Lois et règlements

D-5 - Loi sur la diffamation

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE D-5
Loi sur la diffamation
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« assemblée publique » désigne une assemblée véritable tenue légalement dans un but légitime et ayant pour objet de faire progresser l’étude et la discussion des questions d’intérêt public, que l’admission à cette assemblée soit générale ou restreinte;(public meeting)
« diffamation » désigne toute diffamation écrite ou verbale;(defamation)
« journal » désigne un journal qui contient des nouvelles, des renseignements, des récits d’événements, des images ou des illustrations, ainsi que des remarques ou observations à leur sujet et qui est imprimé à des fins de vente et publié périodiquement en parties ou en numéros, à trente et un jours d’intervalle au plus entre la parution de deux numéros ou de deux parties de ces numéros du journal;(newspaper)
« radiodiffusion et télévision » désignent la diffusion de toute forme de communication radioélectrique, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie, de même que la transmission sans fil d’écrits, de signes, de signaux, d’images et de sons de toutes sortes au moyen d’ondes hertziennes.(broadcasting)
S.R., c.58, art.1
Présomption de préjudice
2Une action en diffamation est recevable et, dans toute action de ce genre, quand la diffamation est prouvée, il y a présomption de préjudice.
S.R., c.58, art.2
Allégations
3Dans toute action en diffamation, le demandeur peut alléguer que le fait dont il se plaint a été utilisé de façon diffamatoire et expliquer en quoi il est diffamatoire, sans toutefois affirmer comment il a été utilisé de cette façon, et la contestation est liée par la dénégation de la diffamation alléguée, et quand le fait indiqué, avec ou sans le sens allégué, révèle une cause d’action, l’allégation est suffisante.
S.R., c.58, art.3
Présentation d’excuses par écrit
4Dans toute action en diffamation où le défendeur n’a fait que nier la diffamation alléguée ou a été jugé par défaut, ou a été jugé sur une requête réclamant un jugement sur les plaidoiries écrites, ce défendeur peut alors offrir la preuve, pour réduire les dommages-intérêts, qu’il a fait ou présenté des excuses par écrit au demandeur, à l’égard de la diffamation, avant que l’action ait été intentée, ou qu’il a fait ou présenté des excuses tout de suite après avoir eu l’occasion de le faire, si l’action a été intentée avant qu’il ait eu l’occasion de faire ou de présenter ses excuses.
S.R., c.58, art.4
Somme d’argent consignée à la cour
5Le défendeur peut consigner à la cour, avec l’exposé de sa défense, une somme d’argent en guise de dédommagement pour le préjudice causé par la publication du fait diffamatoire, avec ou sans dénégation de responsabilité, et la consignation a le même effet que toute consignation à la cour dans les autres cas.
S.R., c.58, art.5
Pouvoir du jury de rendre un verdict général
6Dans toute action en diffamation, le jury peut rendre un verdict général sur toute l’affaire qui a donné lieu à l’action, et il ne peut être obligé ni requis de décider en faveur du demandeur uniquement sur la preuve de la publication par le défendeur de la diffamation alléguée et du sens qui lui est attribué dans l’action; toutefois, la cour peut, à sa discrétion, donner son opinion et des directives au jury sur l’affaire en question comme dans les autres cas, et le jury peut rendre à ce sujet un verdict particulier s’il pense qu’il est opportun d’agir ainsi, et la procédure, une fois le verdict rendu, qu’il soit général ou particulier, doit être la même que dans les autres cas.
S.R., c.58, art.6
Jonction d’instances
7Sur une demande présentée par deux ou plusieurs défendeurs dans deux ou plusieurs actions intentées par la même personne pour la même diffamation ou une diffamation similaire, la cour peut rendre une ordonnance de jonction d’instances de façon à les juger ensemble, et, une fois l’ordonnance rendue, mais avant le jugement, les défendeurs dans toute instance nouvelle, introduite relativement à cette diffamation, ont aussi droit à une jonction d’instances à la suite d’une requête conjointe des nouveaux défendeurs et des défendeurs intéressés dans des actions déjà réunies.
S.R., c.58, art.7
Jonction d’instances
8(1)Dans toute jonction d’instances prévue à l’article 7, la cour ou le jury doit évaluer globalement tous les dommages-intérêts, s’il y en a, mais un verdict distinct doit être rendu en faveur ou à l’encontre de chacun des défendeurs de la même façon que si les actions réunies avaient été jugées séparément.
8(2)Si la cour ou le jury rend un verdict défavorable aux défendeurs dans plus d’une de ces actions ainsi réunies, il doit répartir entre les défendeurs le montant des dommages-intérêts qu’ils sont condamnés à payer, et si les frais de l’instance sont adjugés au demandeur, le juge doit rendre toute ordonnance qu’il estime équitable pour la répartition entre les défendeurs des frais auxquels ils sont condamnés.
S.R., c.58, art.8
Défense de commentaire loyal
8.1(1)Lorsque le défendeur a publié un fait diffamatoire allégué résultant de l’opinion exprimée par une autre personne, la défense de commentaire loyal ne peut être rejetée pour la seule raison que le défendeur ne partage pas cette opinion, à la condition que
a) le défendeur ne sache pas que la personne exprimant l’opinion n’a pas cette opinion;
b) toute personne puisse honnêtement partager cette opinion; et
c) la personne exprimant son opinion soit identifiée dans la publication.
8.1(2)Aux fins du présent article, le défendeur n’est pas tenu de rechercher si la personne qui exprime une opinion a ou n’a pas cette opinion.
1980, c.16, art.1
Immunité
9(1)Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal, radiodiffusé ou télévisé, d’une assemblée publique, des débats, sauf quand le public ni les journalistes n’y sont admis, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ainsi que de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada, des réunions des commissions de ces organismes, d’une réunion de commissaires autorisés à agir conformément à quelque loi ou à quelque autre mandat ou autorité légitimes, d’une séance d’un conseil municipal, d’un conseil scolaire, d’un conseil de l’instruction publique, d’une commission d’hygiène, ou de tout autre conseil, toute autre commission ou autorité locale, établis ou constitués en vertu des dispositions d’une loi publique du Parlement du Canada ou de la Législature du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada, ou des réunions d’un comité nommé par ce conseil, cette commission ou autorité locale, bénéficie de l’immunité, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a été rédigé dans l’intention de nuire.
9(2)La publication dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, à la demande d’un ministère, d’une agence ou d’un service du gouvernement ou bien d’un fonctionnaire public, de tout compte rendu, de tout communiqué, de tout avis ou de tout autre document publié afin de renseigner le public, bénéficie de l’immunité, à moins qu’il ne soit prouvé que la publication avait été faite dans l’intention de nuire.
9(3)Rien dans le présent article ne s’applique à la publication de documents sédicieux, blasphématoires ou indécents.
9(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas quand,
a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que le défendeur a été requis d’insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait, ou
b) dans le cas de la publication par radiodiffusion ou télévision, le demandeur prouve que le défendeur a été requis de diffuser une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait par les stations de radiodiffusion et de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, et ce par deux fois au moins à des dates différentes et à l’heure du jour, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.
9(5)Rien dans le présent article ne limite ni ne restreint toute immunité existant actuellement en vertu de la loi, ni ne s’applique à la publication de tout fait qui n’est pas d’intérêt général ou dont la publication n’est d’aucune utilité publique.
S.R., c.58, art.9
Immunité
10(1)Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal, radiodiffusé ou télévisé, des débats suivis par le public devant une cour quelconque bénéficie d’une immunité absolue,
a) s’il ne contient aucun commentaire,
b) si sa publication a lieu à la même époque que le procès qui fait l’objet du compte rendu, ou si cette publication est faite dans les trente jours du procès, et
c) si le compte rendu ne contient rien qui soit d’une nature sédicieuse, blasphématoire ou indécente.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand,
a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que le défendeur a été requis d’insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait, ou
b) dans le cas de la publication par radiodiffusion ou télévision, le demandeur prouve que le défendeur a été requis de radiodiffuser ou de téléviser une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait aux stations de radiodiffusion ou de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué et ce par deux fois au moins à des dates différentes et à l’heure du jour, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été radiodiffusé ou télévisé.
S.R., c.58, art.10
Immunité
11Les articles 9 et 10 s’appliquent à tous les titres ou rubriques d’un journal qui ont trait aux comptes rendus qu’il contient.
S.R., c.58, art.11
Application des articles 15 à 18
12Les articles 15 à 18 ne s’appliquent qu’aux actions en diffamation intentées contre le propriétaire ou l’éditeur d’un journal, le propriétaire ou l’exploitant d’une station de radiodiffusion ou de télévision ou contre un cadre, un employé ou un salarié de l’un ou de l’autre, relativement à tout fait diffamatoire publié par ce journal ou diffusé par cette station.
S.R., c.58, art.12; 2009, c.L-8.5, art.30
Abrogé
13Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.30
S.R., c.58, art.13; 2009, c.L-8.5, art.30
Abrogé
14Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.30
S.R., c.58, art.14; 2009, c.L-8.5, art.30
Lieu du jugement
15L’action doit être jugée dans le comté où se trouve le bureau principal du journal ou celui du propriétaire ou de l’exploitant de la station de radiodiffusion ou de télévision ou dans le comté où réside le demandeur au moment où l’action est intentée, mais, sur la demande de l’une ou l’autre partie au procès, la cour peut ordonner que le jugement de l’action ou l’attribution des dommages-intérêts ait lieu dans tout autre comté si les intérêts de la justice semblent le demander et peut aussi imposer les conditions relatives au paiement de la provision de présence et autres choses qu’elle juge équitables.
S.R., c.58, art.15; 1986, c.4, art.11
Présentation d’excuses par écrit
16(1)Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le fait diffamatoire a été publié dans le journal, radiodiffusé ou télévisé sans qu’il y ait eu négligence flagrante véritable, et qu’avant l’introduction de l’action ou dès que possible après le début de l’action, le défendeur
a) a inséré dans le journal qui avait publié le fait diffamatoire une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses suffisantes à l’égard de la diffamation ou, si le journal est publié d’habitude à des intervalles de plus d’une semaine, a offert de faire paraître cette rétractation et ces excuses dans n’importe quel autre journal au choix du demandeur, ou
b) a fait diffusé cette rétractation et ces excuses par les stations de radiodiffusion ou de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, et ce par deux fois au moins à deux dates différentes et à l’heure du jour, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle la diffusion du fait diffamatoire allégué avait eu lieu.
Somme d’argent consignée à la cour
16(2)Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le demandeur a déjà intenté une action en dommages-intérêts, en a obtenu, a reçu ou consenti à recevoir un dédommagement, relativement à la diffamation, du même genre et dans le même but que celui pour laquelle l’action a été intentée.
S.R., c.58, art.16; 1987, c.6, art.16
Réduction des dommages-intérêts
17(1)Le demandeur n’obtient que des dommages-intérêts spéciaux s’il appert au cours du procès,
a) que le fait diffamatoire allégué a été publié de bonne foi; et
b) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication de ce fait était dans l’intérêt général; et
c) que la perpétration d’une infraction criminelle n’a pas été imputée au demandeur; et
d) que la publication a eu lieu par erreur ou par suite d’une fausse interprétation des faits; et
e) que lorsque le fait diffamatoire allégué
(i) a été publié dans un journal, une rétractation complète et honnête et des excuses suffisantes, quant à une déclaration réputée erronée y contenue, ont été publiées dans ce journal avant que l’action ne soit intentée et ont été publiées aussi visiblement, quant à l’endroit et aux caractères, que le fait diffamatoire allégué l’avait été, ou
(ii) a été radiodiffusé ou télévisé, la rétractation et les excuses ont été diffusées par la même station de radiodiffusion ou de télévision que celle qui avait diffusé le fait diffamatoire allégué, et ce par deux fois au moins à des dates différentes et à l’heure du jour, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle la diffusion du fait diffamatoire allégué avait eu lieu.
17(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas de la diffamation contre tout candidat à un poste dans un corps constitué, à moins qu’une rétractation ou des excuses suffisantes ne soient présentées clairement comme éditorial dans le journal, radiodiffusées ou télévisées comme le cas le demande, cinq jours au moins avant les élections.
S.R., c.58, art.17
Notification
18(1)Aucun défendeur dans une action intentée pour diffamation publiée dans un journal n’a droit aux avantages de l’article 17, à moins que le nom du propriétaire et de l’éditeur, ainsi que l’adresse du lieu de publication, ne soient indiqués dans un endroit bien visible du journal.
Preuve
18(2)La production d’un exemplaire imprimé d’un journal constitue la preuve prima facie de la publication de cet exemplaire imprimé ainsi que de la véracité des déclarations mentionnées au paragraphe (1).
Notification
18(3)Lorsqu’une personne allègue, par lettre recommandée contenant son adresse et envoyée à la station de radiodiffusion ou de télévision, qu’une diffamation contre elle a été diffusée par cette station et demande le nom et l’adresse, ou les noms et les adresses, du propriétaire ou de l’exploitant de la station, l’article 17 ne s’applique pas relativement à une action intentée par cette personne contre ce propriétaire ou cet exploitant pour la diffamation alléguée, à moins que la personne dont le nom et l’adresse sont ainsi exigés n’envoie le renseignement demandé à la personne nommée en premier lieu ou ne l’adresse par lettre recommandée dans les dix jours de la réception par la station de radiodiffusion ou de télévision de la lettre recommandée mentionnée en premier lieu.
S.R., c.58, art.18; 2009, c.L-8.5, art.30
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.