Lois et règlements

C-8 - Loi sur les agences de recouvrement

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-8
Loi sur les agences de recouvrement
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agence de recouvrement » désigne une personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou moyennant toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou en dehors;(collection agency)
« agent de recouvrement » désigne une personne qu’une agence de recouvrement a embauchée ou désignée pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle a autorisée à assurer ces activités;(collector)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« prescrit » signifie prescrit par règlement.(prescribed)
S.R., c.31, art.1; 1975, c.14, art.1; 1978, c.D-11.2, art.6; 2006, c.16, art.36
Application de la Loi
1.1Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
1985, c.7, art.1
Licence
2(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, diriger une succursale ou remplir les fonctions d’agent de recouvrement s’il n’est titulaire d’une licence délivrée dans les conditions prévues par la présente loi et le règlement et s’il n’a fait publié un avis de la délivrance de la licence dans la Gazette royale.
2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., c.31, art.2; 1975, c.14, art.2; 2008, c.11, art.7
Demande de licence
3(1)Toute demande de délivrance de licence doit
a) être présentée par écrit,
b) être accompagnée des droits prescrits, et
c) fournir les renseignements requis par les règlements ou conformément aux règlements.
3(2)Le Ministre peut
a) délivrer au requérant une licence s’il est convaincu que le requérant réunit les conditions voulues et que rien ne s’oppose à la délivrance de la licence, ou
b) refuser de délivrer une licence au requérant s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de licence au requérant.
S.R., c.31, art.3; 1975, c.14, art.3; 1985, c.7, art.2
Infraction en cas d’absence de licence
4Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, l’agence ou l’agent de recouvrement qui, sans être titulaire de la licence qu’exige la présente loi, exerce son activité au Nouveau-Brunswick soit par correspondance, soit en signifiant par écrit des mises en demeure aux présumés débiteurs ou en les mettant verbalement en demeure.
S.R., c.31, art.4; 1975, c.14, art.4; 2008, c.11, art.7
Sanction du recours à une agence non autorisée
5Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui a recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire de la licence exigée par la présente loi ou qui, par une telle agence, fait envoyer des lettres aux débiteurs ou présumés débiteurs ou les fait mettre verbalement en demeure ou qui obtient d’une telle agence qu’elle leur envoie des lettres ou les mette verbalement en demeure.
S.R., c.31, art.5; 2008, c.11, art.7
Infraction en cas de violation des règlements
5.1Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, toute agence de recouvrement ou tout agent de recouvrement qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements pris en application de la présente loi.
1984, c.19, art.1; 2008, c.11, art.7
Examen des livres et dossiers
5.2(1)Une agence de recouvrement ou une personne qui dirige une succursale doit, durant les heures normales d’ouverture, mettre à la disposition du Ministre pour examen ses livres et dossiers et fournir également au Ministre tous les renseignements qu’il demande.
5.2(2)À défaut par l’agence de recouvrement ou la personne qui en dirige une succursale de mettre ses livres et dossiers à la disposition du Ministre pour examen ou de lui fournir les renseignements demandés conformément au paragraphe (1), le Ministre peut annuler immédiatement la licence qui lui était délivrée.
1985, c.7, art.3
Annulation de la licence
6(1)Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence conformément aux règlements ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
6(2)Une personne dont la licence a été annulée ne peut en aucun cas obtenir une nouvelle licence moins d’un an après la date de l’annulation.
6(3)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision prise par le Ministre en application du présent article ou de l’article 3 ou du paragraphe 5.2(2) peut en appeler un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le requérant a son siège d’affaires.
6(4)Le titulaire d’une licence suspendue ou annulée en application de la présente loi doit immédiatement renvoyer le permis au Ministre.
6(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
S.R., c.31, art.6; 1975, c.14, art.5; 1979, c.41, art.17; 1985, c.7, art.4; 2008, c.11, art.7
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements
a) concernant les conditions à remplir pour demander une licence prévue par la présente loi ainsi que le modèle et les conditions et modalités de la licence;
b) fixant la date de départ et la période de validité de la licence ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
b.1) concernant la suspension et l’annulation d’une licence;
c) exigeant la constitution d’un cautionnement par une agence de recouvrement, concernant la nature, le modèle, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementant l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
c.1) autorisant le Ministre à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement requis en vertu des règlements, et à garder le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
d) concernant la façon dont les agences de recouvrement doivent tenir leurs comptes, et la façon dont elles doivent détenir, comptabiliser et remettre les sommes recouvrées;
e) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer, pour services rendus, de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients;
f) interdisant aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
g) concernant les déclarations que les agences de recouvrement doivent produire et les renseignements qu’elles doivent fournir;
h) interdisant à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province; et
i) concernant les formules.
S.R., c.31, art.7; 1970, c.13, art.1; 1975, c.14, art.6; 1984, c.19, art.2; 1985, c.7, art.5
Champ d’application de la Loi
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas
a) à un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
b) à un agent d’assurances titulaire d’une licence en application de la Loi sur les assurances, pour le recouvrement des primes d’assurances; ni
c) à une banque à charte constituée sous le régime des lois du Canada, ni à ses agents ou préposés, pour ce qui concerne les activités de ladite banque.
8(2)La présente loi s’applique à un membre du barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
S.R., c.31, art.8; 1959, c.34, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.