Procédure suivie dans l’établissement des règles
6(1)Les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, en ce qui concerne les plaidoiries et la pratique en matière de dénonciations, d’actions ou de procédures auxquelles la Couronne a recours, établir les règles et ordonnances qu’ils estiment opportunes pour assimiler autant que possible les plaidoiries et la pratique à la pratique et aux procédures suivies dans les actions entre particuliers.
Procédure des poursuites
6(2)La procédure suivie dans les actions entre particuliers s’applique sauf dans les cas où des règles établies en application du paragraphe (1) y dérogent.
6(3)Abrogé: 1983, c.8, art.8 S.R., c.52, art.7; 1979, c.41, art.33; 1983, c.8, art.8