1Dans la présente loi
« animal » désigne
(animal)
b)
tous autres mammifères sauvages ou domestiques désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;
« bétail » désigne les bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs et leurs petits;(livestock)
« enclos de bétail » désigne une étendue de terrain servant pour l’achat, la vente, l’échange ou le trafic d’animaux, avec les bâtiments, clôtures, barrières, glissières, balances à bascule et autre matériel situés sur les lieux, et employés relativement à l’enclos;(livestock yard)
« enclos de vente publique » Abrogé : 1982, c.19, art.1
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 6;(inspector)
« maladie » désigne, pour l’application des articles 2 et 4 et des alinéas 5a) et b), tout état qui altère la santé d’un animal et désigne, pour l’application des autres dispositions de la présente loi, tout état qui altère la santé d’un animal, à l’exclusion des maladies soumises à déclaration en vertu de la Loi sur les épizooties, chapitre A-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(disease)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« tenir une vente dans un enclos de bétail » désigne
(carry on a livestock yard sale)
a)
le fait de patronner ou diriger une vente à l’encan de bétail appartenant à une ou plusieurs personnes, mais ne comprend pas le fait de patronner ou diriger un encan, lorsqu’il s’agit d’une association qui, de l’avis du Ministre, est une association d’éleveurs de bétail, ou
b)
le fait, pour un négociant de bétail, de vendre, mettre en vente, échanger ou trafiquer du bétail dans un enclos de bétail dirigé par ce négociant.
1982, c.19, art.1; 1986, c.8, art.30; 1996, c.25, art.9; 2000, c.26, art.91; 2007, c.10, art.25; 2010, c.31, art.30