2(1)Nulle revendication qui peut être légalement faite en
common law en vertu d’une coutume, prescription ou concession, relativement à une servitude de passage ou autre, ou à tout cours d’eau ou à l’usage de toutes eaux provenant de tout bien-fonds ou toutes eaux de la Couronne ou appartenant à toute personne, ne doit, lorsque la personne qui prétend y avoir droit a réellement eu sans interruption la jouissance de cette servitude de passage ou ces autres choses mentionnées ci-dessus pendant toute une période de vingt années, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que cette servitude de passage ou autres choses ont d’abord fait l’objet d’un usage à une époque antérieure à la période de vingt années; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle est actuellement susceptible d’être annulée.