Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité touchée » désigne une municipalité existante dont les limites sont touchées par une fusion et une annexion en vertu de l’article 2; (affected municipality)
« quorum » Abrogé : 2018, ch. 9, art. 1
« redevance d’usage » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(user-charge)
1(2)La cité d’Edmundston maintenue en vertu du paragraphe 2(1) est une municipalité selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la
Loi sur la gouvernance locale, et cette loi s’applique à Edmundston, sauf disposition contraire de la présente loi.
1(3)Abrogé : 2018, ch. 9, art. 1 1998, ch. 41, art. 39; 2000, ch. 26, art. 94; 2006, ch. 16, art. 54; 2012, ch. 39, art. 59; 2017, ch. 20, art. 53; 2018, ch. 9, art. 1; 2020, ch. 25, art. 38