Lois et règlements

C-17.5 - Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-17.5
Loi sur le défenseur du consommateur
en matière d’assurances
Sanctionnée le 30 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent » Un agent selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les assurances.(agent)
« assureur » Un assureur selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les assurances.(insurer)
« courtier » Abrogé : 2021, ch. 8, art. 99
« défenseur » . Le défenseur du consommateur en matière d’assurances nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Consumer Advocate)
« surintendant » Le surintendant selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les assurances.(Superintendent)
2021, ch. 8, art. 99
Établissement du bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances
2(1)Est institué le bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de défenseur du consommateur en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick.
2(2)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le défenseur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
2(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(3)Le défenseur ne peut pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré autre que son poste de défenseur, ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
2(4)Le défenseur est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(5)Sous réserve du paragraphe (6), le défenseur est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
2(7)Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2(8)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du défenseur.
2(9)Le défenseur est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
2(10)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (9).
2(11)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
2(12)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (11), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
2(13)Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le défenseur en vertu du paragraphe (11) :
a) nomme un défenseur suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
2(14)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (11) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
2(15)Si le défenseur a été suspendu en vertu du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
2(16)Le défenseur suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du défenseur et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(17)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (15).
2(18)La nomination prévue au paragraphe (13) ou (15) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
2013, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 43
Traitement et prestations
2013, ch. 1, art. 3
3(1)Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
3(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
2013, ch. 1, art. 3; 2013, ch. 44, art. 14
Défenseur suppléant
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de défenseur devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste de défenseur devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination d’un défenseur intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si le défenseur ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe 2(2).
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2013, ch. 1, art. 3
Serment que doit prêter le défenseur
5(1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le défenseur doit prêter le serment de remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est en vue de l’application de celle-ci.
5(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative doit recevoir le serment visé au paragraphe (1).
2007, ch. 30, art. 21
Personnel du bureau du défenseur
6(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, le défenseur peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes à des postes au sein du bureau du défenseur en vertu de la présente loi.
6(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du défenseur.
6(3)Le défenseur peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
2013, ch. 44, art. 14
Fonctions du défenseur
7(1)Le défenseur doit :
a) passer en revue les lignes directrices et les pratiques de souscriptions des assureurs, des agences, des agents de gestion générale, des tiers administrateurs et des agents et faire rapport de toute pratique interdite de souscription au surintendant;
b) procéder à des enquêtes sur les assureurs, les agences, les agents de gestion générale, les tiers administrateurs et les agents concernant ce qui suit :
(i) les primes facturées pour les contrats d’assurances,
(ii) la disponibilité des contrats d’assurances;
c) répondre aux demandes de renseignements concernant les assurances;
d) élaborer et diriger des programmes d’éducation concernant les assurances afin d’informer les consommateurs;
e) accomplir toute autre tâche ou enquête concernant les assurances ou l’industrie des assurances qui lui est prescrite par l’Assemblée législative.
7(2)Le défenseur peut comparaître devant la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick, établie en vertu de la Loi sur les assurances, dans le but de représenter les intérêts des consommateurs. À ce titre, il peut produire des éléments de preuve, appeler et contre-interroger tout témoin et faire des représentations à la Commission.
7(3)Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 95
2006, ch. E-9.18, art. 95; 2021, ch. 8, art. 99
Le défenseur est investi des pouvoirs, privilèges et immunités des commissaires
8Pour l’application de la présente loi, le défenseur est investi de tous les pouvoirs, privilèges et immunités des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes et des règlements.
Enquêtes
9(1)Le défenseur doit procéder à des enquêtes en application de l’alinéa 7(1)b), soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et il doit présenter les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
9(2)Le défenseur peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne relève pas de la compétence du défenseur en vertu de la présente loi.
9(3)En cas de refus d’instruire une plainte ou d’en poursuivre l’instruction, le défenseur en donne au plaignant un avis motivé.
9(4)Le défenseur donne un préavis à l’assureur, à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur ou à l’agent concerné de son intention de procéder à une enquête à la suite d’une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
9(5)Le défenseur donne un préavis au surintendant ainsi qu’à l’assureur, à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur ou à l’agent concerné de son intention de procéder à une enquête de sa propre initiative en vertu de la présente loi.
9(6)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le défenseur peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
9(7)Au terme d’une enquête effectuée à la suite d’une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le défenseur transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement à l’assureur, à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur ou à l’agent concerné, au plaignant et, à la discrétion du défenseur, au surintendant.
9(8)Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le défenseur transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, uniquement au surintendant, à l’assureur, à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur ou à l’agent concerné.
9(9)Par dérogation au paragraphe (7), lorsque au cours d’une enquête, le défenseur a des motifs raisonnables de croire que l’assureur, l’agence, l’agent de gestion générale, le tiers administrateur ou l’agent concerné a transgressé une interdiction ou omis de se conformer aux prescriptions de la Loi sur les assurances, le défenseur doit faire l’une des choses suivantes :
a) soit suspendre l’enquête et renvoyer l’affaire devant le surintendant;
b) soit compléter l’enquête et transmettre les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au surintendant.
9(10)Par dérogation au paragraphe (7), lorsque au cours d’une enquête le défenseur a des motifs raisonnables de croire que l’assureur, l’agence, l’agent de gestion générale, le tiers administrateur ou l’agent concerné commet une infraction à toute loi du Parlement ou à toute loi de la Législature, autre que la Loi sur les assurances, le défenseur doit suspendre l’enquête et renvoyer l’affaire devant les autorités compétentes.
2021, ch. 8, art. 99
Rapport annuel à l’Assemblée législative
10(1)Le défenseur doit faire rapport annuellement à l’Assemblée législative sur ce qui suit :
a) les activités du bureau du défenseur pour l’année précédente;
b) le montant total mis à la charge des assureurs titulaires d’une licence pour l’année précédente, en application de l’article 11, ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
10(2)Chaque rapport annuel du défenseur à l’Assemblée législative est soumis au président de l’Assemblée législative dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, et le président doit le déposer devant l’Assemblée législative immédiatement, ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les dix jours suivant l’ouverture de la session suivante.
2007, ch. 30, art. 21
Répartition des dépenses
11(1)Le défenseur doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque année financière, en se référant aux Comptes publics et en effectuant toutes enquêtes ou recherches complémentaires jugées nécessaires, déterminer et attester le montant total des dépenses engagées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’année financière précédente et le montant des dépenses ainsi déterminé et attesté par le défenseur est définitif pour toutes les fins du présent article.
11(2)Le montant total des dépenses engagées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (1), inclut toute dépense engagée en raison des comparutions du défenseur devant la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick en application du paragraphe 7(2).
11(3)Le montant total des dépenses engagées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (1), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, le défenseur en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
b) dans le cas où la somme mise à la charge des assureurs en vertu de l’alinéa a) ne suffit pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs.
11(4)Après attestation du défenseur, la répartition effectuée en vertu du paragraphe (3) lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
11(5)Aux fins du calcul du montant à répartir au paragraphe (3), le surintendant fait part au défenseur, dans les meilleurs délais, du montant des recettes nettes de chaque assureur tel que déterminé en application du paragraphe 94(4) de la Loi sur les assurances.
11(6)Lorsqu’un assureur fait défaut de payer le montant mis à sa charge ou partie du montant, le défenseur peut délivrer un certificat attestant que le montant mis à la charge a été déterminé ou exposant l’affaire pour laquelle la somme qui reste impayée à cet égard et l’assureur par qui elle était payable et ce certificat, ou une copie conforme dûment certifiée de ce certificat, peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre l’assureur pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent qui sont remboursables dans le cas d’un jugement par défaut, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la cour.
2006, ch. E-9.18, art. 95; 2023, ch. 17, art. 43
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.