Lois et règlements

C-20 - Loi sur le contrôle des municipalités

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE C-20
Loi sur le contrôle des municipalités
Définitions
1Dans la présente loi
« Commissaire » désigne le Commissaire aux affaires municipales nommé en application de la présente loi;(Commissioner)
« commission locale » comprend les bureaux de santé locaux, comités locaux de commissaires de police et autres commissions, conseils, comités, organismes ou autorités locales, créés ou exerçant des attributions ou pouvoirs que leur confère une loi d’intérêt général ou particulier relativement aux affaires ou aux objets d’une municipalité, exclusion faite du domaine scolaire;(local board)
« conseil » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(council)
« institution financière » désigne(financial institution)
a) une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique,
b) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
c) une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
S.R., ch. 37, art. 1; 1961-62, ch. 51, art. 1; 1964, ch. 19, art. 1; 1966, ch. 153, art. 1; 1994, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 41, art. 35; 2000, ch. 26, art. 76; 2005, ch. 7, art. 16; 2006, ch. 16, art. 44; 2012, ch. 39, art. 54; 2017, ch. 20, art. 42; 2020, ch. 25, art. 31; 2023, ch. 40, art. 16
I
NOMINATION DU COMMISSAIRE
Commissaire aux affaires municipales
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne appelée « Commissaire aux affaires municipales » qui exercera ses fonctions pendant la durée que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 2
Serment prêté par le Commissaire
3Avant d’entrer en fonctions, le Commissaire doit, devant une personne autorisée à déférer les serments ou à recevoir des affirmations dans la province, prêter serment ou faire l’affirmation de remplir fidèlement et en toute impartialité les devoirs de sa charge.
S.R., ch. 37, art. 3
Services de secrétariat fournis au Commissaire
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fournir au Commissaire les services de secrétariat que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires pour assurer l’application efficace des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 37, art. 4
Pouvoirs du Commissaire en général
5Le Commissaire est investi de tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes; il bénéficie de toutes les prérogatives qu’elle donne, et toutes les dispositions de cette loi, en tant qu’elles sont applicables et conformes aux dispositions de la présente loi, doivent s’y appliquer.
S.R., ch. 37, art. 5
Rémunération du Commissaire
6Le Commissaire reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.
S.R., ch. 37, art. 6
Pouvoir du Cabinet visant le rapport du Commissaire
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à quelque moment que ce soit, renvoyer au Commissaire pour qu’il fasse un rapport ou prenne les mesures voulues, toute question, affaire ou chose qui se présente ou réclame son intervention, à l’égard d’une municipalité, en vertu d’une loi d’intérêt général ou particulier; le Commissaire doit, sans délai inutile, se conformer au décret du conseil et a pleins pouvoirs pour obliger une municipalité à lui fournir les renseignements dont il estime avoir besoin pour se conformer aux dispositions du décret du conseil.
S.R., ch. 37, art. 7
II
COMPTES MUNICIPAUX, STATISTIQUES ET
VÉRIFICATIONS
Comptes municipaux, statistiques et vérifications
8Le Commissaire peut exercer, à l’égard d’une municipalité, s’il estime qu’il est souhaitable de le faire, le pouvoir
a) de fixer et de réglementer les méthodes que les municipalités doivent adopter pour établir leurs prévisions budgétaires et tenir leurs livres et leurs comptes, de prescrire sous quelle forme et de quelle manière elles doivent tenir compte de leurs prévisions budgétaires et tenir les livres de comptes et les registres et conserver les archives, les pièces justificatives, les reçus et les autres livres et documents relatifs à leur actif, à leur passif, à leurs revenus et à leurs dépenses et déterminer la manière dont elles doivent rendre compte de tous leurs fonds et deniers;
b) de prescrire les formules, les déclarations, les relevés et tous les renseignements que les municipalités doivent envoyer au Commissaire ou au lieutenant-gouverneur en conseil annuellement, périodiquement ou autrement, et de dire à quelle époque ces documents ou ces renseignements doivent être préparés et qui doit les préparer;
c) de fixer et réglementer les méthodes de vérification des comptes, registres, archives, pièces justificatives, reçus et autres livres ou documents ayant trait à l’actif, au passif, aux revenus, aux dépenses, aux fonds et deniers des municipalités, et les formules, déclarations, relevés et renseignements que doivent fournir les vérificateurs municipaux, et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exercice de leurs fonctions;
d) de recueillir, compiler, analyser et enregistrer tous les renseignements statistiques et autres ayant trait aux affaires financières et autres des municipalités, qui pourraient être utiles;
e) de préparer et de publier des statistiques, rapports, documents, bulletins, brochures, circulaires et autres moyens de diffusion de renseignements et de conseils relativement aux affaires municipales, qui pourraient être utiles;
f) de faire des études et des rapports et de renseigner qui de droit sur les institutions municipales et l’administration des affaires municipales;
g) de préparer les rapports et les déclarations annuels qui peuvent être requis et les envoyer au lieutenant-gouverneur en conseil;
h) d’exercer toutes les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire ou assigner;
i) d’accomplir toutes les choses nécessaires aux fins ci-dessus mentionnées ou s’y rattachant.
S.R., ch. 37, art. 8; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Systèmes, méthodes et formules
9Le Commissaire peut, en ce qui concerne les points mentionnés aux alinéas 8a), b) et c), fixer différents systèmes, méthodes et formules pour les diverses catégories de municipalités ou pour une municipalité quelconque.
S.R., ch. 37, art. 9; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Observations quant au système, aux méthodes, aux formules ou aux déclarations
10Toute municipalité, tout membre du conseil ou d’une commission locale d’une municipalité et tout employé municipal doivent se conformer aux directives données quant au système, aux méthodes, aux formules ou aux déclarations prescrites en application de la présente Partie à cette municipalité, à cette commission locale ou à cette catégorie de municipalités ou de commissions locales à laquelle appartient cette municipalité ou cette commission locale.
S.R., ch. 37, art. 10
Observations d’une méthode de prévisions budgétaires, tenue de livres, comptabilité ou vérification
11Une municipalité qui a adopté une méthode pour ses prévisions budgétaires, la tenue de ses livres, sa comptabilité ou la vérification de ses comptes, qui est approuvée par le Commissaire, peut continuer de l’employer jusqu’à ce que le Commissaire en décide autrement, et, jusqu’à ce temps-là, il n’est pas nécessaire que la municipalité utilise toute autre méthode prescrite dans la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 11; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Pouvoir du Commissaire visant une vérification
12(1)Le Commissaire peut en tout temps, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, demander à un vérificateur de faire une inspection des affaires financières d’une municipalité.
12(2)La demande faite par le Commissaire peut s’étendre à une inspection de toutes les affaires financières d’une municipalité, ou se limiter à celles d’une commission locale de celle-ci, ou à un de leurs aspects particuliers, ou à tels ou tels livres, comptes, registres, archives, pièces justificatives, reçus, fonds, deniers ou transactions financières auxquelles est préposé un employé municipal désigné par le Commissaire.
12(3)La vérification terminée, le vérificateur en fait un rapport au Commissaire qui en transmet tout de suite une copie à la municipalité et au lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 13; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Pouvoirs du vérificateur
13Aux fins de la vérification, le vérificateur peut requérir la production d’une partie ou de la totalité des livres, archives et documents qui peuvent, d’une façon ou d’une autre, intéresser les affaires de la municipalité qui fait l’objet d’une inspection et il peut inspecter, examiner et copier ces documents; il peut aussi obliger tout employé de la municipalité et toute autre personne à se présenter devant lui et à fournir des preuves sous serment touchant ces affaires, et, à cette fin, il a les mêmes pouvoirs qu’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes.
S.R., ch. 37, art. 14
Pouvoir du Cabinet visant un rapport du vérificateur
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite d’une vérification des affaires d’une municipalité, faite en application de la présente Partie, prendre tout décret qu’il juge approprié exigeant que la municipalité exécute, effectue, observe, accomplisse ou applique tout ce qui, selon la vérification, s’est révélé nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la municipalité ou se rapporte à la nécessité de rendre compte de l’actif, du passif, des revenus, des dépenses, des fonds et deniers ou à tout ce que vise le décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 15
Coûts d’une vérification
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rétribution et les allocations pour dépenses imputables à toute vérification des affaires d’une municipalité conformément à l’article 12 et la somme ainsi fixée doit être payée immédiatement par la municipalité.
S.R., ch. 37, art. 16
Renseignements demandés par le Commissaire
16Le Commissaire peut en tout temps s’adresser à une municipalité ou à tout fonctionnaire municipal et lui demander tous renseignements sur les affaires de la municipalité.
S.R., ch. 37, art. 17; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Défaut de fournir des renseignements au Commissaire
17Lorsqu’une municipalité omet, néglige ou refuse de préparer et de remettre au Commissaire toute formule, toute déclaration, tout relevé ou tous renseignements qu’exige la présente Partie, le Commissaire peut autoriser quelqu’un à les préparer et à les remettre et ce, aux frais de la municipalité.
S.R., ch. 37, art. 18; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Inspection des registres municipaux par le Commissaire
18Le Commissaire, ou toute personne qu’il a autorisée pour le faire à sa place, peut en tout temps raisonnable inspecter tous les livres, les comptes, les archives, les pièces justificatives et tous les autres documents se rapportant aux affaires d’une municipalité, et tout fonctionnaire de la municipalité ou toute personne ayant sous sa garde ou son contrôle ces livres, ces comptes, ces archives, ces pièces justificatives ou autres documents, doit les présenter sur demande au Commissaire ou à la personne qu’il a autorisée pour qu’ils soient inspectés.
S.R., ch. 37, art. 19; 2000, ch. 26, art. 76; 2001, ch. 15, art. 1
Municipalité et fonctionnaires responsables
19Rien dans la présente Partie ne touche ni ne porte atteinte à tout cautionnement donné par un fonctionnaire municipal garantissant l’exécution des devoirs et des obligations de sa charge, ni ne dégage ses cautions de leur responsabilité dans le cas d’un manquement, et rien dans la présente Partie ne dégage une municipalité de son devoir de nommer des vérificateurs compétents.
S.R., ch. 37, art. 20
Présomption légale
19.1Aux fins d’application de la présente partie, est réputée être une municipalité :
a) toute commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b) toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
2012, ch. 32, art. 6; 2012, ch. 44, art. 8
III
COMPÉTENCE MUNICIPALE GÉNÉRALE
Compétence du Commissaire
20Le Commissaire, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, a les pouvoirs et il rentre dans sa compétence, relativement aux affaires municipales,
a) d’apporter des améliorations d’ordre administratif général et, entre autres, de conférer avec les municipalités, les conseiller, élaborer des méthodes rationnelles de financement municipal, de collaborer avec les associations municipales et autres organismes, et de recueillir, compiler et diffuser les statistiques et les informations municipales;
b) d’approuver l’exercice de tout pouvoir par une municipalité, en application d’une loi d’intérêt général ou particulier, qui entraîne ou peut entraîner ou nécessiter un emprunt monétaire par l’émission de débentures ou lui permet de contracter une dette ou d’émettre des débentures;
c) d’autoriser l’émission par une municipalité de débentures pour payer une dette flottante qu’elle a contractée aux conditions, de la manière et à l’époque approuvées; ou d’ordonner que cette dette flottante soit éteinte de la façon et à une époque approuvées;
d) de surveiller, quand la nécessité l’exige, la dépense de toute somme empruntée par une municipalité;
e) d’exiger et d’obtenir de toute municipalité, en tout temps et pour une durée bien définie, des relevés détaillés de ses affaires financières et autres.
S.R., ch. 37, art. 21
Approbation d’un emprunt par le Commissaire
21Bien que ce ne soit pas exigé par la loi, toute municipalité peut demander de son propre mouvement au Commissaire ou au lieutenant-gouverneur en conseil
a) d’approuver l’exercice de tout pouvoir, qui entraîne ou peut entraîner ou nécessiter un emprunt monétaire par l’émission de débentures;
b) de permettre qu’elle contracte une dette;
c) d’autoriser l’émission de débentures.
S.R., ch. 37, art. 22
IV
INSPECTEURS MUNICIPAUX
Inspecteur municipal nommé par la municipalité
22Toute municipalité peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil quant à la nécessité de cette nomination et à la personne à nommer, nommer un inspecteur municipal.
S.R., ch. 37, art. 23
Inspecteur municipal nommé par le Cabinet
23Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un inspecteur municipal pour toute municipalité qui n’en a pas, ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer un inspecteur municipal nommé par une municipalité en application de la présente Partie et en nommer un autre à sa place.
S.R., ch. 37, art. 24
Mandat et rémunération d’un inspecteur municipal
24Un inspecteur municipal nommé à titre amovible en application de la présente loi est révocable par le lieutenant-gouverneur en conseil, et la municipalité verse à cet inspecteur le traitement qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 25
Pouvoirs d’un inspecteur municipal
25Un inspecteur municipal a et peut exercer, sous réserve des directives du Commissaire, relativement à la municipalité pour laquelle il a été nommé inspecteur, les pouvoirs suivants qui lui permettent
a) de mener une enquête sur toutes les activités municipales;
b) de mener une enquête sur l’exercice par tout fonctionnaire municipal des fonctions de sa charge;
c) d’inspecter tous livres et documents confiés à la garde d’un fonctionnaire municipal;
d) d’obtenir tous les renseignements dont il peut avoir besoin de tout fonctionnaire municipal;
e) d’interdire à tout fonctionnaire municipal d’exercer ses fonctions comme tel, aussi longtemps que l’inspecteur jugera à propos de le faire, et de nommer quelqu’un pour remplacer le fonctionnaire municipal pendant sa suspension, et en cas de vacance dans quelque service de la municipalité, due à une démission ou à toute autre cause, l’inspecteur peut remplir celle-ci en nommant lui-même un autre fonctionnaire municipal;
f) d’effectuer toute amélioration qu’il estime nécessaire quant à la modalité et à l’époque du recouvrement des impôts et d’autoriser l’allocation des remises ou l’imposition des pénalités et des intérêts qu’il estime nécessaires et qui se rattachent au recouvrement des impôts.
S.R., ch. 37, art. 26; 1963, ch. 4, art. 4
Rapport d’un inspecteur municipal au Commissaire
26Un inspecteur municipal, nommé en application de la présente Partie, doit
a) rendre compte de son activité au Commissaire à l’occasion, quand il est requis de le faire, concernant tout ce qui relève de sa charge et de son contrôle, et
b) exécuter toutes les directives que le Commissaire lui donne à l’occasion relativement à ses fonctions prévues par la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 27
Rapport du Commissaire au Cabinet
27Le Commissaire doit rendre compte au lieutenant-gouverneur en conseil à l’occasion, quand il est requis de le faire, de tout ce qui touche aux inspecteurs municipaux et à l’exercice de leurs pouvoirs.
S.R., ch. 37, art. 28
Inspecteur nommé pour plus d’une municipalité
28Rien dans la présente Partie n’empêche le lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un inspecteur municipal ayant compétence dans plus d’une municipalité, quand le lieutenant-gouverneur en conseil juge la chose souhaitable.
S.R., ch. 37, art. 29
Rémunération d’un inspecteur nommé pour plus d’une municipalité
29Lorsqu’un inspecteur municipal est nommé pour plus d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la partie du traitement que chaque municipalité doit donner à cet inspecteur.
S.R., ch. 37, art. 30
V
COMPÉTENCE PARTICULIÈRE
CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS
1979, ch. 12, art. 1
Définition d’administrateurs
30Dans la présente Partie, « administrateurs » désigne les membres du conseil d’administration de la municipalité nommés en application de la présente loi.
S.R., ch. 37, art. 31
Pouvoirs du Cabinet sur les municipalités en défaut
31(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil a une compétence particulière et peut exercer les pouvoirs particuliers conférés par la présente Partie, ou peut utiliser cette compétence particulière et exercer ces pouvoirs particuliers, soit par l’entremise du Commissaire, soit de toute autre façon, toutes les fois que, sur la demande d’une municipalité exprimée par voie de résolution de son conseil, ou sur la demande des créanciers d’une municipalité dont les créances représentent au moins vingt pour cent de sa dette, y compris la dette due à l’émission de débentures ou à toute autre cause, il constate par une enquête que cette municipalité
a) n’a pas payé les débentures émises ni tous intérêts sur celles-ci lors de leur échéance et après que leur paiement a été dûment réclamé,
b) n’a pas payé quelques-unes de ses autres dettes lors de leur échéance, défaut de paiement qui a été causé par les difficultés financières de la municipalité,
c) est devenue tellement plongée dans des difficultés financières qu’elle ne pourra probablement pas faire honneur à ses obligations,
d) dispose d’un conseil qui n’est pas en mesure d’atteindre le quorum lui permettant d’exercer ses activités en raison des vacances de poste au sein de ce conseil, ou
e) dispose d’un conseil qui, de l’avis du Ministre, n’est pas en mesure de remplir ses fonctions.
31(2)Au cours d’une enquête, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au Commissaire d’examiner entièrement ou partiellement les affaires de la municipalité, ou peut nommer un commissaire, en application de la Loi sur les enquêtes, pour qu’il effectue cet examen et fasse ensuite un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 32; 1979, ch. 12, art. 2
Abrogé
31.1Abrogé : 2017, ch. 20, art. 42
1995, ch. 46, art. 9; 2017, ch. 20, art. 42
Conseil d’administration
32(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil estime, après une enquête, que les circonstances l’exigent ou rendent la chose souhaitable, il peut prendre tout décret qu’il juge approprié ou nécessaire pour que soient confiés aux administrateurs la gestion et le contrôle de la totalité ou d’une partie des affaires de la municipalité, selon les indications du décret, et il peut aussi déclarer qu’à partir de ce moment et jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil décide et décrète autrement, la municipalité tombe sous le coup des dispositions de la présente Partie.
32(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors, ou à tout moment ensuite, tant que la municipalité sera sujette aux dispositions de la présente Partie, nommer un conseil d’administration pour la municipalité, appelé « les administrateurs de . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . » (nom de la municipalité); ce conseil sera composé de trois ou de cinq personnes, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil; une ou deux de ces personnes sont présentées par le conseil municipal et, si elle sont agréées, elles sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil; de plus, une ou deux d’entre elles sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les créanciers de la municipalité, leur nombre dépendant du nombre total d’administrateurs à nommer; la dernière que doit nommer le lieutenant-gouverneur en conseil sera indépendante et assurera la présidence du conseil d’administration.
32(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au conseil municipal de lui soumettre les noms de plus de deux candidats parmi lesquels le représentant ou les représentants de la municipalité seront choisis.
32(4)Lorsqu’une vacance se produit dans le conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil doit la remplir, mais, en ce faisant, il doit observer les dispositions du paragraphe (2).
32(5)Lorsqu’une municipalité néglige de présenter des administrateurs dans les trente jours de la demande que le lieutenant-gouverneur en conseil lui a faite, ce dernier peut les nommer sans avoir recours à la formalité de la présentation.
32(6)Lorsqu’une municipalité présente des administrateurs et que le lieutenant-gouverneur en conseil n’agrée pas l’un d’eux, ou plusieurs d’entre eux, si bien que le nombre de personnes à nommer est plus élevé que celui des candidats agréés, le lieutenant-gouverneur en conseil doit alors nommer ceux qui sont agréés et d’autres personnes qu’il juge aptes à remplir ces fonctions, sans se soucier des autres candidats présentés.
32(7)Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (3), chaque membre du conseil d’administration est réputé nommé à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil et est révocable à sa discrétion.
32(8)Le conseil d’administration est un organisme permanent, nonobstant toute vacance qui peut exister.
S.R., ch. 37, art. 33
Administrateur nommé pour une municipalité
33(1)Aux fins de la présente Partie, au lieu d’un conseil d’administration prévu à l’article 32, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un seul administrateur pour une municipalité, appelé « l’administrateur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . (nom de la municipalité) ».
33(2)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un seul administrateur conformément au paragraphe (1), toutes les autres dispositions de la présente Partie sont applicables mutatis mutandis.
1955, ch. 33, art. 1
Pouvoirs des administrateurs
34(1)Sous réserve de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil, les administrateurs ont et peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente Partie et tous pouvoirs additionnels qui peuvent leur être conférés soit par un décret du conseil, soit en vertu de tout accord conclu en application de la présente Partie, et peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou se rattache à l’exercice de ces pouvoirs.
34(2)Les pouvoirs des administrateurs sont exercés par voie de résolution du conseil d’administration et celui-ci peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter, quand il le juge à propos, le règlement intérieur se rattachant à la tenue des réunions, aux transactions à faire et à l’exercice des pouvoirs des administrateurs.
S.R., ch. 37, art. 34
Appel de la décision des administrateurs
35Le conseil d’une municipalité, ou une commission locale ou tout créancier de l’un ou de l’autre, mécontent de quelque ordre, directive ou décision des administrateurs, peut en appeler au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les quinze jours, ou dans un délai plus grand à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 35
Avis de contrôle d’une municipalité
36Lorsqu’une municipalité tombe sous le coup des dispositions de la présente Partie, un avis de ce fait doit être donné dans la Gazette royale et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la municipalité ou près d’elle et doit être signifié aux personnes et dans les formes indiquées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 36; 2005, ch. Q-3.5, art. 12
Action ou procédure contre une municipalité
37(1)Lorsqu’un avis a été publié dans la Gazette royale, selon lequel une municipalité tombe sous le coup des dispositions de la présente Partie, cette publication agit comme une suspension de toutes actions ou procédures en cours contre la municipalité et, par la suite, nulle action ni procédure contre la municipalité ne peut être engagée ni continuée, et nulle saisie ne peut être opérée contre elle en vertu d’un bref d’exécution, sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
37(2)Lorsque l’introduction ou la continuation d’une action ou d’une procédure ou l’opération d’une saisie en vertu d’un bref d’exécution, est empêchée ou suspendue en raison du présent article, cet empêchement ou cette suspension ne doit pas compter aux fins de toute loi ou règle de prescription, tant que n’a pas été obtenue du lieutenant-gouverneur en conseil la permission d’introduire ou de continuer cette action ou cette procédure ou d’opérer cette saisie, mais quiconque a le droit d’engager une action ou une procédure ou d’opérer une saisie en vertu d’un bref d’exécution, selon le cas, doit avoir, une fois effectué le retrait de l’empêchement ou de la suspension, le même temps pour engager l’action ou la procédure ou opérer la saisie en vertu d’un bref d’exécution, selon le cas, que celui qu’il avait au moment où l’empêchement ou la suspension a sorti son effet, mais le présent paragraphe n’est applicable que dans le cas d’une demande faite au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir sa permission de commencer ou de continuer ce procès, cette action ou cette procédure dans les délais mentionnés dans une loi ou une règle de prescription.
S.R., ch. 37, art. 37
Attributions des administrateurs
38Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve de ses directives, les administrateurs peuvent, relativement à la municipalité ou à chacune de ses commissions locales, contrôler et surveiller l’exercice des pouvoirs de la municipalité ou de l’une de ses commissions locales; de plus, les administrateurs peuvent exercer eux-mêmes les pouvoirs de la municipalité relativement
a) à la nomination et à la révocation de ses fonctionnaires, employés et préposés, ainsi qu’à leurs pouvoirs, fonctions, salaires et rémunérations,
b) au recouvrement, à l’encaissement ou à l’affectation de ses revenus ou au paiement de ses dépenses,
c) à la méthode de comptabilité et de vérification de la municipalité, ainsi qu’à sa façon de tenir compte de son actif, de son passif, de ses revenus et de ses dépenses,
d) à la réalisation des évaluations, à la préparation des rôles, à l’introduction d’appels ainsi qu’à la manière et au temps de le faire,
e) aux prévisions budgétaires annuelles ou autres, à leur forme et à leur préparation et au temps où elles doivent être établies,
f) aux sommes à prévoir et à inclure dans les prévisions budgétaires annuelles ou autres, qu’elles soient réalisées par les impôts ou autrement,
g) à l’imposition, à la fixation des taux, au prélèvement et au recouvrement des impôts et des taxes, à la manière et au temps de percevoir les impôts et taxes, à l’allocation d’escomptes, à l’imposition des pénalités sur ces impôts et taxes et à la préparation et au rapport du rôle du percepteur,
h) à l’emprunt de sommes d’argent pour les dépenses courantes de la corporation jusqu’à ce que les impôts soient recouvrés,
i) à l’imposition et à l’encaissement de tous droits de licences ou de permis, ou de tous autres droits et au recouvrement de frais ou de dépenses,
j) à la vente ou à toute autre disposition des avoirs de la municipalité, et
k) sans limiter ce qui précède, à tout ce qui touche ou se rapporte aux affaires de la municipalité ou à leur administration.
S.R., ch. 37, art. 39
Application de la loi sur l’évaluation
39Lorsque les administrateurs se chargent de contrôler l’une des affaires mentionnées à l’article 38, les dispositions de cet article visant toute affaire relevant de leur contrôle, nonobstant leur incompatibilité avec celles de la Loi sur l’évaluation, doivent s’appliquer pendant toute la période au cours de laquelle la municipalité est assujettie aux dispositions de la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 40; 1961-62, ch. 51, art. 3
Pouvoir visant les dettes de la municipalité
40Lorsqu’une municipalité tombe sous le coup des dispositions de la présente Partie, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir, relativement à la dette obligataire et aux débentures de la municipalité ainsi qu’à leurs intérêts, et relativement aux autres dettes de celle-ci, d’autoriser et d’ordonner
a) la consolidation de ces dettes en totalité ou en partie,
b) l’émission de débentures en paiement et règlement d’autres dettes en totalité ou en partie et l’acceptation obligatoire de ces débentures en paiement et en couverture de ces dettes,
c) l’émission de nouvelles débentures pour couvrir toute consolidation de ce genre,
d) l’émission de nouvelles débentures en remplacement et en échange de certaines débentures échues et l’acceptation obligatoire de celles-ci par les détenteurs de ces débentures échues,
e) le retrait et l’annulation totale ou partielle de la dette obligataire existante et des débentures échues, lors de l’émission de nouvelles débentures en remplacement ou en échange de celles-ci,
f) les modalités, le temps et le lieu de l’échange des nouvelles débentures contre celles qui étaient échues,
g) l’ajournement du paiement de la dette obligataire, en tout ou en partie, des débentures échues et d’autres dettes ou intérêts sur celles-ci, et le changement des modalités, du temps et du lieu de ce paiement,
h) l’annulation, l’augmentation, la diminution ou la modification du prélèvement et de l’encaissement des impôts ou taxes, des loyers ou charges imposés pour honorer et acquitter toute dette obligataire, toutes débentures ou toute autre dette ou tout intérêt sur celles-ci, et le changement de la base, des modalités et du temps de ce paiement,
i) la création et la mise de côté de fonds d’amortissement ou de réserves spéciales prises sur une partie des revenus d’une municipalité pour acquitter sa dette obligataire, racheter ses débentures ou régler ses autres dettes ou toute partie de celles-ci ou tout intérêt sur celles-ci,
j) la garde, la gestion, le placement et l’emploi des fonds d’amortissement, de réserve et des surplus,
k) la ratification et la confirmation de tout accord et de toute entente conclus ou de tout compromis passé avec les créanciers de la municipalité, ou certains d’entre eux, relativement à sa dette obligataire, à ses débentures ou à ses autres dettes, ou à toute partie de celles-ci et à tout intérêt sur celles-ci, et
l) tout changement, toute modification ou toute annulation d’une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent article, ou des dispositions d’un accord, d’une entente ou d’un compromis ratifié et confirmé par elle conformément au présent article.
S.R., ch. 37, art. 41
Avis visant les dettes d’une municipalité
41(1)Lorsque de sa propre initiative ou sur la demande des administrateurs, du conseil municipal, d’une commission locale ou de certains créanciers de la corporation ou d’une commission locale, le lieutenant-gouverneur a l’intention d’exercer quelques-uns des pouvoirs qui lui ont été conférés en application de l’article 40, il doit, avant de le faire, donner, ou ordonner que soit donné, un préavis de cette intention dans la Gazette royale; ce préavis peut être publié autrement et envoyé à une autre personne de la manière que le lieutenant-gouverneur en conseil jugera appropriée; ce préavis doit indiquer le temps et le lieu où le lieutenant-gouverneur en conseil traitera de l’affaire.
41(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à toute affaire considérée comme intéressant l’exercice de ces pouvoirs uniquement d’une façon accessoire.
41(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de décret en application de l’article 40 quand une objection à ce sujet lui est présentée par écrit par des créanciers représentant un tiers au moins du montant global des dettes de la municipalité, y compris la dette obligataire, mais à l’exclusion des dettes dont la municipalité n’est pas directement responsable, n’étant responsable qu’à titre éventuel ou subsidiaire.
41(4)Lorsque les créanciers représentant cinquante et un pour cent au moins du montant global des dettes de la municipalité, y compris la dette obligataire, mais à l’exclusion des dettes dont la municipalité n’est pas directement responsable, n’étant responsable qu’à titre éventuel ou subsidiaire, ont présenté par écrit au lieutenant-gouverneur en conseil leur approbation de la prise d’un décret en application de l’article 40, il n’est pas nécessaire alors de donner le préavis visé au paragraphe (1) de l’intention qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil d’exercer son pouvoir pour prendre ce décret, et dans ces cas les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables.
S.R., ch. 37, art. 42
Accords conclus par les administrateurs
42Les administrateurs peuvent, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec toute personne qui a déjà conclu avec la municipalité un accord, un contrat ou une obligation qui n’a pas été exécutée ou dont certaines conditions ou stipulations n’ont pas été respectées en tout ou en partie par la municipalité, quant au changement, à la modification ou à l’annulation de cet accord, de ce contrat ou de cette obligation qui subsiste toujours.
S.R., ch. 37, art. 43
Restriction visant des emprunts par la municipalité
43(1)La municipalité ne doit pas, en application des dispositions de toute loi d’intérêt général ou particulier, exercer ou être tenue d’exercer certains de ses pouvoirs quand cet exercice comporterait ou pourrait comporter l’obtention d’une somme d’argent par l’émission de débentures sans l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.
43(2)La municipalité peut, par l’intermédiaire des administrateurs, et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, quand la nécessité l’exige, émettre des débentures et autoriser leur mise en gage ou leur vente.
43(3)Les dispositions de la Loi sur les débentures émises par les municipalités s’appliquent à la présente Partie et les administrateurs peuvent se conformer à cette loi au nom de toute municipalité tombant sous le coup de la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 44
Contrôle des finances municipales par les administrateurs
44Les administrateurs peuvent, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se charger complètement de la gestion et du contrôle de l’argent appartenant à une municipalité et par toute personne pour elle ou en son nom, et cet argent doit être placé dans une institution financière désignée par les administrateurs; une fois ainsi déposé, cet argent ne doit pas être affecté, employé, transféré ou retiré, sauf aux fins, de la manière et au temps que les administrateurs peuvent déterminer ou fixer; tous les chèques tirés et émis par la municipalité doivent alors être signés et contresignés par les personnes et de la façon que les administrateurs, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent autoriser.
S.R., ch. 37, art. 45; 1994, ch. 14, art. 2
Interdiction relative aux biens imposables
45Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt général ou particulier, il est interdit de prélever et aucune instruction ne doit être donnée de prélever un impôt, une taxe ou un montant sur les biens imposables situés dans la municipalité, ou sur toute partie de ceux-ci, sans l’autorisation préalable des administrateurs.
S.R., ch. 37, art. 46; 1966, ch. 153, art. 4
Compromis visant un arriéré d’impôt
46Les administrateurs peuvent, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la municipalité à signer un compromis concernant un arriéré d’impôt avec tout contribuable, et autoriser dans ce compromis soit une prolongation du délai de paiement, soit une réduction de la somme due, ou l’acceptation de débentures ou de coupons de débentures de la municipalité pour régler l’arriéré en tout ou en partie.
S.R., ch. 37, art. 47
Effets des accords conclus par les administrateurs
47Tout accord conclu conformément aux dispositions de la présente Partie engage les parties à l’accord ainsi que toutes les personnes relevant de la compétence législative de la Législature et bénéficie à ces parties.
S.R., ch. 37, art. 48
Restrictions des pouvoirs de la municipalité
48La compétence et les pouvoirs d’une municipalité tombant sous le coup de la présente Partie, qui peuvent être exercés en application des dispositions d’une loi d’intérêt général ou particulier, ne peuvent être exercés que sous réserve de tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou des directives que les administrateurs peuvent donner conformément aux dispositions de la présente Partie ou de tout accord conclu en vertu de la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 49
Compétence du Cabinet
49(1)Toutes les affaires suscitées par l’application des dispositions de la présente Partie ou par l’exercice par la corporation ou par toute autre personne de certains pouvoirs que la présente Partie leur confère relèvent uniquement de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil et cette compétence ne peut être contestée ni révisée lors d’une action ou procédure ou par un tribunal.
49(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur une demande qui lui est faite, réviser toute ordonnance, directive ou décision des administrateurs ou les confirmer, les modifier, les changer ou les annuler.
49(3)Tout décret pris ou toute approbation donnée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application de la présente Partie, sont, sous réserve du droit de révision, de modification et d’annulation du lieutenant-gouverneur en conseil, définitifs et péremptoires et ne peuvent être contestés devant une cour quelconque qu’avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 50
Règlements
50(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout décret ou prescrire les formules qu’il juge nécessaires pour l’application des dispositions de la présente Partie ou d’un accord conclu en application de cette Partie; il peut aussi établir des règles et des règlements relativement aux demandes, aux affaires et aux choses visées par la présente Partie, et il peut prévoir par règlement les formalités nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Partie.
50(2)Tous les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil ont force de loi.
S.R., ch. 37, art. 51
Conséquence des erreurs de forme
51Un certificat, un avis ou une autre formule qui est sensiblement conforme au modèle requis par les dispositions de la présente Partie, ou prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne doit pas être contestée sous prétexte que ce n’est pas la formule exacte requise par les dispositions de la présente Partie ou prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 37, art. 52
Actes des administrateurs
52Lorsqu’une municipalité tombe sous le coup de la présente Partie, tous les actes faits, tous les contrats passés, toutes les affaires et toutes les choses accomplies par ou pour le lieutenant-gouverneur en conseil, ou par ou pour les administrateurs, en application de la présente Partie, et relativement aux affaires de cette municipalité, sont réputés, à toutes fins utiles, attribuables à cette municipalité qui a agi elle-même ou a fait agir quelqu’un en son nom.
S.R., ch. 37, art. 53
Administrateurs et Cabinet : accès aux documents
53Le lieutenant-gouverneur en conseil et les administrateurs doivent avoir accès en tout temps à tous livres, registres, papiers et documents de la municipalité et de toute commission locale; ce droit comprend, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’accès aux rôles d’évaluations, aux règlements, aux procès-verbaux, aux livres de comptes, aux pièces justificatives et aux autres registres, papiers et documents relativement à ses ou à leurs transactions financières; ils peuvent inspecter, examiner, vérifier et copier ces documents en tout ou en partie.
S.R., ch. 37, art. 54
Infractions pour défaut de donner des renseignements
54(1)Lorsqu’une municipalité tombe sous le coup de la présente Partie, et que son conseil ou toute commission locale omet, néglige ou refuse de se conformer à un décret, à une directive ou à une décision du lieutenant-gouverneur en conseil ou des administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire ou faire faire toutes les actions, les actes, les affaires et les choses nécessaires à l’exécution de ce décret ou de cette directive, et peut exercer tous les pouvoirs de la municipalité ou de la commission locale à ces fins, sous sa signature et son sceau.
54(2)Le conseil de la municipalité ou chaque commission locale de celle-ci, ou chacun de ses ou de leurs membres, fonctionnaires, employés ou préposés, doivent se conformer aux décrets, directives ou décisions du lieutenant-gouverneur en conseil ou des administrateurs dans toute affaire visant l’administration de cette municipalité ou de cette commission locale; quiconque omet, néglige ou refuse, sciemment et intentionnellement, d’obéir ou de se conformer à ce décret, cette directive ou cette décision, ou vote contre comme membre du conseil ou de la commission locale, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
54(3)Lorsqu’une municipalité qui tombe sous le coup de la présente Partie utilise certains de ses fonds à d’autres fins que celles prévues ou autorisées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par les administrateurs, les membres du conseil ou de la commission locale qui votent pour cette utilisation sont tenus conjointement et solidairement responsables de l’utilisation de ce montant, et ce montant peut être recouvré devant tout tribunal compétent; il est interdit alors à ces membres d’exercer toute fonction municipale pendant cinq ans.
S.R., ch. 37, art. 55; 1990, ch. 61, art. 26; 1996, ch. 79, art. 4
Révocation par le Cabinet d’un fonctionnaire municipal
55Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer tout fonctionnaire, employé ou préposé qui omet, néglige ou refuse d’exécuter tout décret ou toute directive ou décision du lieutenant-gouverneur en conseil ou des administrateurs.
S.R., ch. 37, art. 56
Pouvoir du Cabinet visant une injonction
56Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’une injonction, empêcher ou arrêter l’exercice par ou pour une municipalité de certains pouvoirs qu’elle a quand ils n’ont pas été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les administrateurs dans le cas où pareille approbation est requise en application de la présente Partie.
S.R., ch. 37, art. 57
Fonctions municipales combinées
57Les administrateurs, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent prescrire que deux fonctions municipales, ou davantage, soient combinées et remplies par le même fonctionnaire, et ils peuvent par la suite séparer les fonctions qu’ils avaient ainsi combinées.
S.R., ch. 37, art. 58
Traitement des administrateurs
58(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le paiement aux administrateurs, ou à certains d’entre eux, d’un salaire, d’indemnités ou d’une rémunération ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses raisonnables, dont le montant est établi par le lieutenant-gouverneur en conseil.
58(2)Les administrateurs, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent nommer une personne quelconque, qui peut être l’un des administrateurs ou un fonctionnaire municipal, pour qu’il exerce les pouvoirs et les fonctions qu’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer et la personne ainsi nommée reçoit le salaire et l’allocation de frais de déplacement et autres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.
58(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil, en déterminant les traitements à donner aux administrateurs ou à toute personne nommée par eux conformément au paragraphe (2), doit tenir compte de toute observation que le conseil municipal peut faire en tout temps à ce sujet.
58(4)Tout salaire, toute indemnité, toute rémunération, tous frais de déplacement et autres, dus aux administrateurs en application du présent article, et toutes les autres dépenses faites par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les administrateurs dans l’exécution des dispositions de la présente Partie ou dans l’exercice des pouvoirs qu’elle leur confère, doivent être payés par la municipalité ou la commission locale, selon le cas, et sont imputables à l’un des comptes municipaux que les administrateurs peuvent désigner.
S.R., ch. 37, art. 59
Immunité relative des administrateurs
59(1)Nul administrateur n’est responsable de tout acte ou toute omission de sa part ou de la part de toute personne nommée ou employée par les administrateurs, sauf quand il s’agit d’un acte ou d’une omission impliquant une fraude de sa part.
59(2)Nulle poursuite, action ou procédure ne peuvent être intentées contre les administrateurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux, pour ce qui a été fait ou ce qui est réputé avoir été fait par eux dans l’exécution des dispositions de la présente Partie, sauf pour un acte ou une omission impliquant une fraude de sa ou de leur part.
S.R., ch. 37, art. 60
Champ d’application de la loi
60Les pouvoirs conférés par la présente Partie sont réputés s’ajouter et non déroger à tout pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil et de la municipalité visé par la présente loi ou une autre loi, mais quand les dispositions d’une loi d’intérêt général ou particulier, ou d’une autre Partie de la présente loi, sont en conflit avec les dispositions de la présente Partie, celles-ci doivent prévaloir.
S.R., ch. 37, art. 61
Restauration des pouvoirs municipaux
61Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que les affaires d’une municipalité n’ont plus besoin d’être administrées en application de la présente Partie, il peut alors prendre un décret fixant une date à partir de laquelle les dispositions de la présente Partie ne seront plus applicables à la municipalité et à partir de cette date, la municipalité ne relève plus de la compétence et du contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil et des administrateurs prévus par la présente Partie, et alors le conseil d’administration est dissout.
S.R., ch. 37, art. 62
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.