Lois et règlements

C-37.1 - Loi sur les restrictions relatives aux concessions de la Couronne

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-37.1
Loi sur les restrictions relatives
aux concessions de la Couronne
Sanctionnée le 19 mai 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bien-fonds » désigne tout ou partie d’un bien-fonds situé dans la province ou tout droit sur celui-ci et comprend tous locaux, tènements ou héritages;(land)
« concession » désigne(grant)
a) une concession de bien-fonds accordée, ou
b) des lettres patentes délivrées,
par la Couronne avant le 1er janvier 1900, que ce soit avant ou après la création de la province;
« concessionnaire » comprend le concessionnaire, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, héritiers et ayants droit;(grantee)
« restriction » comprend une obligation, une exception, une réserve, un engagement, une condition, une stipulation ou une clause conditionnelle.(restriction)
Libération et abandon des restrictions
2(1)Est par les présentes levée et abandonnée et est nulle et de nul effet, toute restriction figurant dans une concession et portant que
a) le concessionnaire paie une rente libératoire annuelle,
b) le concessionnaire défriche, cultive, clôture, mette en valeur, sème, plante ou assèche le bien-fonds ou y installe des gens, y construise des digues, les répare ou les entretienne ou y sème ou plante des récoltes spécifiques,
c) le concessionnaire ouvre une carrière de pierre ou autre mine ou coupe du bois ou emploie de la main-d’oeuvre pour ouvrir une carrière de pierre ou autre mine ou pour couper du bois,
d) le concessionnaire installe sur le bien-fonds des familles avec le bétail et le matériel voulus pour mettre en valeur le bien-fonds,
e) le concessionnaire érige sur le bien-fonds une maison d’habitation,
f) toute personne qui entrera subséquemment en possession du bien-fonds prête un serment prescrit par la loi, fasse et signe une déclaration devant un magistrat et l’enregistre au bureau du Secrétaire de la province,
g) le concessionnaire ait ou maintienne des bovins, sur le bien-fonds
h) le concessionnaire installe sur le bien-fonds des personnes, colons, habitants ou familles de religion protestante,
i) le concessionnaire continue à prendre et à sécher, fumer, saler ou autrement transformer le poisson,
j) la Couronne se réserve les pins blancs,
k) le concessionnaire maintienne et entretienne un moulin à blé de bonne qualité et de capacité suffisante,
l) le bien-fonds ne soit pas affecté à d’autres usages que ceux de quais et d’entrepôts qui doivent y être bâtis et érigés et qui, une fois construits, doivent toujours continuer à être utilisés uniquement pour les opérations de débarquement, d’entreposage et de conservation du bois, du poisson séché, fumé, salé ou autrement transformé, du grain et d’autres marchandises qui doivent y être apportés pour y être entreposés, et ce à l’exception de tout autre but,
m) le concessionnaire ne puisse jamais construire, ériger, établir ou exploiter ou faire construire, ériger, établir ou exploiter sur le bien-fonds, un abattoir, une chandellerie, une savonnerie, une forge, une fonderie, une tannerie ou autre établissement ou commerce bruyant ou incommode, ni ne puisse utiliser ou occuper la totalité ou une partie de l’un quelconque des bâtiments qui se trouvent sur le bien-fonds pour l’une quelconque de ces fins, ni ne tienne ou ne tiendra une taverne, ni ne puisse se livrer à la vente au détail de boissons alcoolisées ou de spiritueux en quantités inférieures à cinq gallons sur le bien-fonds.
2(2)Sous réserve de l’article 3, en cas d’inobservation, passée ou présente, de toute restriction décrite au paragraphe (1) et figurant dans une concession, tout droit que la Couronne aurait pu avoir est abandonné et libéré par les présentes afin que le bien-fonds soit dévolu en propriété absolue ou de toute autre façon à la personne qui y aurait eu droit n’eût été cette inobservation.
Application de la loi
3La présente loi ne porte pas atteinte à une déchéance de bien-fonds, si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Couronne est rentrée en possession du bien-fonds ou a concédé le bien-fonds déchu une seconde fois.
Application de la loi
4La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Entrée en vigueur
5La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 27 février 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.