Lois et règlements

C-16.3 - Loi sur les servitudes écologiques

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-16.3
Loi sur les servitudes écologiques
Sanctionnée le 26 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bien-fonds » désigne tout ou partie d’un bien-fonds dévolu au propriétaire et comprend l’eau en surface ou souterraine;(land)
« bureau de l’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier;(land registration office)
« Ministre » s’entend : (Minister)
a) du ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport, s’agissant d’une servitude écologique accordée aux fins d’application de l’alinéa 3g);
b) du ministre des Ressources naturelles, s’agissant de toute autre servitude écologique;
« registrateur » désigne un conservateur au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un registrateur au sens de la Loi sur l’enregistrement foncier;(registrar)
« servitude écologique » désigne une servitude écologique au sens de l’article 2.(conservation easement)
2004, c.20, art.14; 2010, c.H-4.05, art.114
Nature de la servitude écologique
2(1)La servitude écologique est une entente volontaire conclue entre le concédant et le titulaire qui
a) concède au titulaire des droits et privilèges sur le bien-fonds pour les fins auxquelles la servitude écologique est concédée, et
b) peut imposer au titulaire, au concédant ou à tout propriétaire subséquent du bien-fonds, des obligations, positives ou négatives, sur le bien-fonds pour les fins auxquelles la servitude écologique est concédée.
2(2)La servitude écologique peut être concédée pour une période fixe ou à perpétuité.
2(3)Les actes posés par le titulaire de la servitude écologique ou par la personne qui fait une réclamation, par l’entremise de ce titulaire, relativement au bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique, ne peuvent être interprétés à l’encontre de toute personne comme créant des droits ou privilèges possessoires ou de prescription autres que ceux expressément conférés par la servitude écologique, que ces actes soient posés pendant la durée de la servitude écologique ou après son expiration ou qu’ils outrepassent les droits et privilèges conférés par la servitude écologique.
2(4)Sous réserve de la présente loi, la servitude écologique se rattache au bien-fonds qui en fait l’objet pour la durée qui y est indiquée et peut être exécutée par son titulaire à l’encontre de son concédant ou de tout propriétaire subséquent du bien-fonds même si son titulaire n’est propriétaire d’aucun autre bien-fonds qui pourrait être desservi par la servitude écologique ou en bénéficier, que la servitude écologique soit de nature positive ou négative.
Objet de la servitude écologique
3La servitude écologique ne peut être concédée qu’aux fins suivantes :
a) la conservation de biens-fonds d’une fragilité écologique;
b) la protection, l’amélioration ou la remise à l’état naturel d’écosystèmes;
c) la protection ou la remise en état de la faune ou de son habitat;
d) la conservation des habitats d’espèces végétales ou animales rares ou menacées d’extinction;
e) la conservation ou la protection du sol, de l’air, de la terre ou de l’eau;
f) la conservation de caractéristiques biologiques, morphologiques, géologiques ou paléontologiques importantes;
g) la conservation de milieux dont la valeur réside dans leur intérêt archéologique, paléontologique, historique, culturel, naturel, scientifique ou esthétique;
h) la protection ou l’usage de bien-fonds à des fins de loisirs de plein air;
i) l’usage de bien-fonds aux fins d’éduquer le public; et
j) toute autre fin prescrite par règlement.
2010, c.H-4.05, art.114
Concédant de la servitude écologique
4(1)Tout propriétaire en fief simple d’un bien-fonds peut concéder une servitude écologique.
4(2)Le propriétaire d’un bien-fonds peut concéder plus d’une servitude écologique relativement à ce bien-fonds s’il n’y a aucun conflit entre les droits et privilèges conférés et les obligations imposées par les servitudes écologiques.
4(3)La Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada, une municipalité ou une communauté rurale peut se concéder une servitude écologique ou en concéder une à quiconque est admissible à devenir titulaire d’une servitude écologique.
2005, c.7, art.14
Titulaire de la servitude écologique
5Peuvent être titulaire d’une servitude écologique
a) la Couronne du chef de la province ou ses organismes;
b) la Couronne du chef du Canada ou ses organismes;
c) une municipalité ou ses organismes;
c.1) une communauté rurale ou ses organismes;
d) une société sans but lucratif dont l’une des fins principales est une de celles mentionnées à l’article 3; et
e) toute personne, organisme ou groupe ou toute catégorie de personnes, d’organismes ou de groupes pouvant être titulaires d’un intérêt dans un bien-fonds et prescrits par règlement aux fins du présent alinéa.
2005, c.7, art.14
Enregistrement de la servitude écologique
6(1)Le titulaire d’une servitude écologique doit la présenter pour fins d’enregistrement auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
6(2)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds enregistre la servitude écologique qui lui est présentée
a) si elle comprend les renseignements exigés en vertu du règlement, et
b) s’il estime qu’elle se prête à l’enregistrement.
6(3)La servitude écologique ne prend effet qu’une fois enregistrée conformément à la présente loi auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
6(4)Le titulaire d’une servitude écologique en fait parvenir une copie au Ministre dans les trente jours qui en suivent l’enregistrement.
Priorité des autres intérêts
7(1)Tout intérêt dans un bien-fonds, auquel se rattache une servitude écologique, enregistré ou déposé auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence avant l’enregistrement de la servitude écologique, a priorité sur cette servitude.
7(2)L’enregistrement d’une servitude écologique en vertu de la présente loi n’abroge l’autorité ou le droit d’exproprier conféré en vertu de toute autre loi ou règlement ou n’en déroge.
Modification de la servitude écologique
8(1)La servitude écologique peut être modifiée par entente écrite entre son titulaire et le propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache.
8(2)L’entente écrite visée au paragraphe (1) doit être présentée pour fins d’enregistrement auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
8(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds à qui est présentée, pour fins d’enregistrement, une entente visée au paragraphe (1), doit l’enregistrer s’il estime qu’elle se prête à l’enregistrement.
8(4)La modification de la servitude écologique ne prend effet que sur l’enregistrement de l’entente écrite visée au paragraphe (1), conformément à la présente loi, auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
8(5)Le titulaire d’une servitude écologique fait parvenir au Ministre une copie de l’entente écrite visée au paragraphe (1), dans les trente jours qui en suivent l’enregistrement.
Cession de la servitude écologique
9(1)Le titulaire d’une servitude écologique peut, sous réserve des modalités qui s’y trouvent, la céder à quiconque peut en être le titulaire.
9(2)La cession d’une servitude écologique est présentée pour fins d’enregistrement auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
9(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds enregistre la cession qui lui est présentée s’il estime qu’elle se prête à l’enregistrement.
9(4)La cession ne prend effet qu’une fois enregistrée conformément à la présente loi auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
9(5)Le titulaire d’une cession en fait parvenir une copie au Ministre dans les trente jours qui en suivent l’enregistrement.
Expiration de la servitude écologique
10(1)La servitude écologique prend fin
a) par entente écrite entre son titulaire et le propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache, ou
b) par décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande
(i) de son titulaire ou du propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache lorsque la Cour estime que le maintien de la servitude écologique créerait un préjudice grave au demandeur, ou
(ii) d’une personne que la Cour estime être une personne intéressée lorsque le titulaire de la servitude écologique meurt ou cesse d’exister.
10(2)La servitude écologique peut être déchargée par l’enregistrement, auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds,
a) de l’entente écrite visée à l’alinéa (1)a), lorsqu’il est mis fin à la servitude écologique en vertu de l’alinéa (1)a), ou
b) d’une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’alinéa (1)b) enjoignant le registrateur à décharger la servitude écologique, lorsqu’il y est mis fin en vertu de l’alinéa (1)b).
10(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds à qui est présentée, pour fins d’enregistrement, une entente écrite visée à l’alinéa (1)a), doit l’enregistrer s’il estime qu’elle se prête à l’enregistrement.
10(4)Le propriétaire d’un bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique fait parvenir au Ministre une copie de l’entente écrite visée à l’alinéa (1)a) ou de l’ordonnance de la Cour obtenue en vertu de l’alinéa (1)b), selon le cas, dans les trente jours qui en suivent l’enregistrement.
10(5)Lorsque le titulaire d’une servitude écologique meurt ou cesse d’exister, toute personne qui désire déposer une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) doit donner au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, un avis écrit de trente jours de son intention de présenter la demande, et le Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province peut, dans ce délai, choisir d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et privilèges y afférents.
10(6)Le Ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, qui, en vertu du paragraphe (5), choisit d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et privilèges y afférents doit, dans le délai prévu au paragraphe (5),
a) aviser par écrit la personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) de son choix, et
b) faire enregistrer, auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds, un document confirmant son choix.
10(7)Le Ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, avise, en vertu de l’alinéa (6)a), la personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) de son choix d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et privilèges y afférents et la personne ainsi avisée ne peut présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) et toute demande présentée, le cas échéant, est réputée discontinuée.
10(8)La Couronne du chef de la province est réputée être le titulaire de la servitude écologique lorsque le document visé à l’alinéa (6)b) est enregistré en conformité de la présente loi auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds qui a compétence.
 Exécution forcée des obligations
11(1)Le titulaire, le concédant ou le propriétaire subséquent du bien-fonds peuvent faire exécuter les obligations positives ou négatives que leur confère la servitude écologique par le dépôt de procédures devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
11(2)La Cour peut, lors des procédures visées au paragraphe (1), prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) accorder des dommages ou des recours de common law à toute partie visée au paragraphe (1);
b) ordonner au défendeur qu’il prenne les mesures que la Cour estime convenables pour rétablir le bien-fonds ou remédier à tout dommage causé au bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique; et
c) interdire toute activité sur le bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique que la Cour estime contraire à toute fin prévue par la servitude.
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les fins auxquelles peut être concédée la servitude écologique;
b) prescrivant une personne, un organisme ou un groupe ou toute catégorie de personnes, d’organismes ou de groupes pouvant être titulaire d’une servitude écologique;
c) concernant les renseignements qui doivent être inclus dans une servitude écologique;
d) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini par la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux.
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 1998.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.