Lois et règlements

C-37 - Loi sur les créances de la Couronne

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-37
Loi sur les créances de la Couronne
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
« Deniers publics » et « créance de la Couronne » définis
1Dans la présente loi, « deniers publics », « créance de la Couronne » ou des expressions ayant un sens analogue comprennent toutes les sommes d’argent appartenant à la province ainsi que toutes les réclamations qu’elle a, quelle qu’en soit l’origine.
S.R., c.52, art.1
Pouvoir du Procureur général d’intenter des poursuites
2Le procureur général peut, à la diligence de la Reine, poursuivre devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un débiteur de la Couronne en recouvrement d’une créance ou réclamation de la Couronne.
S.R., c.52, art.2; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.33; 1981, c.6, art.1
Procédure des poursuites
3Les procédures dans une action engagée en application de l’article 2 ainsi que celles visant à obtenir l’exécution d’un jugement y faisant suite sont autant que possible les mêmes que celles dans une action entre particuliers intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.52, art.3; 1979, c.41, art.33
Bien-fonds grevés au jour de la passation du contrat
4Nul bref de scire facias n’est nécessaire pour faire reconnaître une créance de la Couronne en application de la présente loi, mais les biens-fonds du débiteur sont liés, dans le cas de contrats formels, à compter de la date de ces contrats, qui doit être indiquée dans les plaidoiries écrites et dans le jugement et, dans le cas de contrats non-formels, à compter de la signature du jugement.
S.R., c.52, art.4
Dépens
5(1)Dans des procédures judiciaires engagées par la Reine ou en son nom contre une personne relativement à des biens-fonds ou leurs dépendances, à des biens personnels appartenant ou revenant à la Couronne ou à une somme d’argent due à la Couronne, le produit de ces différents éléments ou les loyers ou profits de ces biens-fonds et leurs dépendances sont acquis aux recettes publiques de la province ou en font partie; les dépens doivent être adjugés à Sa Majesté lorsque le jugement est rendu en faveur de la Couronne de la même manière et en vertu des mêmes dispositions que dans les procédures entre particuliers; ces dépens doivent être payés au ministre des Finances et font partie du Fonds consolidé.
5(2)Si, au cours de telles procédures, le jugement est rendu contre la Couronne, le défendeur a droit au paiement des dépens de la même manière que dans des procédures entre particuliers; ces dépens, lorsqu’ils ont été taxés, sont payés par mandat tiré sur le trésor.
S.R., c.52, art.5, 6; D.C.68-516
Procédure suivie dans l’établissement des règles
6(1)Les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, en ce qui concerne les plaidoiries et la pratique en matière de dénonciations, d’actions ou de procédures auxquelles la Couronne a recours, établir les règles et ordonnances qu’ils estiment opportunes pour assimiler autant que possible les plaidoiries et la pratique à la pratique et aux procédures suivies dans les actions entre particuliers.
Procédure des poursuites
6(2)La procédure suivie dans les actions entre particuliers s’applique sauf dans les cas où des règles établies en application du paragraphe (1) y dérogent.
6(3)Abrogé: 1983, c.8, art.8
S.R., c.52, art.7; 1979, c.41, art.33; 1983, c.8, art.8
Nomination du receveur
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes appropriées qui seront chargées d’encaisser les créances de la Couronne lorsqu’elles leur sont transmises pour recouvrement; ces personnes doivent fournir à la Reine une garantie d’un montant que le lieutenant-gouverneur en conseil estime satisfaisant.
S.R., c.52, art.8
Fonction du receveur
8Chaque receveur nommé en application de l’article 7 doit, avec toute la diligence voulue, recouvrer ces créances et verser la totalité des sommes recouvrées au ministre des Finances en retenant, en sus des frais de procédure qu’il a dû acquitter ou exposer, la commission, d’un montant maximal de dix dollars par tranche de cent dollars recouvrée, que peut lui accorder le lieutenant-gouverneur en conseil, sans toutefois que le montant total de la commission puisse dépasser quatre cents dollars au cours d’une année.
S.R., c.52, art.9; D.C. 68-516
Faute commise par le receveur
9S’il ressort clairement, soit des comptes tenus au bureau d’une personne chargée de recouvrer ou d’administrer des recettes ou tenus par cette personne, soit de la reddition de comptes, soit d’une reconnaissance écrite de sa main, que cette personne a reçu, de par ses fonctions ou son emploi, des deniers publics constituant une somme certaine qu’elle a négligé ou refusé de remettre au fonctionnaire dûment nommé pour les encaisser et ce, tant de la manière qu’à la date régulièrement fixée, un juge d’une cour dont le taux de compétence en matière civile couvre cette demande peut, sur affidavit des faits souscrit devant lui par un fonctionnaire qui a connaissance des faits et qui y a été autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, faire délivrer, à l’encontre des biens personnels et des biens-fonds et leurs dépendances de la personne défaillante et en vue de leur saisie et vente, le ou les brefs qui auraient pu être décernés par cette cour à la suite d’un jugement obtenu par la voie normale contre cette personne en faveur de Sa Majesté pour une somme identique; ce ou ces brefs doivent être mis à exécution par le shérif ou toute autre personne compétente; cette somme, augmentée des intérêts légaux courant de la date à laquelle le juge a fait délivrer ce ou ces brefs à celle à laquelle elle est réglée, doit être prélevée en vertu de ce ou ces brefs et toutes les autres procédures doivent avoir lieu comme si le jugement dont il est question ci-devant avait été effectivement obtenu.
S.R., c.52, art.11
Faute commise par le receveur
10Si une personne encaisse des deniers publics qui doivent recevoir une affectation déterminée mais n’y procède pas dans le délai et de la manière prévue par la loi ou si une personne cesse d’occuper une fonction publique de par laquelle elle a entre ses mains des deniers publics qui devaient recevoir une affectation déterminée mais ne leur a pas donné cette affectation, cette personne est réputée avoir encaissé ces deniers pour le compte de la Couronne et le ministre des Finances peut lui notifier d’avoir à lui payer ces deniers qui peuvent être recouvrés sur cette personne comme s’il s’agissait d’une créance de la Couronne et une somme d’un montant égal peut, dans l’intervalle, être affectée à l’objet auquel ces deniers auraient dû l’être.
S.R., c.52, art.12; D.C.68-516
Tribunaux connaissant des recours de la Couronne
11Nonobstant les dispositions qui précèdent, le procureur général, un fonctionnaire de la Couronne ou un receveur peuvent poursuivre le recouvrement d’une créance devant tout tribunal ayant compétence en matière civile.
S.R., c.52, art.13; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.33; 1981, c.6, art.1
Autres recours ouverts à la Couronne
12Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte à tout autre recours que toute autre loi ouvre à la Couronne pour recouvrer des deniers publics ou biens lui appartenant en la possession d’une personne ou pour en obtenir le paiement ou la remise.
S.R., c.52, art.14
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.