Lois et règlements

D-5.3 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE D-5.3
Loi sur l’attribution
de grades universitaires
Sanctionnée le 16 juin 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« dossier » comprend les dossiers informatisés;(records)
« grade universitaire » désigne un document conféré en reconnaissance d’une réussite académique appelé diplôme et comprend le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat;(degree)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 4;(inspector)
« institution d’enseignement » désigne toute personne qui(educational institution)
a) attribue des grades universitaires,
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à un grade universitaire,
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à un grade universitaire, ou
d) vend, offre en vente ou fournit aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou toute autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou toute autre pièce qui constitue l’attribution d’un grade universitaire ou qui indique ou qui implique qu’il y a attribution d’un grade universitaire,
et comprend une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une corporation qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d);
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2006, c.16, art.50; 2007, c.10, art.24
Pouvoir d’attribuer des grades universitaires
2(1)Une institution d’enseignement située dans la province ne peut directement ou indirectement
a) attribuer un grade universitaire,
b) offrir un programme d’études postsecondaires menant à un grade universitaire,
c) annoncer un programme d’études postsecondaires menant à un grade universitaire, ou
d) vendre, offrir en vente ou fournir aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou toute autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou toute autre pièce qui constitue l’attribution d’un grade universitaire ou qui indique ou qui implique qu’il y a attribution d’un grade universitaire,
sauf lorsque l’institution d’enseignement, en ayant fait la demande au Ministre et ayant rempli les critères décrits aux règlements,
e) est désignée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’institution attribuant des grades universitaires, ou
f) est autorisée par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une institution d’enseignement établie en vertu d’une loi de la Législature et qui existe toujours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2(3)Une institution d’enseignement, située dans la province, qui existe toujours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a pas été établie en vertu d’une loi de la Législature doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, se conformer aux exigences de la présente loi.
Désignation
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de la présente loi, désigner une institution d’enseignement à titre d’institution attribuant des grades universitaires sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime nécessaires dans la réalisation des dispositions de la présente loi.
3(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation en vertu du paragraphe (1).
Nomination des inspecteurs
4Le Ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Inspections
5(1)Un inspecteur peut, à des heures raisonnables et sur présentation de pièces d’identité établies au moyen d’une formule fournie par le Ministre, pénétrer dans les locaux de l’institution d’enseignement, ou dans tout autre endroit lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des renseignements importants, et il peut procéder à une inspection afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés.
5(2)Un inspecteur peut, afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et des règlements, examiner les dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents d’une institution d’enseignement et en faire des copies.
5(3)Un inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) sauf
a) s’il obtient le consentement de l’occupant, ou
b) s’il a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(4)Un inspecteur peut, avant de pénétrer dans un local ou après avoir tenté d’y pénétrer sans succès, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(5)Un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1).
Saisie de documents
6(1)Un inspecteur peut, afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et des règlements, saisir tout dossier, livre comptable, compte bancaire, reçu, correspondance ou autres documents des locaux visés au paragraphe 5(1) et en faire des copies ou d’en prendre des extraits ou des textes en entier et doit remettre un récépissé pour les documents saisis.
6(2)Lorsque des dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents ont été saisis des locaux visés au paragraphe 5(1), ils doivent être remis dès que possible une fois que les copies ont été faites ou les extraits pris.
6(3)Les copies ou les extraits des dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi et présumés être attestés par un inspecteur, sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, constituent une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
Obstruction
7(1)Il est interdit de faire obstacle à un inspecteur ou de le gêner dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, ou refuser de fournir des dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents nécessaires à l’inspecteur dans la réalisation de son inspection.
7(2)Le refus de permettre à un inspecteur de pénétrer dans un local ne constitue pas une entrave ou un obstacle au sens du paragraphe (1) sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée.
Infractions et peines
8(1)Une institution d’enseignement ou l’un de ses directeurs, employés ou agents qui
a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande faite en vertu de la présente loi ou des règlements ou lors de toute déclaration ou compte rendu fait ou présenté aux fins de la présente loi ou des règlements, ou
b) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de s’y conformer,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la catégorie E.
8(2)Une institution d’enseignement, ou un de ses dirigeants, employés ou représentants qui enfreint une disposition des règlements ou qui omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la catégorie B.
Ordonnance de la cour
9En cas de violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements et nonobstant tout autre recours disponible ou peine imposée, le Ministre peut faire une demande auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour une ordonnance interdisant que se poursuive ou que se répète la contravention ou l’exercice de toute activité qui, de l’avis du juge, constituerait une contravention continue ou répétée et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être mise à exécution de la même manière qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Administration de la Loi
10Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les demandes aux fins du paragraphe 2(1);
b) concernant, aux fins du paragraphe 2(1), les critères que doivent remplir les institutions d’enseignement avant qu’elles puissent être désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’institution attribuant des grades universitaires ou autorisées par une loi de la Législature à conférer des grades universitaires;
c) concernant une évaluation comptable périodique de l’évaluation des programmes afin de s’assurer que les institutions qui, aux fins du paragraphe 2(1), respectent déjà les exigences de l’alinéa b), continuent de le faire;
d) concernant la période de validité d’une désignation conférée en vertu de l’article 3;
e) concernant le renouvellement d’une désignation conférée en vertu de l’article 3, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les modalités et conditions d’un renouvellement;
f) concernant la révocation d’une désignation conférée en vertu de l’article 3 y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les circonstances selon lesquelles une révocation peut être faite;
g) concernant le rétablissement d’une désignation conférée en vertu de l’article 3 qui a été révoquée y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les modalités et les conditions d’un rétablissement;
h) concernant l’établissement de droits aux fins de la présente loi;
i) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
j) définissant les mots et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux.
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2001.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.