1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de nomination » La personne désignée en vertu de l’article 40.(appointing official)
« agent de police du Nouveau-Brunswick » Agent de police selon la définition qu’en donne la Loi sur la police.(New Brunswick police officer)
« agent désigné » Agent de police extraterritorial désigné à titre d’agent de police au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.(appointee)
« bureau local de la Gendarmerie royale du Canada » Bureau de district de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer les services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick.(local Royal Canadian Mounted Police office)
« chef extraterritorial » S’entend des personnes suivantes :
(extra-jurisdictional commander)
a)
le chef, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial ou territorial d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou son délégué;
b)
le chef de police d’un corps de police municipal ou régional d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou son délégué.
« chef local » S’entend des personnes suivantes :
(local commander)
a)
un chef de police selon la définition qu’en donne la
Loi sur la police;
b)
l’agent supérieur d’un bureau local de la Gendarmerie royale du Canada;
c)
le chef d’un organisme d’application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Nouveau-Brunswick;
d)
dans la partie 2, le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée l’enquête policière ou l’opération policière;
e)
toute autre personne désignée par règlement à titre de chef local.
« corps de police du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :
(New Brunswick police force)
a)
un corps de police selon la définition qu’en donne la
Loi sur la police;
b)
un organisme d’application de la loi désigné par règlement à titre de corps de police du Nouveau-Brunswick.
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)