Lois et règlements

C-26 - Loi sur les services correctionnels

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-26
Loi sur les services correctionnels
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la présente loi;(probation officer)
« centre de classement » désigne un établissement institué en application de l’article 12 pour l’examen et le diagnostic de l’état physique et mental des condamnés afin de déterminer le genre d’établissement et de traitement les plus appropriés à leur redressement;(classification centre)
« délinquant » désigne un détenu, un détenu en liberté conditionnelle, un probationnaire ou une personne sous le coup d’une condamnation avec sursis;(offender)
« détenu » désigne une personne qui est condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou qui y est détenue;(inmate)
« directeur » désigne la personne responsable d’un établissement de correction et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(superintendent)
« directeur des services correctionnels » désigne le fonctionnaire nommé en application de l’article 3;(Director of Correctional Services)
« établissement de correction » comprend les maisons de correction, prisons, postes de police et autres endroits agréés par le Ministre pour l’examen, l’incarcération et la rééducation de ceux qui y sont détenus;(correctional institution)
« fournisseur de services correctionnels communautaires » s’entend également de toute personne qui fournit un service correctionnel communautaire;(community correctional service provider)
« infraction » comprend la contravention à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou à un règlement ou à un arrêté municipal ou d’une communauté rurale, ou leur violation, lorsque cette contravention ou cette violation peut occasionner des poursuites;(offence)
« juge » s’entend également d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale;(judge)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« service correctionnel communautaire » s’entend également(community correctional service)
a) d’un service ou d’un programme offert dans une communauté qui ne met pas en danger la sécurité de la communauté, qui est de nature à réadapter, à éduquer, à développer, à prévenir et à protéger, qui permet un suivi et une surveillance et qui
(i) facilite ou favorise le redressement, la réconciliation et la réinsertion sociale des détenus au sein de leur communauté, ou
(ii) met en valeur le sens des responsabilités des délinquants et la réalisation du tort causé aux victimes, à la communauté, à eux-mêmes et à leurs propres familles; et
b) de tout service ou programme prescrit par règlement.
1966, c.4, art.1; 1969, c.26, art.1; 1979, c.41, art.28; 1983, c.21, art.1; 1987, c.P-22.2, art.32; 1988, c.11, art.16; 1999, c.5, art.1; 2000, c.26, art.79; 2005, c.7, art.18
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1969, c.26, art.2
Accords portant sur l’obtention et l’échange de service et de programmes
2.1Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute autre province ou avec toute municipalité ou communauté rurale concernant l’obtention ou l’échange d’un service ou d’un programme, y compris
a) l’incarcération, le placement initial ou le transfert des détenus,
b) toute question se rapportant à la surveillance et à la réadaptation des délinquants, et
c) toute question impliquant la gestion d’un service ou d’un programme en vertu de la présente loi.
1999, c.5, art.2; 2005, c.7, art.18
Accords portant sur les services correctionnels communautaires
2.2Le Ministre peut conclure un accord avec un fournisseur de services correctionnels communautaires concernant l’obtention, la création, la prestation et le suivi d’un service correctionnel communautaire.
1999, c.5, art.2
Examen, vérification, enquête et recommandations
2.3(1)Aux fins d’assurer le respect de la loi et des règlements, le Ministre peut nommer toute personne pour
a) faire des examens, des vérifications et des recommandations relativement à
(i) un fournisseur de services correctionnels communautaires,
(ii) un service correctionnel communautaire, ou
(iii) tout autre service ou programme offert dans un établissement correctionnel, et
b) faire enquête sur toute question qui relève de la loi spécifiée par le Ministre.
2.3(2)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes aux fins d’une enquête en vertu de l’alinéa (1)b).
2.3(3)Un fournisseur de services correctionnels communautaires doit fournir à la personne nommée en vertu du paragraphe (1) tous les dossiers, les papiers et autres documents que cette dernière demande.
2.3(4)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit, à la fin d’un examen, d’une vérification ou d’une enquête, faire rapport des conclusions de l’examen, de la vérification ou de l’enquête au Ministre.
1999, c.5, art.2
Directeur des services correctionnels
3Le Ministre peut nommer une personne directeur des services correctionnels et peut préciser ses fonctions.
1966, c.4, art.2; 1983, c.21, art.2; 1999, c.5, art.3
Directeur d’un établissement de correction
3.1Un directeur d’établissement de correction peut désigner une personne pour le représenter.
1983, c.21, art.3
Pouvoirs de l’agent de probation
4Tout agent de probation a les pouvoirs d’un agent de la paix dans l’exercice des fonctions requises aux termes de la présente loi.
1966, c.4, art.3
Investigation par l’agent de probation d’une personne trouvée coupable d’une infraction
5L’agent de probation en chef ou tout agent de probation peut mener une enquête sur toutes affaires pertinentes ayant trait à une personne trouvée coupable d’une infraction pour laquelle elle doit comparaître devant un juge présidant un tribunal compétent.
1966, c.4, art.4; 1990, c.22, art.8
Enquête sur les personnes déclarées coupables
6Nonobstant l’article 5, nulle enquête ne doit être menée par l’agent de probation en chef ou un agent de probation pour établir la culpabilité ou l’innocence d’une personne et le seul but de l’enquête est d’évaluer les qualités personnelles de la personne et toutes les autres possibilités afin de déterminer le traitement le plus efficace pour le redressement du délinquant et pour le bien de la communauté.
1966, c.4, art.5
Rapport de l’agent de probation à la demande du juge
7(1)Sous réserve de l’article 6, un juge peut, après avoir trouvé une personne coupable d’une infraction mais avant d’imposer une sentence, demander à l’agent de probation en chef ou à un agent de probation de mener une enquête sur une personne trouvée coupable d’une infraction et d’en soumettre un rapport.
7(2)Sur réception d’une telle demande, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation doit mener l’enquête et soumettre un rapport écrit au juge.
1966, c.4, art.6; 1990, c.22, art.8
Interprétation du rapport de l’agent de probation
8Lorsqu’un rapport est versé au dossier comme document à l’appui, le juge doit donner à l’agent de probation en chef ou à l’agent de probation l’occasion de faire, avant la sentence, une déclaration relative au sens et au but du rapport.
1966, c.4, art.7
Mise en probation d’une personne déclarée coupable
9Si, à la suite d’une enquête, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation recommande à la cour que la personne visée par le rapport soit placée en probation, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation doit recevoir en probation et surveiller la personne si la cour place cette personne sous sa surveillance.
1966, c.4, art.8; 1990, c.22, art.8
Surveillance d’une personne déclarée coupable
10Lorsqu’une cour surseoit au prononcé de la sentence d’une personne et place celle-ci sous la surveillance de l’agent de probation en chef aux fins de mettre en application les articles 662 à 667 inclus du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, l’agent de probation en chef ou tout autre agent de probation désigné par lui peut surveiller cette personne, lui donner des conseils et l’aider de toute autre façon.
1966, c.4, art.9
Établissement de correction
11Tout établissement de correction est un lieu régulièrement autorisé d’emprisonnement et de traitement des personnes condamnées ou détenues avant leur procès.
1966, c.4, art.10
Centres de reclassement
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir la création d’un ou de plusieurs centres de reclassement.
1966, c.4, art.11
Directeur des services correctionnels, désignation de l’établissement de correction
13Le directeur des services correctionnels ou une personne désignée par lui à cette fin peut désigner l’établissement de correction dans lequel une personne condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans doit être incarcérée.
1966, c.4, art.12; 1983, c.21, art.4
Pouvoirs du directeur des services correctionnels relatifs à la détention
14(1)Afin de pourvoir à l’isolement et au traitement appropriés, le directeur des services correctionnels peut ordonner le transfert d’un détenu de l’établissement de correction où il se trouve incarcéré à un autre établissement de correction nommé dans l’ordonnance.
14(2)Une copie de cette ordonnance, ainsi que les documents permettant sa détention dans l’établissement de correction duquel il est transféré, autorise les surintendants de ces établissements, les shérifs, shérifs-suppléants ou autres agents de la paix à agir conformément à l’ordonnance et à transférer et recevoir le détenu qui y est nommé.
1966, c.4, art.13; 1983, c.21, art.5; 1985, c.4, art.16
Catégories d’établissements de correction
15Nonobstant l’article 14, le Ministre peut déterminer la catégorie de délinquants pour laquelle un établissement de correction doit être utilisé.
1966, c.4, art.14
Détention dans un établissement hospitalier ou un établissement psychiatrique
16(1)Lorsqu’un médecin recommande qu’une personne détenue dans un établissement de correction soit hospitalisée, le Ministre peut ordonner qu’elle soit transférée à un établissement hospitalier pour y être traitée.
16(1.1)Lorsqu’un médecin délivre un certificat d’examen relativement à une personne détenue dans un établissement de correction, le Ministre peut ordonner que cette personne soit transférée à un établissement psychiatrique désigné en application de la Loi sur la santé mentale.
16(2)Lorsqu’une personne a été transférée à un établissement hospitalier en application du présent article, le Ministre, sur l’avis d’un médecin, peut ordonner qu’elle soit renvoyée dans l’établissement de correction où elle était détenue avant son hospitalisation.
16(2.1)Lorsqu’une personne a été transférée à un établissement psychiatrique en application du présent article, le Ministre, sur l’avis d’un psychiatre, peut ordonner que cette personne soit renvoyée dans un établissement de correction où elle était détenue avant son hospitalisation.
16(3)Une ordonnance rendue en application du présent article n’autorise pas la mise en liberté du détenu et pendant la durée de l’hospitalisation, il est réputé être sous la garde du directeur de l’établissement de correction dans lequel il était détenu avant son hospitalisation.
16(4)Le temps passé par une personne dans un établissement hospitalier ou un établissement psychiatrique en application du présent article est considéré de la même manière que si le détenu avait passé ce temps dans l’établissement de correction.
16(5)Lorsque la date de mise en liberté d’une personne détenue dans un établissement de correction survient alors que celle-ci est hospitalisée en application du présent article, cette personne doit être remise en liberté à cette date, et le directeur de l’établissement de correction dans lequel elle était détenue avant son hospitalisation doit prendre les mesures nécessaires pour la remettre en liberté à cette date.
16(6)Nonobstant le paragraphe (5), nulle personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique ne doit être mise en liberté par celle-ci, si ce n’est en conformité des dispositions de la Loi sur la santé mentale.
1969, c.26, art.3; 1983, c.21, art.6; 1989, c.23, art.20; 1992, c.52, art.6
Allocation et dépenses
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir une allocation pour un détenu et, à sa libération, lui fournir un moyen de transport jusqu’à son domicile ou celui de ses parents ou tuteurs, des vêtements convenables et une somme d’argent pour l’aider à se réintégrer.
1966, c.4, art.15; 1983, c.21, art.7
Réadaptation du détenu
18La détention dans un établissement de correction a notamment pour objectif de contribuer à la réadaptation du détenu.
1966, c.4, art.16; 2009, c.5, art.1
Réduction de peine
19Quiconque est condamné à la détention dans un établissement de correction peut mériter une réduction de peine, et est passible d’une déchéance de cette rémission de la façon prévue par la Loi sur les prisons et les maisons de correction, chapitre P-21 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1966, c.4, art.17
Fixation des limites de l’établissement de correction
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ou changer les limites d’un établissement de correction.
1966, c.4, art.18
Frais d’entretien de personnes emprisonnées en matière civile ou employées en vertu d’un programme de mise en liberté
21(1)La personne qui demande l’incarcération d’un individu en exécution d’une procédure judiciaire en matière civile doit, de la façon et à concurrence du montant fixés par règlement, payer une fraction des frais d’entretien du détenu ainsi incarcéré.
21(2)Le détenu employé en vertu d’un programme de mise en liberté doit, de la façon et à concurrence du montant fixés par règlement, payer une fraction des frais engagés pour son entretien.
1966, c.4, art.19; 1969, c.26, art.4; 1983, c.21, art.8
Paiement d’avance pour emprisonnement en matière civile
22Si le paiement n’est pas effectué à l’avance conformément au paragraphe 21(1), le directeur peut mettre le détenu en liberté.
1966, c.4, art.20; 1983, c.21, art.9
Remboursement des frais d’emprisonnement
23En cas de mise en liberté d’un détenu incarcéré à la suite d’une procédure judiciaire en matière civile, il doit être remboursé au demandeur la fraction non utilisée des paiements effectués pour l’entretien de ce détenu.
1966, c.4, art.21; 1983, c.21, art.10
Frais du procès et d’emprisonnement
24Les frais engagés par le demandeur aux termes de l’article 21 sont des frais d’instance.
1966, c.4, art.22
Tuteur légal des détenus
25Tout fonctionnaire ou employé remplissant des fonctions en vertu de la présente loi, quelle que soit sa catégorie d’emploi, doivent exercer les pouvoirs d’un surveillant et doivent être les tuteurs légaux des détenus.
1966, c.4, art.23; 1983, c.21, art.11
Limites de l’établissement de correction
26Les rues, routes ou voies de communication publiques de toute sorte que longent ou traversent les détenus en allant à leur travail et en revenant de même que les endroits où ils travaillent, constituent, pendant qu’ils sont ainsi utilisés, une partie de l’établissement de correction dans lequel ces personnes sont détenues.
1966, c.4, art.24; 1983, c.21, art.12
Pouvoir d’arrestation
27Tout directeur ou autre fonctionnaire d’un établissement de correction est investi, par la présente loi, de la qualité d’agent de la paix afin d’apporter son aide à l’exécution de la loi et au maintien de l’ordre public dans l’établissement, ses limites et ses environs.
1966, c.4, art.25; 1983, c.21, art.13; 1990, c.22, art.8
Pénitencier
28Toute personne qui est condamnée à la détention dans un pénitencier peut être détenue dans un établissement de correction jusqu’à ce que le fonctionnaire habilité demande que cette personne lui soit livrée pour la conduire au pénitencier.
1966, c.4, art.26
Abrogé
29Abrogé : 1990, c.22, art.8
1966, c.4, art.27; 1990, c.22, art.8
Date de la mise en liberté
30Lorsque la peine d’emprisonnement d’un détenu prend fin un dimanche ou un jour férié, le détenu doit être mis en liberté le jour précédent, à moins qu’il ne désire rester dans l’établissement de correction jusqu’au jour suivant.
1966, c.4, art.28; 1983, c.21, art.14
Responsabilité des fonctionnaires
31Lorsque le directeur ou un autre fonctionnaire d’un établissement de correction n’a fait qu’obéir à la procédure judiciaire ou à l’ordonnance et qu’il a agi sans malveillance, aucune action ne peut être intentée contre lui pour avoir reçu, détenu, emprisonné ou mis en liberté une personne aux termes d’une procédure judiciaire ou d’une ordonnance d’un juge, nonobstant que cette décision ou cette ordonnance soit jugée sans effet, nulle ou annulable, ou soit rejetée.
1966, c.4, art.29; 1983, c.21, art.15
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant le fonctionnement, l’administration, l’inspection et la désignation des établissements de correction;
b) concernant le fonctionnement, l’administration et l’inspection des programmes de probation, de solutions de rechange à l’incarcération et autres programmes communautaires;
c) concernant le traitement, la formation, l’emploi, la discipline, le contrôle, la fouille, la sécurité, les griefs et les privilèges des détenus;
d) concernant la tenue des dossiers relatifs aux détenus;
e) concernant la conservation et la disposition des biens des détenus;
f) concernant l’octroi d’absences temporaires aux détenus, y compris concernant
(i) la désignation de la personne ou des personnes qui peuvent accorder, refuser d’accorder ou autrement s’occuper des absences temporaires,
(ii) les procédures pour faire une demande d’absence temporaire, pour rendre des décisions concernant les absences temporaires et pour autrement s’occuper des absences temporaires,
(iii) les critères pour rendre des décisions concernant les absences temporaires ou pour autrement s’occuper des absences temporaires,
(iv) l’autorisation donnée à une personne ou aux personnes visées au sous-alinéa (i) leur permettant d’imposer, de varier ou de supprimer des conditions concernant les absences temporaires, qui peuvent varier relativement à chaque détenu,
(v) la suspension, l’annulation, le rétablissement ou le renouvellement des absences temporaires,
(vi) la présentation de griefs relativement à une décision concernant une absence temporaire,
(vii) le renvoi en établissement de correction d’une personne à qui a été accordée une absence temporaire,
(viii) la délivrance d’un mandat concernant une personne à qui une absence temporaire a été accordée ou concernant son arrestation, et
(ix) toute autre matière ou chose concernant les absences temporaires;
f.1) concernant les formules aux fins de la présente loi ou des règlements;
g) concernant les fonctions et pouvoirs des membres du personnel et des travailleurs bénévoles dans les établissements de correction;
h) prévoyant l’évaluation des détenus;
i) fixant le montant du paiement des dépenses d’entretien des détenus et la façon d’effectuer ce paiement; et
j) visant, plus généralement, à une meilleure application de la présente loi.
1966, c.4, art.30; 1983, c.21, art.16; 1995, c.17, art.11
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.