1Dans la présente loi
« bien-fonds » désigne tout ou partie d’un bien-fonds situé dans la province ou tout droit sur celui-ci et comprend tous locaux, tènements ou héritages;(land)
« concession » désigne
(grant)
a)
une concession de bien-fonds accordée, ou
b)
des lettres patentes délivrées,
par la Couronne avant le 1
er janvier 1900, que ce soit avant ou après la création de la province;
« concessionnaire » comprend le concessionnaire, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, héritiers et ayants droit;(grantee)
« restriction » comprend une obligation, une exception, une réserve, un engagement, une condition, une stipulation ou une clause conditionnelle.(restriction)