1Dans la présente loi
« adolescent » s’entend d’une personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, semble être âgée d’au moins douze ans et de moins de dix-huit ans. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction durant son adolescence;(young person)
« directeur » désigne la personne responsable d’un endroit de garde en milieu fermé et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(superintendent)
« directeur provincial » désigne un directeur provincial tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);(provincial director)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné à titre d’endroit de détention temporaire en vertu de l’article 3 ou un endroit qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de détention temporaire, les lieux de détention provisoire désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit ou un établissement désigné à titre d’endroit de garde en milieu fermé en vertu de l’article 3 ou un endroit ou établissement qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de garde en milieu fermé :
(place of secure custody)
a)
les endroits de garde en milieu fermé désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la
Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
b)
les lieux de garde désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
« endroit de garde en milieu ouvert » désigne un endroit ou un établissement désigné à titre d’endroit de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 3 ou un endroit ou établissement qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre. Sont compris parmi les endroits de garde en milieu ouvert, les endroits de garde en milieu ouvert désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of open custody)
« établissement de détention pour adolescents » s’entend également d’un endroit de garde en milieu ouvert, un endroit de détention temporaire et un endroit de garde en milieu fermé;(youth custodial facility)
« infraction » désigne une infraction créée par une loi du Parlement ou de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une telle loi;(offence)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« programme » désigne
(program)
a)
la détention avant procès et un programme de surveillance,
b)
un programme de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé,
c)
un programme pour l’administration et la surveillance des peines, et
d)
tout autre service et programme connexes;
« traitement médical » comprend
(medical treatment)
a)
tout traitement chirurgical ou dentaire,
b)
toute intervention pour fin de diagnostic,
c)
toute intervention destinée à prévenir une maladie ou une affection, et
d)
toute intervention complémentaire du traitement entrepris.
1988, c.11, art.17; 2000, c.26, art.89; 2004, c.11, art.1