Lois et règlements

E-1 - Loi sur les servitudes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-1
Loi sur les servitudes
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Revendication portant sur un profit à prendre
1(1)Nulle revendication portant sur un profit ou un avantage qui doit être pris sur tout bien-fonds de la Couronne ou d’un particulier ou tiré de ce bien-fonds ne doit, lorsque ce profit ou cet avantage a été réellement pris ou tiré par toute personne qui prétend y avoir eu droit pendant une période ininterrompue de trente années, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que ce profit ou cet avantage n’existait pas de temps immémorial, mais a été pris ou tiré à une époque antérieure à cette période de trente ans; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle est actuellement susceptible d’être annulée.
1(2)Lorsque ce profit ou cet avantage a été ainsi pris et tiré de la façon indiquée plus haut durant toute la période de soixante années, le droit à ce profit ou à cet avantage est réputé absolu et inattaquable, à moins qu’il ne semble bien que ces derniers aient été pris et tirés en vertu d’un consentement donné ou d’une convention passée expressément à cette fin au moyen d’un acte ou d’un écrit.
S.R., c.67, art.1
Revendication relative à une servitude
2(1)Nulle revendication qui peut être légalement faite en common law en vertu d’une coutume, prescription ou concession, relativement à une servitude de passage ou autre, ou à tout cours d’eau ou à l’usage de toutes eaux provenant de tout bien-fonds ou toutes eaux de la Couronne ou appartenant à toute personne, ne doit, lorsque la personne qui prétend y avoir droit a réellement eu sans interruption la jouissance de cette servitude de passage ou ces autres choses mentionnées ci-dessus pendant toute une période de vingt années, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que cette servitude de passage ou autres choses ont d’abord fait l’objet d’un usage à une époque antérieure à la période de vingt années; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle est actuellement susceptible d’être annulée.
2(2)Lorsque cette servitude de passage ou ces autres choses mentionnées ci-dessus ont ainsi fait l’objet d’un usage comme il est dit plus haut pendant toute une période de quarante années, le droit à cette servitude ou à ces autres choses est réputé absolu et inattaquable à moins qu’il ne semble bien que ces servitudes ou autres choses aient fait l’objet d’un usage en vertu d’un consentement donné ou d’une convention passée expressément à cette fin au moyen d’un acte scellé ou d’un écrit.
S.R., c.67, art.2
Action relative à une servitude
3Chacune des périodes mentionnées aux articles 1 et 2 doit être considérée comme étant la période qui précède immédiatement un procès ou une action dans laquelle la revendication ou les choses auxquelles cette période a trait ont été ou sont débattues, et nul acte ni autre chose n’est réputée une interruption au sens de ces deux articles, à moins d’avoir été tolérée ou convenue pendant un an après que la partie que l’interruption concerne a eu connaissance de l’interruption ainsi que du nom de la personne qui l’a autorisée.
S.R., c.67, art.3
Plaidoiries écrites
4(1)Dans toutes actions et plaidoiries écrites dans lesquelles l’auteur de la revendication peut actuellement, en droit, alléguer son droit de façon générale sans prouver l’existence de ce droit de temps immémorial, l’allégation générale est encore réputée suffisante et, si elle est niée, toutes les choses mentionnées aux articles 1, 2, 3 qui sont applicables à ce cas sont admissibles en preuve pour soutenir ou réfuter l’allégation.
4(2)Dans toutes les plaidoiries écrites relatives à des actions pour violation du droit de propriété et dans toutes les autres plaidoiries écrites dans lesquelles il aurait été auparavant nécessaire d’alléguer l’existence du droit de temps immémorial, il suffit d’en alléguer la jouissance de droit par les occupants du tènement pour lequel le droit est revendiqué, pendant les périodes mentionnées dans la présente loi qui s’appliquent à ce cas, sans faire une revendication au nom du chef du propriétaire du fief comme auparavant.
4(3)Si l’autre partie a l’intention de s’appuyer sur une clause conditionnelle, une exception, une incapacité, une inhabilité, un contrat, une convention, ou autre chose mentionnée ci-dessus, ou sur une cause ou une question de fait ou de droit non incompatible avec le simple fait de la jouissance, cela doit être spécialement allégué et mentionné en réponse à l’allégation de l’auteur de la revendication et ne peut être reçu en preuve sur dénégation générale de cette allégation.
S.R., c.67, art.4
Présomption en faveur d’une revendication
5Dans les différents cas, mentionnés et prévus dans la présente loi, de revendications de profit ou avantage, servitude de passage, servitudes de cours d’eaux ou autres servitudes, aucune présomption ne peut être admise ou faite en faveur ou à l’appui d’une revendication sur preuve de l’exercice ou de la jouissance du droit ou de la jouissance de la chose pendant toute période ou tout nombre d’années inférieurs à ceux mentionnés dans la présente loi qui sont applicables au cas et à la nature de la revendication.
S.R., c.67, art.5
Délai de prescription
6La période
a) pendant laquelle toute personne autrement capable de contester une revendication de l’une des choses mentionnées dans les articles précédents est mentalement incapable, mineure, ou propriétaire viager, ou
b) pendant laquelle une action ou un procès a été en instance et a été poursuivi de façon diligente jusqu’à ce que le décès d’une des parties y mette fin,
ne doit pas entrer dans le calcul des périodes mentionnées dans les articles ci-dessus, sauf dans les cas où le droit ou la revendication sont déclarés absolus et inattaquables par la présente loi.
S.R., c.67, art.6; 1986, c.4, art.15
Effet d’une location sur une revendication
7Lorsqu’un bien-fonds ou des eaux sur lesquels il y a eu jouissance d’une servitude de passage ou autre servitude, d’un cours d’eau ou des eaux ont été détenus en vertu d’un droit de propriété viager ou pendant une location à durée déterminée de plus de trois ans à compter de leur concession, la période de jouissance de cette servitude de passage ou autres choses mentionnées ci-dessus pendant la durée de ce droit de propriété ou de cette location ne doit pas entrer dans le calcul des quarante années, dans le cas où la revendication est faite pendant les trois années qui suivent immédiatement la fin prévue ou anticipée du droit de propriété ou de la location contestés par toute personne devant bénéficier de tout droit de retour qui doit suivre la fin de ce droit de propriété ou de cette location.
S.R., c.67, art.7
Servitude d’usage de la lumière ou de l’air
8Nonobstant toute disposition des articles 1 à 7, quiconque a construit ou peut, après l’adoption de la présente loi, construire un bâtiment avec des fenêtres donnant sur le bien-fonds d’autrui, ainsi que ses héritiers et ayants droit, ne peuvent acquérir ou être considérés comme ayant acquis, par le simple usage de la lumière ou de l’air à travers ces fenêtres, aucun droit d’empêcher la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages sur ce bien-fonds contigu, mais nulle disposition de la présente loi ne prive une personne des droits ou servitudes qu’elle peut avoir acquis avant le 10 avril 1875, en vertu de la loi qui existait avant cette date.
S.R., c.67, art.8
Servitude relative aux fils et aux câbles
9Aucune servitude relative aux fils ou aux câbles incorporés à un bien-fonds ou à un bâtiment ou qui passent sur un bien-fonds ou un bâtiment n’est réputée avoir été acquise ni ne doit être acquise par prescription après l’adoption de la présente loi.
S.R., c.67, art.9
Servitude relative à des biens municipaux ou d’une communauté rurale
10Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, nul ne doit pouvoir, après l’adoption de la présente loi, acquérir ni être réputé avoir acquis par prescription, avant l’adoption de la présente loi, un droit de revendication portant sur toute servitude de passage ou autre servitude, ou sur un cours d’eau ou des eaux dont il peut jouir ou qui peuvent provenir ou être tirés de tous lacs ou réservoirs, ou tout bien-fonds bordant ces lacs ou réservoirs ou sur tout barrage ou bien-fonds sur lequel s’écoulent les eaux résiduaires ou le trop-plein de ce barrage, ou sur tout autre bien-fonds utilisé pour le stockage ou la canalisation des eaux, ou requis ou détenu aux fins de contrôle des droits de riverains relatifs à tout cours d’eau provenant de ce lac ou de ce réservoir, ou à tout bien-fonds sur lequel sont installées des canalisations d’eau, et nul ne doit pouvoir acquérir de titre sur un tel bien-fonds en vertu de toute loi relative à la prescription des actions en matière de biens réels, lorsque le bien-fonds qui fait l’objet de la revendication de titre, de servitude de passage ou autre, ou le cours d’eau ou l’usage des eaux dont la prescription est recherchée, fait partie du réseau d’adduction d’eau d’une municipalité ou d’une communauté rurale ou y est relié, à moins qu’il n’y ait eu possession par l’usage ou prescription avant l’acquisition du bien-fonds ou des eaux ou des droits qui s’y rattachent par la municipalité ou la communauté rurale.
S.R., c.67, art.10; 2005, c.7, art.21
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.