Lois et règlements

C-9.3 - Loi sur les identificateurs communs

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-9.3
Loi sur les identificateurs communs
Sanctionnée le 7 juin 2002
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« entreprise » désigne une personne ou une organisation, qu’elle soit ou non constituée en corporation, qui fournit des renseignements à un organisme public relativement à une affaire ou une entreprise à but non lucratif exploitée ou devant l’être par la personne ou l’organisation; (business entity)
« loi désignée » désigne une loi ou une partie de loi désignée dans les règlements; (designated Act)
« Ministre » désigne le membre du conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi; (Minister)
« organisme public » désigne(public body)
a) le gouvernement ou l’un de ses ministères, directions ou bureaux, et
b) un conseil, une commission, une association, une agence ou un organisme semblable désigné par règlement,
et s’entend également d’un fonctionnaire nommé en vertu d’une loi désignée et du membre du conseil exécutif chargé de l’application d’une loi désignée.
Système d’identificateurs communs
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, établir ou adopter un système d’identificateurs communs pour des entreprises.
2(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer une entente avec le gouvernement du Canada afin d’établir ou d’adopter un système d’identificateurs communs et d’intégrer ou de coordonner ce système établi ou adopté avec tout système d’identificateurs communs établi par le gouvernement du Canada.
Attribution d’un identificateur commun
3(1)Pour les fins d’attribution d’un identificateur commun à une entreprise, un organisme public ou une personne représentant un organisme public peut, lorsqu’une entreprise fournit des renseignements à l’organisme public en vertu d’une loi désignée, demander à l’entreprise et divulguer au gouvernement du Canada, les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et toute dénomination ou appellation commerciale qu’elle utilise;
b) la structure juridique de l’entreprise;
c) l’adresse de voirie du lieu où l’entreprise se livre à ses activités;
d) l’adresse postale de l’entreprise;
e) le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne à contacter dans les rapports avec l’entreprise ainsi que sa préférence linguistique : français ou anglais,
f) si l’entreprise est une société en nom collectif, le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur des associés;
g) si l’entreprise est un corps constitué,
(i) la date de sa constitution en corporation,
(ii) l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée en corporation ainsi que le numéro de son certificat de corporation dans cette autorité,
(iii) le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur de ses administrateurs;
h) si l’entreprise est une organisation non constituée en corporation, autre qu’une société en nom collectif, le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur d’au moins un particulier qui, seul ou avec d’autres, est responsable de la gestion ou des affaires de l’organisation; et
i) tout autre renseignement prescrit par règlement.
3(2)Un organisme public qui a reçu des renseignements d’une entreprise en vertu d’une loi désignée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peut
a) utiliser les renseignements en sa possession,
b) lorsque les renseignements sont incomplets, demander à l’entreprise les renseignements supplémentaires visés au paragraphe (1), et
c) divulguer les renseignements au gouvernement du Canada,
pour les fins d’attribution d’un identificateur commun à l’entreprise.
3(3)Une entreprise doit fournir les renseignements prévus au présent article lorsqu’un organisme public les lui demande.
3(4)Un organisme public peut demander les renseignements qui doivent être obtenus en vertu du présent article sous toute forme ou tout format ou qu’il considère approprié.
Utilisation d’un identificateur commun
4(1)Un organisme public peut demander à une entreprise l’identificateur commun qui lui a été attribué lorsqu’elle fournit des renseignements à l’organisme public en vertu d’une loi désignée.
4(2)Une entreprise doit fournir l’identificateur commun qui lui a été attribué pour toutes les questions qui relèvent d’une loi désignée, lorsqu’un organisme public le lui demande.
Système d’information sur les entreprises
5(1)Un organisme public qui obtient des renseignements prévus à l’article 3 ou qui obtient un identificateur commun pour une entreprise doit fournir ce renseignement à Services Nouveau-Brunswick.
5(2)Services Nouveau-Brunswick peut établir et gérer un système d’information destiné à recevoir et mettre en mémoire les renseignements visés au paragraphe (1) et à intégrer et mettre à jour les renseignements relatifs aux entreprises.
5(3)Le système d’information visé au paragraphe (2) peut également recevoir et mettre en mémoire les renseignements suivants :
a) la date d’attribution de l’identificateur commun à l’entreprise;
b) le genre d’exploitation de l’entreprise, identifié par un organisme public;
c) le statut d’immatriculation de l’entreprise; et
d) tout autre renseignement prescrit par règlement.
Divulgation de renseignements
6(1)Les renseignements relatifs à une entreprise qui sont mis en mémoire dans un système d’information établi en vertu de l’article 5 peuvent être divulgués par Services Nouveau-Brunswick
a) à un autre organisme public ou à une personne représentant un organisme public, afin
(i) de corriger ou de mettre à jour des renseignements qui se trouvent dans le système d’information de Services Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public, ou
(ii) d’administrer ou d’appliquer une loi en vigueur au Nouveau-Brunswick, ou
b) conformément à une entente passée en vertu de l’article 2.
6(2)Le pouvoir prévu au présent article de divulguer des renseignements relatifs à une entreprise s’ajoute à tout autre pouvoir ou à toute autre obligation exprès ou implicite de divulguer ces renseignements et ne doit pas s’interpréter comme une limite à la divulgation de renseignements qui n’est pas de toute autre façon limitée.
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant des lois ou des parties de lois pour les fins de la définition « loi désignée »,
b) désignant des entreprises en tant qu’organismes publics,
c) prescrivant les renseignements aux fins du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 5(3)d);
d) définissant des mots ou des expressions utilisés dans la Loi sans y être toutefois définis;
e) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire ou utile à la réalisation effective de l’intention et des fins de la présente loi.
Entrée en vigueur
8La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 juillet 2002.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.