Lois et règlements

C-40 - Loi sur la garde et la détention des adolescents

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-40
Loi sur la garde
et la détention des adolescents
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« adolescent » s’entend d’une personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, semble être âgée d’au moins douze ans et de moins de dix-huit ans. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction durant son adolescence;(young person)
« directeur » désigne la personne responsable d’un endroit de garde en milieu fermé et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(superintendent)
« directeur provincial » désigne un directeur provincial tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);(provincial director)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné à titre d’endroit de détention temporaire en vertu de l’article 3 ou un endroit qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de détention temporaire, les lieux de détention provisoire désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit ou un établissement désigné à titre d’endroit de garde en milieu fermé en vertu de l’article 3 ou un endroit ou établissement qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de garde en milieu fermé :(place of secure custody)
a) les endroits de garde en milieu fermé désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
b) les lieux de garde désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
« endroit de garde en milieu ouvert » désigne un endroit ou un établissement désigné à titre d’endroit de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 3 ou un endroit ou établissement qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de garde en milieu ouvert, les endroits de garde en milieu ouvert désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of open custody)
« établissement de détention pour adolescents » s’entend également d’un endroit de garde en milieu ouvert, un endroit de détention temporaire et un endroit de garde en milieu fermé;(youth custodial facility)
« infraction » désigne une infraction créée par une loi du Parlement ou de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une telle loi;(offence)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« programme » désigne(program)
a) la détention avant procès et un programme de surveillance,
b) un programme de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé,
c) un programme pour l’administration et la surveillance des peines, et
d) tout autre service et programme connexes;
« traitement médical » comprend(medical treatment)
a) tout traitement chirurgical ou dentaire,
b) toute intervention pour fin de diagnostic,
c) toute intervention destinée à prévenir une maladie ou une affection, et
d) toute intervention complémentaire du traitement entrepris.
1988, c.11, art.17; 2000, c.26, art.89; 2004, c.11, art.1
Reconnaissance des droits et libertés ainsi que des besoins spéciaux des adolescents
2La présente loi reconnaît et déclare que :
a) les adolescents qui commettent des infractions requièrent surveillance, discipline et encadrement; toutefois, en raison de leur état de dépendance, de leur degré de développement et de maturité, ils ont des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
b) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;
c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :
(i) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(ii) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents.
2004, c.11, art.2
Désignation des endroits de garde en milieu ouvert ou fermé ou des endroits de détention temporaire
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des endroits ou des établissements ou des sous-catégories d’endroits ou d’établissements à titre d’endroits de garde en milieu ouvert.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des endroits ou des établissements ou des sous-catégories d’endroits ou d’établissements à titre d’endroits de garde en milieu fermé.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des endroits ou des sous-catégories d’endroits à titre d’endroits de détention temporaire.
2004, c.11, art.3
Application de la loi
4Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Document autorisant une personne à agir à titre de délégué du Ministre
5(1)Un document écrit présenté comme étant signé par le Ministre et autorisant une personne à agir en qualité de délégué du Ministre aux fins de la présente loi ou des règlements ou à faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou des règlements, doit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du Ministre, être accepté par toutes les cours de la province à titre de preuve concluante de l’autorité qui y est indiquée.
5(2)La personne ayant en sa possession une autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué au document, être la personne dont le nom figure au document.
5(3)Une autorisation écrite délivrée par le Ministre conformément au paragraphe (1) doit être valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le Ministre.
Pouvoir du Ministre d’agir au nom des adolescents détenus
6Le Ministre peut
a) fournir des services et des programmes, et
b) conclure des contrats avec des personnes afin d’offrir ces services et ces programmes
pour le compte ou au nom des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents.
Pouvoir du directeur de nommer ses représentants
7Un directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
Pouvoir du Ministre de désigner des personnes chargées de la surveillance des adolescents
8Le Ministre peut désigner des personnes chargées de la surveillance des adolescents placés sous garde en milieu ouvert.
Détention d’un adolescent
9Un adolescent ne doit pas être détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents sauf s’il
a) est détenu avant qu’une ordonnance ne soit rendue ou qu’une peine ne soit prononcée par un juge;
b) est passible d’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende,
c) a été placé sous garde ou condamné à l’emprisonnement à la suite d’une peine prononcée ou d’une ordonnance rendue par un juge,
c.1) a été mis sous garde à la suite d’une ordonnance rendue par le directeur provincial en vertu de l’article 45, 102 ou 106 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ou
d) a été transféré d’un endroit de garde en milieu ouvert ou d’un endroit de garde en milieu fermé, selon le cas.
2004, c.11, art.4
Obligations de l’adolescent détenu
10Tout adolescent qui est détenu sous garde dans un établissement de détention pour adolescents
a) est sujet aux règles de conduite et de discipline énoncées dans les règlements, et
b) doit participer aux programmes offerts en vertu de la présente loi et des règlements.
Cas du transfert de l’adolescent détenu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier
11(1)Lorsqu’un adolescent est transféré dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier pour fins d’examen ou de traitement, l’adolescent n’est pas libéré et pendant la période où il est hospitalisé il est présumé être sous la garde de la personne en charge de l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation.
11(2)Le temps passé par un adolescent dans un établissement hospitalier ou un établissement psychiatrique est calculé au même titre que s’il avait passé ce temps à l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation.
11(3)Lorsque la date de libération d’un adolescent survient lorsque celui-ci est hospitalisé, il doit être libéré à cette date et la personne en charge de l’établissement de détention pour adolescents où il était détenu avant son hospitalisation doit prendre les mesures nécessaires afin de remettre en liberté cette personne à ce moment.
11(4)Nonobstant le paragraphe (3), nul adolescent hospitalisé dans un établissement psychiatrique doit être libéré de l’établissement psychiatrique autrement qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la santé mentale.
1992, c.52, art.7
Consentement au traitement médical d’une personne âgée de moins de seize ans par le Ministre
12Nonobstant la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux,
a) lorsqu’une personne âgée de moins de seize ans est détenue sous garde dans un établissement de détention pour adolescents requiert un traitement médical, et
b) qu’il y a légalement lieu d’obtenir le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur avant d’administrer un traitement médical, et que ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison,
le Ministre peut donner son consentement au traitement médical pour cette personne.
Situation d’urgence déclarée par le directeur
13Le directeur peut déclarer une situation comme étant une situation d’urgence lorsque survient un feu, une émeute, un soulèvement, une pénurie de personnel, une maladie contagieuse ou une catastrophe naturelle.
Cas de libération obligatoire d’un adolescent détenu
14Le directeur ou la personne désignée en vertu de l’article 8, selon le cas, doit libérer un adolescent
a) lorsqu’un juge ordonne la libération,
b) lorsque la période prévue à l’ordonnance rendue par un juge ou la période de garde prévue à la peine prononcée par un juge est expirée, ou
c) lorsque la période d’emprisonnement dont un adolescent était passible pour défaut de paiement d’une amende est expirée.
2004, c.11, art.5
Règlements
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant le fonctionnement, le maintien, l’administration et l’inspection des établissements de détention pour adolescents;
b) concernant la conduite, la formation, la discipline, le contrôle, la fouille, la sécurité, les griefs et les privilèges des adolescents détenus dans un établissement de détention pour adolescents;
c) concernant l’instauration et le fonctionnement de programmes;
d) concernant la procédure à être suivie lorsqu’une situation d’urgence est déclarée par le directeur;
e) concernant les procédures d’admission et de libération des adolescents d’un établissement de détention pour adolescents;
f) concernant la tenue des dossiers relatifs aux adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents;
g) concernant la conservation et la disposition des biens des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents;
h) prévoyant des programmes de congé de réinsertion sociale et fixant des critères pour ces programmes;
i) concernant les fonctions et pouvoirs des membres du personnel et des travailleurs bénévoles dans un établissement de détention pour adolescents;
j) prévoyant l’évaluation des adolescents détenus sous garde dans un établissement de détention pour adolescents; et
k) concernant les formules à être utilisées en vertu de la présente loi et des règlements.
15(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1er avril 2003, ou à toute date ultérieure au 1er avril 2003.
2004, c.11, art.6
Modifications corrélatives
16Abrogé : 1988, c.13, art.9
1988, c.13, art.9
Modifications corrélatives
17L’Annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « Loi sur le centre de formation » et leur remplacement par les mots « Loi sur la garde et la détention des adolescents ».
Modifications corrélatives
18Le sous-alinéa 11(2)a)(ix) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ix) Loi sur la garde et la détention des adolescents; et
Abrogation
19La Loi sur le Centre de formation, chapitre T-11 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. L’article 16 de la présente loi a été abrogé par l’art.9, c.13, 1988, en vigueur le 8 novembre 1990.
N.B. Les articles 1-15 et 17-20 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juin 1992.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.