1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge de cette cour. (court)
« défendeur » Est assimilé au défendeur l’intimé. (defendant)
« demandeur » Est assimilé au demandeur le requérant. (plaintiff)
« groupe faisant l’objet d’un règlement amiable » Les personnes qui forment un groupe faisant l’objet d’un règlement amiable aux termes de l’article 5. (settlement class)
« ordonnance annulant la certification » Ordonnance annulant la certification d’une instance comme recours collectif. (decertification order)
« ordonnance de certification » Ordonnance certifiant une instance comme recours collectif. (certification order)
« partie » Tout représentant demandeur, tout défendeur ou toute personne qui a été ajoutée en tant que partie par la cour. Ne sont pas visés par la présente définition les membres individuels d’un groupe ou d’un sous-groupe. (party)
« questions communes » Selon le cas :
(common issues)
a)
les questions de fait communes, mais non pas nécessairement identiques;
b)
les questions de droit communes, mais non pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais non pas nécessairement identiques.
« recours collectif » Toute instance prévue par la présente loi, même si la cour n’a pas encore statué sur la motion en vue de la certification de l’instance comme recours collectif. (class proceeding)
« représentant demandeur » La personne qui est nommée en qualité de représentant demandeur aux termes de la présente loi pour un groupe ou pour un sous-groupe relativement à un recours collectif et, lorsque le contexte l’exige, s’entend également d’une personne qui cherche à être nommée comme représentant demandeur. (representative plaintiff)