Affidavits souscrits hors de la province
9(1)Le ministre de la Justice et de la Consommation peut nommer autant de personnes qu’il estime utile et nécessaire pour faire prêter les serments et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou dans une de ses colonies ou dépendances, ou dans tout État ou pays étranger ou dans toute province du Canada, dans ou concernant toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure intentée ou devant être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, un tribunal inférieur ou tout autre tribunal de la province, que ces tribunaux soient d’archives ou non.
9(2)Sauf révocation avant terme, toute nomination faite en application du paragraphe (1) ou renouvelée en application du paragraphe (3) prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir du trente et un décembre de l’année de la nomination ou du renouvellement.
9(3)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut, à sa date d’expiration au plus tard, être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation, cette nomination peut elle-même être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation et ainsi de suite sauf révocation avant terme.
9(3.1)Le ministre de la Justice et de la Consommation doit délivrer un certificat de nomination lorsqu’il fait une nomination en vertu du paragraphe (1) ou renouvelle une nomination en vertu du paragraphe (3).
9(3.2)La signature du ministre de la Justice et de la Consommation sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
9(4)Tout commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) ou dont la nomination a été renouvelée en vertu du paragraphe (3) doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant lui ou délivré par lui, la date d’expiration de sa nomination.
9(5)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à toutes les nominations faites en vertu du paragraphe (1) et de tout paragraphe qu’il a remplacé même si les nominations ont été faites avant l’entrée en vigueur des paragraphes (2), (3), et (4).
S.R., c.32, art.7; 1975, c.15, art.1; 1979, c.41, art.18; 1982, c.14, art.1; 1987, c.6, art.8; 1996, c.65, art.6; 2006, c.16, art.37