Lois et règlements

C-19 - Loi sur la négligence contributive

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-19
Loi sur la négligence contributive
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Responsabilité en cas de faute commune
1(1)Lorsqu’un dommage ou une perte ont été causés par la faute de deux personnes ou plus à l’une d’entre elles ou plus, la responsabilité de réparer ce dommage ou cette perte se partage entre elles proportionnellement à l’importance de leurs fautes respectives, mais si, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il n’est pas possible d’établir des différences d’importance entre leurs fautes, la responsabilité se partage entre elles à parts égales.
1(2)Aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre une personne responsable d’un dommage ou d’une perte auxquels sa faute n’a pas contribué.
1961-62, c.16, art.1
Détermination de la faute
2(1)Lorsque le dommage ou la perte ont été causés par la faute de deux personnes ou plus, le tribunal doit déterminer l’importance relative de la faute de chacune.
Responsabilité conjointe et solidaire
2(2)Lorsque deux personnes ou plus sont reconnues fautives, elles sont conjointement et solidairement responsables envers quiconque a subi le dommage ou la perte; mais, en l’absence de tout contrat exprès ou tacite, elles ont la responsabilité les unes envers les autres, d’effectuer entre elles une compensation calculée d’après l’importance relative attribuée à la faute de chacune d’elles.
1961-62, c.16, art.2; 1991, c.27, art.11; 1995, c.40, art.3
Abrogé
3Abrogé : 1985, c.4, art.14
1961-62, c.16, art.3; 1985, c.4, art.14
Faute du conjoint imputable à l’autre conjoint
4Abrogé : 1995, c.40, art.3
1961-62, c.16, art.4; 1985, c.41, art.3; 1995, c.40, art.3
Faute et dommages, questions de fait
5Dans toute action, le montant du dommage ou de la perte et, le cas échéant, la faute et l’importance relative de la faute de chaque responsable sont des questions de fait.
1961-62, c.16, art.5
Partie à une action
6Lorsqu’il appert qu’une personne qui n’est pas encore partie à une action est ou peut être entièrement ou partiellement responsable du paiement des dommages-intérêts réclamés, elle peut être mise au nombre des défendeurs à l’action ou être mise en cause aux conditions estimées équitables.
1961-62, c.16, art.6
Dépens
7(1)Lorsque les dommages ne sont pas causés uniquement par la faute de l’une des parties à l’action, le tribunal peut ordonner que le demandeur supporte une partie des dépens, s’il estime que les circonstances le justifient.
7(2)À moins que le juge n’en ordonne différemment, la responsabilité des parties quant aux dépens est proportionnelle à leur responsabilité quant à la réparation du dommage ou de la perte.
1961-62, c.16, art.7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1963.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.