1Dans la présente loi
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la présente loi;(probation officer)
« centre de classement » désigne un établissement institué en application de l’article 12 pour l’examen et le diagnostic de l’état physique et mental des condamnés afin de déterminer le genre d’établissement et de traitement les plus appropriés à leur redressement;(classification centre)
« délinquant » désigne un détenu, un détenu en liberté conditionnelle, un probationnaire ou une personne sous le coup d’une condamnation avec sursis;(offender)
« détenu » désigne une personne qui est condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou qui y est détenue;(inmate)
« directeur » désigne la personne responsable d’un établissement de correction et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter;(superintendent)
« directeur des services correctionnels » désigne le fonctionnaire nommé en application de l’article 3;(Director of Correctional Services)
« établissement de correction » comprend les maisons de correction, prisons, postes de police et autres endroits agréés par le Ministre pour l’examen, l’incarcération et la rééducation de ceux qui y sont détenus;(correctional institution)
« infraction » comprend la contravention à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou à un règlement ou à un arrêté municipal ou d’une communauté rurale, ou leur violation, lorsque cette contravention ou cette violation peut occasionner des poursuites;(offence)
« juge » s’entend également d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale;(judge)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
1966, c.4, art.1; 1969, c.26, art.1; 1979, c.41, art.28; 1983, c.21, art.1; 1987, c.P-22.2, art.32; 1988, c.11, art.16; 1999, c.5, art.1; 2000, c.26, art.79; 2005, c.7, art.18