Lois et règlements

C-4.5 - Loi sur la confiscation civile

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-4.5
Loi sur la confiscation civile
Sanctionnée le 16 avril 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité illicite » Acte ou omission, exception faite des actes et des omissions réglementaires, qui est commis :(unlawful activity)
a) dans la province et qui constitue une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada au moment de sa commission;
b) dans une autre province du Canada et qui, au moment de sa commission :
(i) constitue une infraction à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de cette province,
(ii) constituerait une infraction perpétrée dans la province s’il y était commis;
c) dans une autorité législative étrangère et qui, au moment de sa commission :
(i) constitue une infraction à une loi de cette autorité législative,
(ii) constituerait une infraction perpétrée dans la province s’il y était commis.
« bien » Bien réel ou personnel, et comprend tout ou partie d’un intérêt dans ce bien.(property)
« bien personnel » Bien personnel selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(personal property)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau de l’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour.(court)
« instrument d’une activité illicite » Bien qui : (instrument of unlawful activity)
a) a servi dans l’exercice d’une activité illicite;
b) est susceptible de servir dans l’exercice d’une activité illicite.
« intérêt » Droit, titre, intérêt, domaine ou autre créance sur un bien.(interest)
« ordonnance de confiscation » Ordonnance rendue en vertu de l’article 9.(forfeiture order)
« ordonnance de conservation provisoire » Ordonnance rendue en vertu de l’article 13.(interim preservation order)
« ordonnance de protection » Ordonnance prévue à l’article 15.(protection order)
« procureur général » Pour l’application de l’article 5, comprend un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour lui.(Attorney General)
« produit d’une activité illicite » S’entend : (proceeds of unlawful activity)
a) d’un bien acquis, même indirectement, par suite d’une activité illicite;
b) d’une augmentation de la valeur d’un bien ou réduction d’une dette garantie par un bien, si l’augmentation ou la réduction résulte, même indirectement, d’une activité illicite.
2023, ch. 17, art. 24
Aucune condamnation nécessaire
2Aux fins d’application de la présente loi, la cour peut conclure qu’une activité illicite a été commise, indépendamment de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) une personne a été accusée d’une infraction par suite de l’activité illicite;
b) une personne accusée d’une infraction par suite de l’activité illicite a été acquittée de toutes les accusations portées contre elle dans une instance tenue devant une cour criminelle ou les accusations ont été retirées, suspendues ou ont été par ailleurs abandonnées.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet
3La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aideront à empêcher :
a) les personnes qui se livrent à des activités illicites et d’autres personnes de conserver les biens acquis par suite de telles activités;
b) que des biens servent à l’exercice d’activités illicites.
Champ d’application
4(1)La présente loi s’applique à une activité illicite qui est commise avant, dès ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4(2)La présente loi s’applique au produit d’une activité illicite, que l’acquisition du bien, l’augmentation de la valeur du bien ou la réduction de la dette garantie par le bien ait lieu avant, dès ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Introduction de l’instance sur demande du procureur général
5(1)Le procureur général peut introduire une instance devant la cour pour obtenir une ordonnance confisquant au profit de la Couronne du chef de la province un bien qui serait le produit d’une activité illicite ou l’instrument d’une activité illicite, ou les deux.
5(2)L’instance prévue au paragraphe (1) peut être introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
5(3)Une instance peut uniquement être introduite en vertu du présent article à l’égard d’un bien situé dans la province.
2023, ch. 17, art. 24
Parties à l’instance
6Les personnes ci-dessous sont constituées parties à une instance introduite en vertu du paragraphe 5(1) :
a) s’agissant d’un bien réel :
(i) le propriétaire inscrit d’un tel bien objet de l’instance,
(ii) la personne qui, à la suite d’une recherche effectuée au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié, semble être le propriétaire d’un intérêt dans ce bien objet de l’instance;
b) s’agissant d’un bien personnel, la personne au sujet de laquelle le procureur général a tout lieu de croire qu’elle est le propriétaire de tout ou partie de ce bien objet de l’instance;
c) toute autre personne au sujet de laquelle le procureur général a tout lieu de croire qu’elle est titulaire d’un intérêt dans le bien.
Avis
7La cour peut, à tout moment au cours d’une instance, ordonner à une partie de donner l’avis que la cour estime nécessaire pour assurer la protection des intérêts d’une personne ou d’une partie ou le déroulement équitable de l’instance.
Délai de prescription
8Les instances que prévoit la présente loi se prescrivent par dix ans à compter de la date à laquelle l’activité illicite a été ou aurait été commise.
ORDONNANCES DE CONFISCATION
Ordonnance de confiscation
9Dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe 5(1), la cour rend, sous réserve des articles 10, 11, 15 et 16, une ordonnance de confiscation au profit de la Couronne du chef de la province, si elle conclut que le bien constitue :
a) soit le produit d’une activité illicite;
b) soit l’instrument d’une activité illicite.
2023, ch. 17, art. 24
Pouvoir de limiter l’application de l’ordonnance ou de l’assortir de conditions
10La cour peut, relativement à l’ordonnance de confiscation qu’elle rend :
a) limiter son application;
b) l’assortir de conditions.
Levée de la confiscation
11Si elle juge qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’opérer la confiscation d’un bien en vertu de la présente loi, la cour peut refuser de rendre l’ordonnance de confiscation.
Gestion et aliénation des biens confisqués
12Il incombe au procureur général de gérer, de prendre en charge, d’administrer, d’aliéner, par vente ou autrement, ou de traiter de toute autre manière les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de la présente loi conformément à la présente loi, à la Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués et à toute ordonnance judiciaire.
2023, ch. 17, art. 24
ORDONNANCES DE CONSERVATION PROVISOIRE, ORDONNANCES DE PROTECTION ET AUTRES ORDONNANCES
Ordonnance de conservation provisoire
13(1)Sur motion présentée dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe 5(1), la cour peut rendre l’une quelconque des ordonnances ci-dessous pour la conservation d’un bien :
a) une ordonnance empêchant l’aliénation ou la transmission du bien;
b) une ordonnance de possession, de remise au procureur général ou de garde en lieu sûr du bien;
c) une ordonnance prescrivant l’aliénation du bien en vue de mieux préserver sa valeur;
d) toute autre ordonnance qu’elle estime juste pour la conservation :
(i) du bien,
(ii) de la valeur du bien,
(iii) des droits des créanciers et de tous les titulaires d’un intérêt dans le bien;
e) toute autre ordonnance qu’elle juge opportune.
13(2)Une ordonnance de conservation provisoire peut être rendue relativement à un bien :
a) objet de l’instance;
b) contenant le bien objet de l’instance.
13(3)Sous réserve de l’article 14, une ordonnance de conservation provisoire peut être rendue sans préavis, auquel cas elle n’a d’effet que pendant trente jours tout au plus.
13(4)La cour rend une ordonnance de conservation provisoire lorsqu’elle est convaincue que l’intérêt de la justice le commande et que des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire :
a) soit que le bien constitue le produit d’une activité illicite;
b) soit que le bien constitue l’instrument d’une activité illicite.
13(5)Une motion ne peut être présentée en vertu du présent article qu’à l’égard d’un bien situé dans la province.
Motion visant à proroger l’ordonnance de conservation provisoire rendue sans préavis
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une ordonnance de conservation provisoire est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si préavis est donné à chaque partie à l'instance.
14(2)Une ordonnance de conservation provisoire rendue sur motion présentée sans préavis peut être prorogée sans que préavis ne soit donné à une partie si la cour est convaincue qu’elle s’est soustraite à la signification, qu’elle ne peut être trouvée en dépit des efforts raisonnables du procureur général ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
Personnes ayant droit à une ordonnance de protection
15(1)Ont droit à une ordonnance de protection à l’égard d’un bien au sujet duquel la cour conclut qu’il constitue le produit ou l’instrument d’une activité illicite :
a) les titulaires ci-dessous d’un intérêt antérieur enregistré dans le bien :
(i) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),
(iii) une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires,
(iv) la Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada ou un gouvernement local,
(v) un membre d’une catégorie réglementaire de titulaires d’un intérêt;
b) le titulaire d’un intérêt dans le bien qui constitue un intérêt antérieur enregistré qui est réglementaire.
15(2)Si la cour conclut qu’un bien est le produit ou l’instrument d’une activité illicite, toute personne l’ayant acquis d’une personne ou d’une entité visée au paragraphe (1) a le droit d’obtenir une ordonnance de protection.
2017, ch. 20, art. 17; 2023, ch. 17, art. 24
Autres personnes ayant droit à une ordonnance de protection
16(1)Si la cour conclut qu’un bien constitue le produit d’une activité illicite, le propriétaire de ce bien ou la personne qui est titulaire d’un intérêt dans ce bien a droit à une ordonnance de protection, si elle prouve :
a) d’une part, qu’elle n’a pas, même indirectement, acquis le bien ou l’intérêt par suite de l’exercice de l’activité illicite;
b) d’autre part :
(i) soit qu’elle et une autre personne sont propriétaires du bien, mais qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l’intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l’exercice de l’activité illicite du copropriétaire,
(ii) soit qu’elle était propriétaire du bien ou était titulaire d’un intérêt dans celui-ci avant que l’activité illicite soit commise et qu’elle ait été privée du bien ou de l’avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de l’exercice de cette activité,
(iii) soit qu’elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l’activité illicite a été commise et qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien était le produit d’une activité illicite,
(iv) soit qu’elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci d’une personne à qui les sous-alinéas (i) à (iii) s’appliquent.
16(2)Si la cour conclut qu’un bien constitue l’instrument d’une activité illicite, le propriétaire de ce bien ou la personne qui est titulaire d’un intérêt dans ce bien a droit à une ordonnance de protection, si elle prouve qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien serve à l’exercice de l’activité illicite.
Autres ordonnances visant la conservation du bien
17Lorsqu’elle rend une ordonnance de confiscation, la cour peut, sur motion, rendre l’une ou plusieurs des ordonnances supplémentaires suivantes :
a) une ordonnance prescrivant l’aliénation ou la transmission du bien;
b) une ordonnance prescrivant les modalités d’aliénation du bien, y compris la nomination d’un séquestre-gérant chargé de gérer et d’aliéner le bien;
c) une ordonnance prescrivant que l’argent recueilli du fait de l’aliénation du bien tienne compte de tous les grèvements;
d) une ordonnance prescrivant la division ou le partage du bien;
e) une ordonnance prescrivant l’annulation d’un intérêt dans le bien;
f) toute autre ordonnance qu’elle juge opportune.
INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS
Instances introduites en vertu de la présente loi
18(1)Toutes les instances introduites en vertu de la présente loi sont des instances en matière réelle et non des instances en matière personnelle, même si elles ont des parties.
18(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les conclusions de fait tirées dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi et la réfutation d’une présomption se fondent sur la prépondérance des probabilités.
18(3)Les Règles de procédure s’appliquent à une instance introduite en vertu de la présente loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
18(4)Les Règles de procédure s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la compétence de la cour de rendre une ordonnance à l’égard d’une partie à une instance introduite en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une instance en matière personnelle.
Présomption - activité illicite
19Dans le cadre d’une instance dans laquelle un bien serait le produit d’une activité illicite, fait foi de l’allégation, à défaut de preuve contraire, la preuve :
a) d’une part, qu’une personne a participé à une activité illicite qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;
b) d’autre part, que cette personne a subséquemment acquis le bien objet de l’instance, a fait augmenter sa valeur ou a fait réduire la dette qu’il garantissait.
RENSEIGNEMENTS ET ENTENTES
Divulgation de renseignements au procureur général
20(1)Sous réserve des règlements, le procureur général a le droit de recevoir des renseignements :
a) qui se trouvent sous la garde ou la responsabilité d’un organisme public réglementaire;
b) qu’il peut raisonnablement exiger pour exercer ses pouvoirs ou ses attributions en vertu de la présente loi.
20(2)Sur demande du procureur général, un organisme public réglementaire lui divulgue et lui fournit copie des renseignements demandés, y compris les renseignements personnels auxquels il a droit.
20(3)Le procureur général peut divulguer l’information obtenue à une personne, à une cour, à un tribunal, à un ministre de la Couronne, à un organisme gouvernemental, à un organisme d’administration locale ou à un organisme d’application de la loi ou lorsque la loi l’exige pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.
20(4)Malgré le paragraphe (2), un organisme public réglementaire n’est pas tenu de divulger au procureur général des renseignements que protège le privilège du secret professionnel de l’avocat.
Ententes
21Sous réserve des règlements, le procureur général peut conclure les ententes de partage d’information qu’il exige raisonnablement pour exercer ses pouvoirs ou ses attributions en vertu de la présente loi avec :
a) le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou de toute autorité législative étrangère;
b) un organisme public réglementaire aux fins d’application du paragraphe 20(1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES
Dépôt d’avis
22(1)Un document qui est par ailleurs susceptible d’être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et qui renvoie à une ordonnance de confiscation peut y être enregistré ou déposé par le procureur général, malgré l’une quelconque des dispositions de ces lois.
22(2)Le procureur général dépose copie d’une ordonnance de confiscation au bureau d’enregistrement des biens-fonds du ou des comtés où est situé le bien-fonds lorsque l’ordonnance a pour effet de transférer un bien-fonds à une personne.
Possession illicite
23Aux fins d’application d’une instance introduite en vertu de la présente loi, une personne ne peut prétendre être titulaire d’un intérêt dans un bien si, en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale, il est illicite pour elle de posséder le bien.
Non-responsabilité
24La province ne prend à son compte ni les covenants ni les autres obligations prévues par une hypothèque ou autre sûreté grevant le bien confisqué en vertu de la présente loi.
Immunité
25Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou les autres instances intentées contre le procureur général ou ses représentants, mandataires, préposés ou employés soit pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel les attributions que leur confère la présente loi, soit pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis de bonne foi dans l’exercice des attributions prévues.
Application
26Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
27Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir un acte ou une omission aux fins d’application de la définition « activité illicite » prévue à l’article 1;
b) établir les catégories de titulaires d’intérêt aux fins d’application du sous-alinéa 15(1)a)(v);
c) préciser des intérêts antérieurs enregistrés aux fins d’application de l’alinéa 15(1)b);
d) prévoir les renseignements ou les types de renseignements que le procureur général est en droit d’obtenir d’un organisme public ou d’une catégorie d’organismes publics;
e) désigner des organisme publics et des catégories d’organismes publics aux fins d’application de l’alinéa 20(1)a);
f) préciser les circonstances dans lesquelles le procureur général peut conclure des ententes visées à l’article 21;
g) prévoir tout ce qu’il considère nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
28La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 juin 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.