9(1)Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal, radiodiffusé ou télévisé, d’une assemblée publique, des débats, sauf quand le public ni les journalistes n’y sont admis, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ainsi que de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada, des réunions des commissions de ces organismes, d’une réunion de commissaires autorisés à agir conformément à quelque loi ou à quelque autre mandat ou autorité légitimes, d’une séance d’un conseil municipal, d’un conseil scolaire, d’un conseil de l’instruction publique, d’une commission d’hygiène, ou de tout autre conseil, toute autre commission ou autorité locale, établis ou constitués en vertu des dispositions d’une loi publique du Parlement du Canada ou de la Législature du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada, ou des réunions d’un comité nommé par ce conseil, cette commission ou autorité locale, bénéficie de l’immunité, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a été rédigé dans l’intention de nuire.