Lois et règlements

C-29 - Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-29
Loi sur le Conseil des
Premiers ministres des Maritimes
CONSIDÉRANT que les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont exprimé à l’unanimité le désir d’encourager la poursuite d’objectifs communs par leurs gouvernements respectifs;
CONSIDÉRANT qu’elles désirent assurer la plus grande coordination entre les activités des Gouvernements des trois provinces et de leurs organismes;
CONSIDÉRANT que lesdites provinces désirent établir un cadre d’actions et d’initiatives communes;
CONSIDÉRANT que l’Étude sur l’union des provinces Maritimes a recommandé d’instituer un Conseil des Premiers ministres des Maritimes comme l’un des organismes poursuivant une action collective entre lesdites provinces;
CONSIDÉRANT que les Premiers ministres desdites provinces ont donné leur adhésion, par un accord en date du 25 mai 1971, à des principes généraux quant au fonctionnement du Conseil des Premiers ministres des Maritimes en vue de poursuivre les objectifs mentionnés dans la présente loi;
CONSIDÉRANT que lesdits Premiers ministres se sont rencontrés à plusieurs occasions à cette fin;
ET CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que chacune desdites provinces adopte une loi à propos du Conseil des Premiers ministres des Maritimes;
PAR CONSÉQUENT, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« accord » désigne un accord entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, visé à l’article 2;(Agreement)
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes créé conformément à la présente loi;(Council)
« parties » désigne Sa Majesté la Reine du chef de chacune des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard représentées par leurs lieutenants-gouverneurs en conseil respectifs. (parties)
1972, c.10, art.1
Pouvoir du Cabinet de conclure des accords
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) conclure un accord avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en vue d’instituer un conseil des Premiers ministres des Maritimes, composé des Premiers ministres des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; et
b) convenir avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard de modifier l’accord.
1972, c.10, art.2
Contenu de l’accord
3L’accord peut
a) autoriser le Conseil à accomplir ou à faire accomplir, au nom des parties tout ou partie de ce que les parties à l’accord ont par ailleurs le pouvoir d’accomplir et estiment nécessaire ou utile pour atteindre les objectifs énoncés dans le préambule de la présente loi;
b) prévoir le financement des activités du Conseil et le système de répartition des frais; et
c) contenir telles autres dispositions qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour le fonctionnement du conseil et ses activités.
1972, c.10, art.3
Année financière du Conseil
4L’année financière du Conseil commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
1972, c.10, art.4
Budget annuel du Conseil
5Le Conseil doit établir un budget annuel qui doit être soumis au lieutenant-gouverneur en conseil.
1972, c.10, art.5
Affectations de crédits par les provinces
6Si le budget reçoit l’approbation des lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Législature sera saisie d’une résolution portant affectation d’un crédit destiné à permettre à la province de prendre en charge la part du budget qui lui incombe.
1972, c.10, art.6
Rapport annuel du Conseil
7Chaque année le conseil doit établir et publier un rapport sur ses activités au cours de l’année précédente.
1972, c.10, art.7
Dépôt des accords
8Tout accord conclu ou toute modification apportée à un accord en application de la présente loi doit, lorsque la Législature siège, être déposé au cours de cette session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante.
1972, c.10, art.8
Statut de l’accord de mai 1971
9L’accord en date du 25 mai 1971 est réputé être un accord conclu en application de la présente loi.
1972, c.10, art.9
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.