Lois et règlements

D-11.1 - Loi sur les maladies des animaux

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE D-11.1
Loi sur les maladies des animaux
Sanctionnée le 22 mai 1974
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« animal » désigne(animal)
a) le bétail, et
b) tous autres mammifères sauvages ou domestiques désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;
« bétail » désigne les bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs et leurs petits;(livestock)
« enclos de bétail » désigne une étendue de terrain servant pour l’achat, la vente, l’échange ou le trafic d’animaux, avec les bâtiments, clôtures, barrières, glissières, balances à bascule et autre matériel situés sur les lieux, et employés relativement à l’enclos;(livestock yard)
« enclos de vente publique » Abrogé : 1982, c.19, art.1
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 6;(inspector)
« maladie » désigne, pour l’application des articles 2 et 4 et des alinéas 5a) et b), tout état qui altère la santé d’un animal et désigne, pour l’application des autres dispositions de la présente loi, tout état qui altère la santé d’un animal, à l’exclusion des maladies soumises à déclaration en vertu de la Loi sur les épizooties, chapitre A-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(disease)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« tenir une vente dans un enclos de bétail » désigne(carry on a livestock yard sale)
a) le fait de patronner ou diriger une vente à l’encan de bétail appartenant à une ou plusieurs personnes, mais ne comprend pas le fait de patronner ou diriger un encan, lorsqu’il s’agit d’une association qui, de l’avis du Ministre, est une association d’éleveurs de bétail, ou
b) le fait, pour un négociant de bétail, de vendre, mettre en vente, échanger ou trafiquer du bétail dans un enclos de bétail dirigé par ce négociant.
1982, c.19, art.1; 1986, c.8, art.30; 1996, c.25, art.9; 2000, c.26, art.91; 2007, c.10, art.25; 2010, c.31, art.30
Droit d’accès aux locaux
2Sur présentation d’un certificat ou de toute autre pièce d’identité que le Ministre détermine, un inspecteur peut pénétrer dans tout local ou lieu autre qu’une maison d’habitation et exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère ou impose le règlement pour prévenir et combattre une maladie.
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant
a) les pouvoirs et fonctions des inspecteurs en matière d’inspection et de contrôle des animaux;
b) les obligations des personnes ayant des animaux malades en leur possession ou sous leur responsabilité;
c) les moyens à employer pour dépister les animaux malades;
d) l’élimination des animaux malades;
e) la vaccination des animaux;
f) la mise en quarantaine ou la désinfection, ou les deux, des locaux ou lieux où sont gardés des animaux malades, à l’exclusion des maisons d’habitation;
g) l’inspection des animaux exposés en vue de la vente dans des enclos de bétail ou dans d’autres lieux publics, les droits d’inspection à acquitter et leur mode de perception;
g.1) l’abattage des animaux;
g.2) la tenue d’une vente dans un enclos de bétail dans le cas où les animaux n’ont pas été inspectés ou n’ont subi qu’une inspection partielle avant la vente;
h) l’interdiction ou la réglementation de la vente d’animaux malades, de toute partie de ceux-ci ou de tout produit alimentaire en provenant;
i) l’inspection de la chair des animaux abattus, destinés à la consommation humaine;
j) la désinfection des véhicules employés au transport des animaux;
k) la tenue, par les personnes qui tiennent une vente dans un enclos de bétail, de registres constatant leurs opérations relatives aux animaux non vendus pour être abattus;
l) la désignation de mammifères sauvages ou domestiques autres que ceux qui sont indiqués à l’article 1 et auxquels la présente loi est applicable;
m) toute autre mesure nécessaire pour prévenir, éliminer ou circonscrire un foyer de maladie.
1982, c.19, art.2; 1983, c.27, art.1
Obligation d’aider l’inspecteur
4Quiconque a en sa possession ou sous sa responsabilité un animal qu’un inspecteur présumé atteint d’une maladie doit fournir à cet inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confèrent la présente loi et le règlement et lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
Pouvoirs du Ministre
5Le Ministre peut
a) ordonner à un inspecteur ou à toute autre personne compétente d’enquêter sur tout foyer présumé de maladie;
b) faire procéder à des enquêtes scientifiques afin de déterminer la nature et l’origine d’un foyer de maladie;
c) prendre, lorsqu’une enquête les justifie raisonnablement, des mesures destinées à éliminer ou à circonscrire un foyer de maladie en conformité du règlement;
d) ordonner par écrit à une personne ayant des animaux malades en sa possession ou sous sa responsabilité de prendre les mesures que prévoit le règlement pour éliminer ou circonscrire un foyer de maladie et faire signifier à cette personne une copie de l’arrêté.
Coopération avec le Ministre ou l’inspecteur
5.1Nul ne doit
a) gêner le Ministre ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou du règlement,
b) refuser de laisser inspecter un animal, ou
c) fournir de faux renseignements au Ministre ou à un inspecteur.
1983, c.27, art.2
Présentation des documents
5.2Toute personne doit, lorsque le Ministre ou un inspecteur l’exige, produire les livres, registres et autres documents relatifs à tout animal rassemblé, vendu, échangé ou trafiqué à une vente dans un enclos de bétail.
1983, c.27, art.2
Nomination d’inspecteurs
6(1)Le Ministre peut nommer comme inspecteurs des vétérinaires inscrits en vertu de la loi intitulée « Veterinarians Act », chapitre 106 de 14 Elizabeth II, 1965.
6(2)Les inspecteurs reçoivent la rémunération que fixe le Ministre.
6(3)Un inspecteur agissant en vertu de la présente loi ou du règlement ne répond pas des pertes ou dommages subis par une personne en raison de toute chose qu’il a faite ou omise de faire, de bonne foi, en vertu de la présente loi ou du règlement.
Infractions et peines
7(1)Quiconque contrevient ou omet se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
7(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5.2 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
7(1.2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4 ou à l’alinéa 5.1a) ou 5.1b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
7(1.3)Quiconque contrevient à l’alinéa 5.1c) et quiconque omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 5d) après avoir reçu signification de l’arrêté commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
7(2)Dans une poursuite pour inobservation d’un arrêté pris par le Ministre en application de l’alinéa 5d), un document présenté comme étant un arrêté pris par le Ministre en application de cet article est admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la prise de l’arrêté et de son contenu.
1990, c.61, art.36
Signification de documents
8La signification de tout document dont la présente loi prescrit la signification peut se faire, soit par la signification du document à personne au destinataire ou à un adulte demeurant et se trouvant à la résidence du destinataire, soit par l’envoi du document par courrier recommandé, en port payé, à la dernière adresse connue du destinataire; en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que son destinataire ne démontre qu’il n’a pas reçu le document sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Force probante des certificats
9Un rapport ou certificat présenté comme étant signé par un inspecteur et énonçant qu’un animal est atteint d’une maladie fait foi devant tous les tribunaux, en l’absence de preuve contraire, du fait rapporté ou certifié, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant l’avoir signé.
Abrogation de certaines lois
10Sont abrogées les lois intitulées « Bang’s Disease Control Act », chapitre 8 de 5 Elizabeth II, 1956 et « Bovine Tuberculosis Act », chapitre 21 des Statuts révisés de 1952.
Entrée en vigueur
11La présente loi ou l’une de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er novembre 1974.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.