Lois et règlements

D-10 - Loi sur le démarchage

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE D-10
Loi sur le démarchage
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui consent à acheter des biens ou des services en vertu d’un contrat de démarchage;(purchaser)
« contrat de démarchage » désigne une convention de démarchage pour la vente de biens ou de services;(direct sales contract)
« démarchage » désigne l’action de faire du porte à porte pour vendre ou mettre en vente des biens ou des services, ou pour solliciter des commandes de biens ou de services;(direct selling)
« démarcheur » désigne une personne qui pratique le démarchage à la demande ou non des occupants d’habitations;(direct seller)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« représentant » désigne un démarcheur agissant à titre de représentant autorisé d’un vendeur;(salesman)
« services » comprend(services)
a) la mise en service ou l’installation de biens vendus en vertu d’un contrat de démarchage, et
b) l’exécution d’ouvrages et de travaux ou l’accomplissement de services de toutes sortes;
« vendeur » désigne une personne qui vend sur contrat de démarchage.(vendor)
1967, c.8, art.1; 1968, c.25, art.1; 1978, c.D-11.2, art.17; 1981, c.20, art.1; 1988, c.58, art.1; 1997, c.23, art.1; 2006, c.16, art.52
Vendeur réputé pratiquer le démarchage
1.1Aux fins d’application de la présente loi, un vendeur est réputé pratiquer le démarchage, qu’il agisse personnellement ou par l’entremise d’un représentant.
1981, c.20, art.2
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1967, c.8, art.2
Champ d’application de la Loi
3(1)La présente loi ne s’applique qu’aux contrats de démarchage conclus après le 1er juin 1968.
3(2)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage
a) sollicité, négocié ou conclu
(i) dans l’établissement ordinaire du démarcheur, du vendeur ou du représentant, ou
(ii) dans une place du marché, à une vente à l’encan, une foire commerciale ou agricole ou une exposition agricole;
b) conclu entre un fabricant ou un distributeur et un grossiste relativement à des biens que le grossiste se propose de revendre dans l’exercice de son commerce;
c) conclu entre un fabricant, un distributeur ou un grossiste et un détaillant relativement à des biens que le détaillant se propose de revendre dans l’exercice de son commerce;
d) en vertu duquel un détaillant achète des biens afin de les utiliser dans son commerce, mais non pour les revendre;
e) en vertu duquel le premier acheteur est une corporation;
f) sollicité, négocié et conclu sans négociations de personne à personne entre l’acheteur et le démarcheur ou entre l’acheteur et le vendeur ou représentant;
g) en vertu duquel les biens à livrer consistent uniquement en denrées ou produits alimentaires périssables au moment de la livraison; ou
h) lorsque l’acheteur doit fournir une contrepartie d’une valeur de cent dollars au plus.
3(3)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage lorsque le démarcheur
a) a entamé les transactions avec l’acheteur par le biais de la publicité adressée au public; et
b) a résidé ou a eu des établissements commerciaux dans la province pendant une période d’un an immédiatement avant de passer le contrat, ou, si le démarcheur est une corporation ou une société en nom collectif n’ayant pas eu d’établissements commerciaux dans la province pendant la période requise, tous les actionnaires ou tous les associés de ce démarcheur ont résidé dans la province pour une période d’un an immédiatement avant la passation du contrat.
3(4)La présente loi ne s’applique pas au démarchage relatif aux biens ou aux services, à savoir
a) les journaux publiés à des intervalles ne dépassant pas sept jours,
b) l’essence ou le carburant au sens de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants,
c) les produits forestiers de base,
d) le charbon,
e) le matériel de pêche,
f) le matériel agricole,
g) les céréales fourragères,
h) les compléments alimentaires,
i) l’engrais,
j) les herbicides,
k) les plants de pépinière,
l) le traitement du fourrage, des céréales de semence ou des récoltes sur pied,
m) l’élevage, l’entretien ou le traitement du bétail,
n) les travaux de labour, d’ensemencement ou de récolte effectués pour d’autres,
o) tout bien ou service prévu par les règlements.
3(5)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage conclu par une personne exerçant un commerce conformément à la Loi sur les agents immobiliers, la Loi sur les assurances, la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé ou la Loi sur les véhicules à moteur.
1967, c.8, art.3; 1981, c.20, art.3; 1983, c.26, art.1; 1987, c.6, art.19; 1996, c.71, art.18; 1997, c.23, art.2; 2004, c.S-5.5, art.222
Permis
4(1)Nul ne peut pratiquer dans la province le démarchage relativement à des biens ou des services, à moins
a) Abrogé : 1981, c.20, art.4
b) d’avoir obtenu un permis en conformité du présent article.
4(2)Le Ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à agir à titre de représentant ou de vendeur après que cette personne en a fait la demande en conformité de l’article 5.
4(3)Toute demande de permis de représentant, faite en vertu du paragraphe (2), doit être accompagnée d’un avis par lequel un vendeur autorisé déclare que le requérant est autorisé à le représenter s’il obtient un permis de représentant.
4(4)Un permis de représentant doit porter le nom du vendeur qui a fourni l’avis prévu au paragraphe (3) en tant que commettant du titulaire du permis.
4(5)Un représentant autorisé en application de la présente loi
a) ne doit pas agir en qualité
(i) de démarcheur, sauf s’il est le représentant réel d’un vendeur, ou
(ii) de vendeur; et
b) ne doit agir en qualité de représentant que pour le compte du vendeur indiqué sur son permis de représentant.
4(6)Un vendeur autorisé en application de la présente loi
a) ne doit pas agir en qualité de représentant d’un autre vendeur; et
b) peut agir en qualité de démarcheur.
4(7)Tout titulaire d’un permis en application du paragraphe (2) doit se conformer aux modalités et restrictions imposées par règlements à l’égard de ce permis.
4(8)Le Ministre peut limiter un permis délivré en application du paragraphe (2) à la vente des biens et services énoncés sur ce permis, et la personne à laquelle ce permis est délivré ne doit vendre que les biens et services ainsi énoncés.
4(9)Abrogé : 1988, c.58, art.3
1967, c.8, art.4; 1981, c.20, art.4; 1988, c.58, art.3
Permis
4.1(1)Un permis délivré à un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) expire le dernier jour du douzième mois suivant sa délivrance.
4.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), chaque permis délivré à un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) alors qu’un tel permis devait expirer le trente et un décembre de l’année civile pour laquelle il avait été délivré et qui est valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), expire le dernier jour du mois qui correspond à celui de la délivrance du premier permis délivré en vertu de la présente loi à ce vendeur et qui suit le 31 décembre 1989.
1988, c.58, art.4
Permis
4.2(1)Un permis délivré à un représentant d’un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) expire le jour où expire le permis délivré au vendeur pour lequel le représentant est autorisé à agir.
4.2(2)Chaque permis délivré au représentant d’un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) alors qu’un tel permis devait expirer le trente et un décembre de l’année civile pour laquelle il avait été délivré et qui est valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), expire le jour où expire le permis délivré au vendeur pour lequel le représentant est autorisé à agir.
1988, c.58, art.4
Permis
5(1)Une personne peut, par écrit, demander au Ministre un permis en application de la présente loi.
5(2)Les droits à acquitter relativement à un permis en application du paragraphe (1) peuvent être fixés par règlement.
5(3)Le Ministre peut exiger d’une personne présentant une demande prévue par le paragraphe (1) qu’elle confirme par affidavit ou par tout autre moyen une déclaration faite dans sa demande.
1967, c.8, art.5
Adresse aux fins de signification
6(1)Tout requérant visé par le paragraphe 5(1) doit indiquer dans sa demande une adresse aux fins de signification dans la province, et tout avis donné en application de la présente loi est, à toutes fins, réputé avoir été signifié au titulaire du permis s’il lui a été délivré ou expédié par courrier recommandé à l’adresse aux fins de signification indiquée dans sa demande, à moins que le titulaire du permis n’ait avisé par écrit le Ministre d’un changement d’adresse aux fins de signification en conformité de l’article 12.
6(2)Lorsqu’un titulaire de permis a avisé le Ministre conformément à l’article 12, tout avis donné en application de la présente loi est réputé avoir été signifié s’il a été délivré ou expédié par courrier recommandé au titulaire à la dernière adresse aux fins de signification dont le Ministre a été avisé.
6(3)Sauf disposition contraire du paragraphe 17.1(3), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un avis de résiliation donné en application de l’article 17.1.
1967, c.8, art.6; 1997, c.23, art.3
Signature du Ministre
6.1La signature du Ministre sur un permis délivré en vertu de la présente loi peut être imprimée, estampillée ou d’une autre manière reproduite mécaniquement sur le permis.
1988, c.58, art.6
Représentant réputé agir pour le vendeur
7Quiconque est titulaire d’un permis de représentant visé par la présente loi est réputé être autorisé, par le vendeur indiqué sur son permis, à agir en qualité de représentant de ce vendeur aux fins énoncées sur le permis.
1967, c.8, art.7
Permis non cessible
8Tout permis délivré en vertu de la présente loi est incessible.
1967, c.8, art.8
Conditions relatives aux contrats de démarchage
8.1Un contrat de démarchage auquel s’applique la présente loi doit être en écrit et doit
a) être signé par le vendeur ou un de ses représentants et par l’acheteur,
b) être d’un format et contenir des renseignements que les règlements peuvent prescrire,
c) inclure un énoncé des droits de résiliation conformément aux règlements, et
d) remplir d’autres conditions que les règlements peuvent préciser.
1997, c.23, art.4
Délivrance du contrat de démarchage
9Une personne qui vend directement à un acheteur doit lui fournir une copie du contrat de démarchage lors de la passation du contrat conformément à l’article 8.1 et aux règlements.
1967, c.8, art.9; 1981, c.20, art.5; 1997, c.23, art.5
Abrogé
10Abrogé : 1997, c.23, art.6
1967, c.8, art.10; 1997, c.23, art.6
Cession du contrat de démarchage
11Tout vendeur, qui cède ou sous-traite son obligation sur contrat de démarchage doit fournir par écrit à l’acheteur les nom et adresse du cessionnaire ou de sous-traitant dans les trois jours de la cession ou du sous-traité.
1967, c.8, art.11; 1981, c.20, art.6
Avis de changement d’adresse
12Tout titulaire d’un permis de vendeur visé par la présente loi doit aviser par écrit le Ministre de tout changement d’adresse aux fins de signification.
1967, c.8, art.12
Liste des noms et adresses des parties aux contrats de démarchage
12.1(1)Le Ministre peut demander à un vendeur de fournir une liste des noms et adresses des personnes avec lesquelles le vendeur a conclu des contrats de démarchage.
12.1(2)Lorsque le Ministre fait la demande visée au paragraphe (1), il doit spécifier la période pour laquelle la liste des noms et adresses doit être fournie.
1988, c.58, art.9
Liste des noms et adresses des parties aux contrats de démarchage
12.2Chaque vendeur doit, lorsque le Ministre le demande en vertu de l’article 12.1, fournir une liste des noms et adresses des personnes avec lesquelles le vendeur a conclu des contrats de démarchage.
1988, c.58, art.9
Annulation du permis
13(1)Le Ministre peut, lorsque le titulaire d’un permis visé par la présente loi
a) enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou omet de se conformer à toute modalité ou restriction à laquelle son permis est soumis,
b) fait une fausse déclaration importante dans sa demande de permis ou dans les renseignements ou documents qu’il soumet au Ministre en application de l’article 14,
c) se rend coupable de fausse déclaration ou de fraude dans le commerce qui fait l’objet de son permis, ou
d) a, de l’avis du Ministre, fait preuve d’incompétence ou de déloyauté dans l’exercice du commerce pour lequel il a obtenu un permis,
suspendre ou annuler ce permis.
13(2)La suspension ou l’annulation du permis délivré à un vendeur en vertu de la présente loi entraîne automatiquement la suspension ou l’annulation des permis de tous ses représentants.
1967, c.8, art.13; 1983, c.26, art.5
Renseignements supplémentaires
14Le Ministre peut, à discrétion, exiger qu’un requérant ou un titulaire de permis lui communique des renseignements ou des documents supplémentaires, et confirme par affidavit ou par tout autre moyen, un renseignement ou un document reçu à ce moment ou antérieurement.
1967, c.8, art.14
Constitution et confiscation du cautionnement
15(1)Avant de pratiquer le démarchage, tout vendeur, autre qu’un démarcheur mentionné à l’alinéa 3(3)b) doit fournir au Ministre un cautionnement dont le montant et la forme sont prescrits par règlement.
15(2)Même si la province n’a subi aucune perte ni aucun préjudice, tout cautionnement fourni au Ministre en application de l’article 1 est réputé constituer un cautionnement d’ordre pénal, et en cas de confiscation de ce cautionnement en conformité du paragraphe (3), la somme due comme dette envers la province par la personne liée par le cautionnement doit être déterminée comme si la province avait subi une perte ou un préjudice tels qu’elle ait le droit d’être indemnisée du montant maximal de l’obligation cautionnée.
15(3)Un cautionnement fourni en vertu du paragraphe (1) doit être confisqué lorsque
a) la personne dont le cautionnement garantit la conduite, ou son représentant ou vendeur, ont été déclarés coupables
(i) d’une infraction prévue par la présente loi ou le règlement, ou
(ii) d’une infraction consistant en une fraude ou un vol ou d’un complot en vue de commettre une infraction consistant en une fraude ou un vol selon le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, lorsque cette infraction découle de l’activité de démarchage;
b) un jugement a été prononcé à l’encontre de la personne dont le cautionnement garantit la conduite, ou à l’encontre de son représentant ou vendeur, relativement à une réclamation résultant d’un contrat de démarchage, et que ce jugement n’a pas été exécuté; ou
c) la personne dont le cautionnement garantit la conduite commet un acte de faillite, que des procédures aient été engagées ou non en vertu de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
et lorsque cette déclaration de culpabilité, ce jugement ou cette ordonnance est devenue définitive à la suite de l’expiration du délai prévu ou parce qu’elle a été confirmée par le plus haut tribunal devant lequel un appel peut être interjeté.
15(4)Lorsqu’un cautionnement couvert par le dépôt d’une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (3), le Ministre peut liquider la garantie subsidiaire au prix courant.
15(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que toute somme recouvrée à la faveur d’un cautionnement en vertu du paragraphe (1), ou réalisée par la vente de toute garantie subsidiaire, soit
a) versée
(i) en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison d’un jugement résultant de réclamations relatives à un contrat de démarchage, les créanciers de la personne nommée dans le cautionnement, au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans lequel résident ces personnes, ou
(ii) à un fiduciaire, séquestre, séquestre intérimaire, syndic ou liquidateur de la personne nommée dans le cautionnement,
conformément au décret et aux conditions qu’il stipule; ou
b) versée aux personnes réputées y avoir droit en vertu de contrats de démarchage conclus avec la personne nommée dans le cautionnement, ou tout représentant ou vendeur de cette personne.
15(5.1)Le Ministre peut, lorsqu’il a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement en vertu du paragraphe (1) ou qu’il l’a réalisée à la suite de la vente de toute garantie subsidiaire, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement ou de la réalisation de cette somme et de sa distribution, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme.
15(6)Toute somme qui n’a été ni déduite par le Ministre en vertu du paragraphe (5.1), ni versée en application du décret du lieutenant-gouverneur en conseil prévu au paragraphe (5) doit être remise à la caution ou au garant mentionné dans le cautionnement.
1967, c.8, art.15; 1969, c.29, art.1; 1979, c.41, art.39; 1981, c.20, art.7; 1983, c.26, art.6, 7; 1984, c.22, art.1
Responsabilité sous cautionnement
15.1Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il prendrait autrement fin par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou de son représentant ou vendeur; une clause à cet effet est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins de la présente loi.
1983, c.26, art.8
Appel
16(1)Il est permis à quiconque d’interjeter appel d’une décision prise en application des articles 4, 13, 15 ou 19.1 auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de la prise de cette décision.
16(2)Tout appel interjeté en application du paragraphe (1) se fait par la voie d’un avis de requête dont une copie doit être signifiée au Ministre dans les trente jours de la prise de décision dont appel, mais dix jours au moins avant la date à laquelle la requête est rapportable.
16(3)Un appel fondé sur le paragraphe (1) doit être interjeté de la manière prescrite par le règlement.
1967, c.8, art.16; 1979, c.41, art.39; 1988, c.58, art.11
Résiliation du contrat de démarchage
17(1)L’acheteur peut résilier un contrat de démarchage à tout moment dans les dix jours après en avoir reçu une copie en vertu de l’article 9.
17(2)L’acheteur peut résilier un contrat de démarchage dans l’année qui suit la conclusion du contrat lorsque
a) le vendeur ou son représentant n’était pas titulaire de permis aux termes de la présente loi au moment où l’acheteur a conclu le contrat,
b) le vendeur ou son représentant a, relativement au contrat de démarchage, omis de se conformer à l’une des modalités ou restrictions auxquelles son permis est assujetti,
c) le vendeur ou son représentant ne fournit pas à l’acheteur le contrat de démarchage et l’énoncé des droits de résiliation qui sont conformes à l’article 8.1 et aux règlements, ou
d) le vendeur ou son représentant omet de
(i) livrer les biens dans les trente jours après
(A) la date de livraison précisée dans le contrat de démarchage ou une date de livraison modifiée qui peut être précisée dans une convention écrite ultérieure, ou
(B) si la date de livraison n’est pas précisée dans le contrat de démarchage ou une convention écrite ultérieure, la date de passation du contrat de démarchage, ou
(ii) commencer à fournir les services dans les trente jours après
(A) la date d’entrée en vigueur précisée dans le contrat de démarchage ou une date d’entrée en vigueur modifiée qui peut être précisée dans une convention écrite ultérieure, ou
(B) si la date d’entrée en vigueur n’est pas précisée dans le contrat de démarchage ou une convention écrite ultérieure, la date de passation du contrat de démarchage.
17(3)L’acheteur qui accepte la livraison des biens ou la fourniture des services en vertu d’un contrat de démarchage après la période de trente jours visée à l’alinéa (2)d) n’a plus le droit de résilier le contrat de démarchage en vertu de cet alinéa.
17(4)Lorsqu’un tribunal est d’avis qu’il serait injuste d’appliquer l’alinéa (2)d), le tribunal peut rendre une ordonnance qu’il estime appropriée.
17(5)Les droits de résiliation prévus au présent article relativement à un contrat de démarchage s’ajoutent et ne portent pas atteinte à tout autre droit ou mesure de redressement qu’un acheteur a en vertu ou à propos d’un contrat de démarchage ou selon la loi de la province ou du territoire où il réside.
17(6)Lorsqu’un vendeur ou un de ses représentants étend ou arrange le crédit relativement à un contrat de démarchage et que la convention de crédit dépend de ce contrat, la résiliation du contrat de démarchage en vertu du présent article entraîne la résiliation de la convention de crédit.
1967, c.8, art.17; 1968, c.25, art.2; 1981, c.20, art.8; 1983, c.26, art.9; 1997, c.23, art.7
Avis de résiliation
17.1(1)Un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 17 dès que l’acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article.
17.1(2)L’acheteur peut donner un avis de résiliation au démarcheur, au vendeur ou à l’un de ses représentants par
a) la remise de l’avis à la personne du démarcheur, du vendeur ou de son représentant, ou
b) l’envoi de l’avis au démarcheur, au vendeur ou à son représentant par courrier recommandé, courrier port payé, transmission téléphonique produisant un fac-similé ou toute autre méthode qui permet à l’acheteur de prouver la résiliation.
17.1(3)Un avis de résiliation est réputé être donné au démarcheur, au vendeur ou à l’un de ses représentants si
a) l’avis est délivré ou envoyé à l’adresse aux fins d’avis précisée à cette fin dans le contrat de démarchage, ou
b) lorsqu’une adresse aux fins d’avis n’est pas précisée dans le contrat de démarchage, l’avis de résiliation est délivré ou envoyé à l’adresse aux fins de signification prévue à l’article 6.
17.1(4)Un avis de résiliation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
17.1(5)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un avis de résiliation est adéquat s’il indique l’intention de l’acheteur de résilier le contrat de démarchage.
1997, c.23, art.8
Obligations résultant de la résiliation
17.2(1)Lorsqu’un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 17,
a) le démarcheur ou le vendeur doit, dans les quinze jours de la délivrance ou de l’envoi de l’avis de résiliation,
(i) rembourser à l’acheteur l’argent reçu en vertu du contrat de démarchage, et
(ii) si des biens ont été pris par le démarcheur ou le vendeur comme reprise, les retourner à l’acheteur dans un état aussi bon qu’ils étaient au moment de la reprise, ou si le démarcheur ou le vendeur est incapable de le faire, payer à l’acheteur la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la valeur du marché des biens au moment de leur reprise, ou
(B) le prix ou la valeur des biens indiqué au contrat de démarchage, et
b) dans le cas d’un contrat de démarchage portant sur les biens, l’acheteur doit, en recevant tout ce qui doit être remboursé, retourné ou payé en vertu de l’alinéa a), rétrocéder les biens au démarcheur ou au vendeur dans un état aussi bon qu’ils étaient au moment de leur livraison.
17.2(2)Lorsqu’un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 17, le démarcheur ou le vendeur a droit à une indemnité raisonnable pour la partie des biens consommée par l’acheteur et pour les services que le démarcheur ou le vendeur a partiellement exécutés, mais le démarcheur ou le vendeur ne peut invoquer ses droits en vertu du présent paragraphe que s’il s’est conformé au paragraphe (1).
1997, c.23, art.8
Exécution
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de toute enquête que le Ministre juge nécessaire à la bonne application de la présente loi, nommer commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes une personne désignée par écrit par le Ministre.
1967, c.8, art.18
Examen des livres ou documents
18.1(1)Le Ministre peut durant les heures normales d’affaires pénétrer dans les lieux d’affaires d’un vendeur ou d’un démarcheur et peut inspecter tout livre, tout registre, tout compte ou tout document qui se rapporte aux contrats de démarchage ou qui peut s’y rapporter.
18.1(2)Pendant une inspection visée au paragraphe (1) le vendeur ou le démarcheur doit présenter pour inspection tous les livres, tous les registres, tous les comptes et tous les documents qui se rapportent aux contrats de démarchage ou qui peuvent s’y rapporter.
18.1(3)Le Ministre peut, après avoir donné au vendeur ou au démarcheur un reçu à cet effet, emporter tout livre, tout registre, tout compte ou tout document afin de l’examiner ou de le photocopier.
18.1(4)Lorsque le Ministre emporte tout livre, tout registre, tout compte ou tout document en vertu du paragraphe (3), il doit, à la demande du vendeur ou du démarcheur et ce sans frais, fournir au vendeur ou au démarcheur une copie du livre, du registre, du compte ou du document.
18.1(5)Le Ministre doit retourner tout livre, tout registre, tout compte ou tout document emporté aussitôt que possible.
1988, c.58, art.13
Présentation du permis sur demande
19Lorsque le titulaire d’un permis visé par la présente loi négocie un contrat de démarchage, il doit montrer son permis à son client s’il en fait la demande.
1967, c.8, art.19
Contrat des biens ou services non conforme à une loi ou un règlement
19.1(1)Nul démarcheur, représentant d’un vendeur ou vendeur ne peut conclure un contrat de démarchage
a) relativement à tous biens qui sur livraison, ou
b) relativement à des services qui, lorsque complétés,
ne respectent pas une loi ou un règlement de la Législature ou du gouvernement du Canada.
19.1(2)Lorsque le Ministre a des raisons de croire qu’une personne titulaire d’un permis en vertu de la présente loi a enfreint le paragraphe (1), il peut suspendre ou annuler le permis.
19.1(3)Lorsqu’une personne fait une demande pour l’obtention d’un permis en vertu de l’article 5 et que le Ministre a des raisons de croire que, si un permis est délivré en vertu de la présente loi, une infraction au paragraphe (1) peut se produire, le Ministre peut refuser de délivrer le permis.
1988, c.58, art.14
Certificat faisant preuve
20Tout certificat signé par le Ministre et sur lequel il est spécifié qu’à une date
a) un vendeur, un représentant ou toute autre personne nommée dans le certificat était ou n’était pas titulaire d’un permis en application de la présente loi,
b) un permis a été délivré à un vendeur ou à un représentant en application de la présente loi, ou
c) le permis délivré à un vendeur ou représentant en application de la présente loi a été suspendu, annulé ou rétabli,
est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont spécifiés sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature, de la fonction ou du pouvoir du signataire du certificat.
1968, c.8, art.21
Charge de la preuve
20.1Dans toute poursuite où la question se pose de savoir si la présente loi s’applique ou non à un contrat de démarchage, il incombe au démarcheur d’établir que la présente loi ne s’applique pas à ce contrat.
1981, c.20, art.9
Renonciation aux bénéfices de la Loi
21Toute entente, verbale ou écrite, par laquelle les parties s’engagent de façon expresse ou implicite à se soustraire à l’application de l’une des dispositions de la présente loi ou du règlement, à ne pas bénéficier d’un avantage ou recours prévu par la présente loi ou son règlement, ou à limiter, modifier ou abroger d’une façon quelconque ou effectivement un tel avantage ou recours, est nulle et les sommes versées en vertu ou en raison d’une telle entente peuvent être recouvrées devant tout tribunal compétent.
1967, c.8, art.22
Contrat de démarchage de biens ou services
22En cas d’achat de plusieurs biens ou services dans une même transaction, cette transaction est réputée constituer un contrat unique de démarchage aux fins de la présente loi.
1967, c.8, art.23
Abrogé
23Abrogé : 1981, c.20, art.10
1967, c.8, art.24; 1981, c.20, art.10
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les conditions d’obtention d’un permis en application de la présente loi;
b) fixant les droits d’obtention d’un permis en application de la présente loi;
c) exemptant une personne ou une catégorie de personnes de l’application de toute disposition de la présente loi;
d) fixant les modalités et restrictions des permis en application de la présente loi;
e) concernant les contrats de démarchage y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le format et le contenu des contrats de démarchage, les renseignements, l’énoncé des droits de résiliation qui doivent y être inclus, ainsi que toutes autres conditions relatives aux contrats de démarchage et aux énoncés des droits de résiliation;
f) soustrayant des biens ou services à l’application de la présente loi; et
g) assurant une meilleure application de la présente loi.
1967, c.8, art.25; 1981, c.20, art.11; 1997, c.23, art.9
Infractions et peines
25(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
25(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
25(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1967, c.8, art.26; 1975, c.19, art.1; 1983, c.26, art.11; 1990, c.61, art.34
Délai de prescription
26Aucune poursuite ne peut être entamée pour infraction à la présente loi ou à son règlement lorsqu’il s’est écoulé une année complète depuis la date de l’infraction.
1967, c.8, art.27
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  4(1)..............
E
  4(5)a)..............
C
  4(5)b)..............
C
  4(6)..............
C
  9..............
E
11..............
C
12..............
B
12.2..............
C
15(1)..............
E
17.2(1)a)..............
E
19..............
C
19.1(1)..............
E
25(1)..............
B
1990, c.61, art.34; 1997, c.23, art.10
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.