Lois et règlements

C-9 - Loi sur les commissaires à la prestation des serments

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-9
Loi sur les commissaires
à la prestation des serments
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
I
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Avocats auprès de la Cour suprême
1(1)Toute personne inscrite en qualité d’avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est, à compter de son inscription et aussi longtemps qu’elle reste inscrite, commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; ses pouvoirs de commissaire ne se limitent pas à un ou plusieurs comtés mais peuvent s’exercer de manière générale dans toute l’étendue de la province; tout commissaire doit, sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat établi devant ou par lui, écrire ou apposer au-dessous de sa signature les termes « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en ma qualité d’avocat », ou « commissaire aux serments en ma qualité d’avocat ».
1(2)Toute personne qui a la qualité de commissaire à la prestation des serments en raison de la fonction qu’elle exerce en application d’une loi de la province du Nouveau-Brunswick doit, sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat établi devant ou par elle, écrire ou apposer au-dessous de sa signature les termes « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en ma qualité (indiquer la nature de la fonction) », ou « commissaire aux serments en ma qualité (indiquer la nature de la fonction) ».
S.R., c.32, art.2; 1965, c.11, art.1; 1966, c.39, art.1; 1979, c.41, art.18
Nomination des commissaires
2Le ministre de la Justice et de la Consommation peut nommer et habiliter, en qualité de commissaires à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick autant de personnes résidant dans la province; chaque commissaire ainsi nommé dispose et jouit de tous les pouvoirs, de toute l’autorité et de toute la compétence que possédaient ou pouvaient exercer avant la présente loi, les commissaires à la prestation des serments nommés en vertu du chapitre 35 des Consolidated Statutes, 1876, ou nommés pour la province du Nouveau-Brunswick en vertu de la loi du Parlement édictée et adoptée en la vingt-neuvième année du règne du Roi Charles II ou nommés en application de l’article 1; chaque commissaire peut effectuer et certifier tout acte, toute affaire ou chose qu’un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est autorisé à effectuer ou à certifier par une loi de la province.
S.R., c.32, art.3; 1979, c.41, art.18; 1996, c.65, art.1; 2006, c.16, art.37
Conditions requises concernant les nominations
2.1Une personne ne peut pas être nommée en vertu de l’article 2
a) sauf si elle
(i) est âgée de dix-neuf ans au moins, et
(ii) est citoyenne canadienne, ou
b) si elle a été reconnue coupable d’une infraction pertinente à la nomination, prévue dans le Code criminel (Canada) ou dans le droit criminel de toute juridiction hors du Canada.
1996, c.65, art.2
Date d’expiration de la nomination
3(1)Sauf révocation avant terme, toute nomination faite en application de l’article 2 prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans ayant comme point de départ le 31 décembre de l’année de la nomination.
3(2)Une nomination faite en application de l’article 2 peut, à sa date d’expiration au plus tard, être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation, cette nomination peut elle-même, à sa date d’expiration au plus tard, être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation et ainsi de suite, sauf révocation avant terme.
3(3)Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent mutatis mutandis à une nomination renouvelée.
3(4)L’article 2.1 s’applique avec les adaptations nécessaires au renouvellement d’une nomination en vertu du paragraphe (2).
1965, c.11, art.2; 1966, c.39, art.2; 1996, c.65, art.3; 2006, c.16, art.37
Demande de nomination
4(1)Les demandes de nomination en application de l’article 2 ou de renouvellement de nomination en application de l’article 3 doivent être adressées au ministre de la Justice et de la Consommation.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les droits à acquitter lors d’une nomination ou d’un renouvellement.
4(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant qu’une personne qui demande à être nommée commissaire à la prestation des serments passe un examen;
b) concernant les examens en général; et
c) prescrivant les droits à acquitter relativement aux examens.
4(3)Tous les droits à acquitter sont versés au Fonds consolidé.
1965, c.11, art.2; 1966, c.39, art.2; 1985, c.8, art.1; 2006, c.16, art.37
Certificats de nomination
4.1(1)Le ministre de la Justice et de la Consommation doit délivrer un certificat de nomination lorsqu’il fait une nomination en vertu de l’article 2 ou renouvelle une nomination en vertu du paragraphe 3(2).
4.1(2)La signature du ministre de la Justice et de la Consommation sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
1996, c.65, art.4; 2006, c.16, art.37
Mots exigés sous la signature du commissaire
5(1)Tout commissaire aux serments nommé en application de l’article 2 ou dont la nomination a été renouvelée en application de l’article 3 doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat établi devant ou par lui, la date d’expiration de sa nomination.
5(2)Abrogé: 1990, c.61, art.23
1965, c.11, art.2; 1966, c.39, art.2; 1990, c.61, art.23
Titre du commissaire
6Tout commissaire nommé en application de la présente Partie peut porter le titre de « commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » ou de « commissaire aux serments ».
S.R., c.32, art.4; 1954, c.27, art.1; 1979, c.41, art.18
Application des articles 3, 4, et 5
7Les articles 3, 4 et 5 s’appliquent à tous les commissaires aux serments nommés en application de l’article 2, nonobstant le fait que la nomination soit antérieure à l’entrée en vigueur de ces articles.
S.R., c.32, art.5; 1966, c.39, art.3
Officiers dans les forces canadiennes
7.1Tout officier en service actif dans les forces canadiennes, du grade de major ou d’un grade supérieur, est autorisé à faire prêter des serments et à recevoir des affidavits et des déclarations et affirmations solennelles à l’intérieur de la province pour être utilisés dans la province.
1979, c.8, art.1
Commissaires aux cautionnements
8Le ministre de la Justice et de la Consommation peut nommer autant de personnes qu’il estime utile en qualité de commissaires aux cautionnements auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les différents comtés où elles peuvent être affectées; chaque commissaire ainsi nommé est investi des mêmes pouvoirs et remplit les mêmes fonctions dont jouissent et s’acquittent les commissaires aux cautionnements auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de toute loi, coutume ou pratique de la Cour existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
S.R., c.32, art.6; 1979, c.41, art.18; 1996, c.65, art.5; 2006, c.16, art.37
II
AFFIDAVITS SOUSCRITS HORS DE LA PROVINCE
Affidavits souscrits hors de la province
9(1)Le ministre de la Justice et de la Consommation peut nommer autant de personnes qu’il estime utile et nécessaire pour faire prêter les serments et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou dans une de ses colonies ou dépendances, ou dans tout État ou pays étranger ou dans toute province du Canada, dans ou concernant toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure intentée ou devant être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, un tribunal inférieur ou tout autre tribunal de la province, que ces tribunaux soient d’archives ou non.
9(2)Sauf révocation avant terme, toute nomination faite en application du paragraphe (1) ou renouvelée en application du paragraphe (3) prend fin à l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir du trente et un décembre de l’année de la nomination ou du renouvellement.
9(3)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut, à sa date d’expiration au plus tard, être renouvelée pour une période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation, cette nomination peut elle-même être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans par le ministre de la Justice et de la Consommation et ainsi de suite sauf révocation avant terme.
9(3.1)Le ministre de la Justice et de la Consommation doit délivrer un certificat de nomination lorsqu’il fait une nomination en vertu du paragraphe (1) ou renouvelle une nomination en vertu du paragraphe (3).
9(3.2)La signature du ministre de la Justice et de la Consommation sur un certificat de nomination peut être imprimée, apposée ou autrement reproduite de façon mécanique sur le certificat.
9(4)Tout commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) ou dont la nomination a été renouvelée en vertu du paragraphe (3) doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, déclaration, affirmation ou certificat fait devant lui ou délivré par lui, la date d’expiration de sa nomination.
9(5)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à toutes les nominations faites en vertu du paragraphe (1) et de tout paragraphe qu’il a remplacé même si les nominations ont été faites avant l’entrée en vigueur des paragraphes (2), (3), et (4).
S.R., c.32, art.7; 1975, c.15, art.1; 1979, c.41, art.18; 1982, c.14, art.1; 1987, c.6, art.8; 1996, c.65, art.6; 2006, c.16, art.37
Titre du commissaire
10Chaque commissaire ainsi nommé porte le titre de « commissaire à la prestation des serments auprès des tribunaux du Nouveau-Brunswick ».
S.R., c.32, art.8
Affidavits conformes à la Loi sur l’enregistrement
11Outre les commissaires mentionnés à l’article 9, tous les représentants officiels et toutes les personnes que la Loi sur l’enregistrement, autorise à attester ou reconnaître la signature d’un transfert hors de la province peuvent recevoir et faire prêter des serments ainsi que recevoir les affidavits, les déclarations et affirmations solennelles dans ou concernant toute cause, affaire ou chose se rattachant ou se rapportant de quelque manière que ce soit à toute procédure devant l’un quelconque des tribunaux mentionnés à l’article 9 dans les différents endroits où ils sont autorisés à attester ou reconnaître la signature d’un transfert.
S.R., c.32, art.9; 1956, c.23, art.1
Affidavits reçus par les membres des forces canadiennes
12Tout officier en service actif dans les forces canadiennes, du grade de major ou d’un grade supérieur, est autorisé à faire prêter des serments et à recevoir des affidavits et des déclarations et affirmations solennelles hors de la province, pour être utilisés dans la province.
S.R., c.32, art.11
Validité des serments
13Tous les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles faits, prêtés, recueillis ou reçus en application de la présente loi, sont aussi bons, valables, et parfaits et ont, à toutes fins, la même force et le même effet que s’ils avaient été faits, prêtés, recueillis ou reçus dans la province par ou devant une personne ou un représentant officiel compétent et dûment autorisé à cet effet dans la province.
S.R., c.32, art.13
Irrégularité des affidavits faits hors de la province
14Les irrégularités de forme dans l’intitulé ou le titre des affidavits, déclarations ou affirmations souscrits, reçus ou faits hors de la province en vertu de la présente loi ou les prescriptions de forme auxquelles ils doivent satisfaire ne sont pas apposables à leur réception à titre de preuve si le tribunal ou le juge devant lequel ils sont présentés estime à propos de les recevoir.
S.R., c.32, art.14
Application de la Loi
15Aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte aux procédures en application de commissions rogatoires délivrées par un tribunal quelconque en vue de l’interrogatoire de témoins hors de la province ni comme modifiant la pratique en cette matière.
S.R., c.32, art.15
Preuve
16Tout document qui atteste qu’un serment, un affidavit ou une affirmation ou déclaration solennelle a été prêté ou effectué devant une personne autorisée par la présente loi à faire prêter un serment et sur lequel paraissent apposés, imprimés ou souscrits la signature de cette personne ainsi que son sceau, si elle en a un, ou le sceau ou le cachet de son bureau ou de celui auquel elle appartient est recevable à titre de preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, du cachet ou de la signature de cette personne ou sa qualité officielle.
S.R., c.32, art.16
Affidavits reçus entre le 1er janvier et le 30 juin 1967
17Lorsqu’un commissaire aux serments
a) n’a pas renouvelé sa nomination ainsi que le prescrit l’article 3, mais
b) a reçu des affidavits entre le 1er janvier et le 30 juin 1967,
ces affidavits ne sont pas réputés incorrectement reçus en raison seulement du non-renouvellement de la nomination du commissaire.
1967, c.30, art.1
Affidavits reçus entre le 13 juin 1975 et le 31 décembre 1982
17.1Lorsqu’un commissaire dont la nomination est régie par les paragraphes 9(2) et (3)
a) n’a pas renouvelé sa nomination, mais
b) a fait prêter serment à compter du 13 juin 1975 jusqu’au premier janvier 1983 non inclus,
ces serments ne sont pas incorrectement prêtés pour la seule raison que sa nomination n’a pas été renouvelée.
1982, c.14, art.2
Champ d’application de la Loi
18Les dispositions de la présente loi complètent les dispositions de toute autre loi sans y déroger.
S.R., c.32, art.17
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.