1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de sécurité du tribunal » S’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint ou d’un officier du shérif nommés en vertu de la Loi sur les shérifs ou d’un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police et un membre de la Gendarmerie royale du Canada.(court security officer)
« arme » Arme à feu au sens du
Code criminel (Canada) et tout autre objet qui peut servir
(weapon)
a)
à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b)
à menacer quelqu’un ou à l’intimider.
« lieux du tribunal » Endroit utilisé pour les travaux du tribunal, que le public soit normalement admis ou non, et s’entend également de tout espace utilisé pour le déroulement des procédures du tribunal, le cabinet d’un juge ou son bureau ou encore tout espace utilisé comme bureau ou endroit de travail utilisés relativement aux travaux du tribunal ainsi que toute aire commune en rapport avec ce qui précède.(court area)
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.(court)
2009, ch. 28, art. 9; 2012, ch. 15, art. 43; 2014, ch. 30, art. 1