terrains acquis en vue d’un site pour un aéroport comme des terrains acquis à des fins municipales en vertu de la Loi sur les municipalités.
Dispositions de sauvegarde
41L’abrogation de la loi intitulée « An Act to authorize the Town Council of the Town of Edmundston to provide a system of water works for said town », chapitre 73 de 5 Edward VII, 1905, ne porte pas atteinte au maintien en activité du réseau d’approvisionnement et de distribution d’eau d’Edmundston.
Dispositions de sauvegarde
42L’abrogation de la loi intitulée « An Act to incorporate the Town of Edmundston, for Light and Power Purposes » chapitre 130 de 1 George V, 1911, ne porte pas atteinte au maintien des activités de l’entreprise de service public d’électricité d’Edmundston.
Dispositions de sauvegarde
43L’abrogation de la loi intitulée « An Act empowering the Town of Edmundston to issue debentures to provide for a system of sewerage in the said Town, and for other purposes », chapitre 63 de 8 George V, 1917, ne porte pas atteinte au maintien du service d’égouts d’Edmundston et du maintien du fonctionnement de son réseau.
Dispositions de sauvegarde
44L’abrogation des lois visées aux alinéas 36(1)a), b), c) et g) ne porte pas atteinte à la validité de toute débenture ou obligation émise en vertu de ces lois.
Dispositions de sauvegarde
45Sous réserve de l’article 13, l’abrogation de
a) la loi intitulée « The City of Edmundston Act », chapitre 49 de 1 Elizabeth II, 1952,
b) la loi intitulée « An Act to incorporate the Town of Edmundston, for Light and Power Purposes » chapitre 130 de 1 George V, 1911, et
c) la loi intitulée « An Act to authorize the Town Council of the Town of Edmundston to provide a system of water works for said town », chapitre 73 de 5 Edward VII, 1905,
ne porte pas atteinte à l’emploi continu des personnes employées ou nommées en vertu d’une des lois visées aux alinéas a), b) ou c).
Modifications corrélatives
46L’article 60 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (11), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur les municipalités, » et son remplacement par « Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, »;
b) au paragraphe (12), par la suppression de « Loi sur les municipalités, » et son remplacement par « Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, ».
Modifications corrélatives
47(1)Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à la présente loi » et son remplacement par « à la présente loi ou à toute autre loi ».
47(2)Le paragraphe 14(4.2) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ».
47(3)Le paragraphe 22(3.1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « de la présente loi ou de toute autre loi ».
ANNEXE A
2018, c.9, s.2 / 2018, ch. 9, art. 2
N.B. L’alinéa 36(1)f), le paragraphe 37(3) et l’article 39 de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2015 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023.