Lois et règlements

C-16.2 - Loi sur les règles de conflit de lois en matière de fiducie

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE C-16.2
Loi sur les règles de conflit de lois
en matière de fiducie
Sanctionnée le 18 mai 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« constituant » désigne une personne qui crée une fiducie;(settlor)
« fiduciaire » désigne une personne qui a le contrôle d’avoirs pour le bénéfice d’un bénéficiaire ou pour une fin précise;(trustee)
« fiducie » désigne la relation juridique qui existe(trust)
a) lorsque des avoirs sont sous le contrôle d’un fiduciaire,
b) lorsque des avoirs constituent un fonds distinct et ne font pas partie du patrimoine du fiduciaire,
c) lorsque le titre de ces avoirs est établi au nom d’un fiduciaire ou au nom d’une autre personne pour le compte du fiduciaire, et
d) lorsque le fiduciaire est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, de détenir, d’administrer, d’utiliser des avoirs ou d’en disposer ou de les remettre selon les termes de la relation juridique et les obligations particulières imposées par règle de droit;
« règle de droit » désigne les règles de droit en vigueur dans une province ou un territoire du Canada, à l’exclusion des règles de conflit de lois;(law)
« validité d’une fiducie » désigne la validité essentielle d’une fiducie.(validity of a trust)
Existence d’une fiducie
1(2)Aux fins de la présente loi,
a) la réserve de certains droits et pouvoirs par le constituant ou le fait que le fiduciaire ait des droits à titre de bénéficiaire ne sont pas nécessairement incompatibles avec l’existence d’une fiducie, et
b) le fait qu’un constituant soit fiduciaire ou bénéficiaire d’une fiducie créée par lui ou soit les deux n’est pas nécessairement incompatible avec l’existence d’une fiducie à moins que le constituant ne soit le seul fiduciaire et le seul bénéficiaire d’une fiducie qu’il a créée.
Application de la Loi
2(1)La présente loi s’applique si la règle de droit régissant la fiducie telle que déterminée en vertu de la présente loi est celle d’une province ou d’un territoire du Canada et si la Loi sur les fiducies internationales ne s’applique pas à la fiducie.
2(2)La présente loi s’applique aux fiducies qui surviennent tant avant qu’après son entrée en vigueur, mais elle ne peut être interprétée de façon à affecter la règle de droit applicable relativement à quoi que ce soit qui a été fait ou omis en vertu d’une fiducie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2(3)La présente loi ne s’applique pas aux questions préliminaires se rapportant à la validité des instruments ou des actes par lesquels des fiducies sont créées.
2(4)La présente loi ne s’applique pas dans la mesure où la règle de droit régissant la fiducie telle que déterminée en vertu de la présente loi ne prévoit pas le genre de fiducie en cause.
Loi applicable à la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
Règle de droit régissant une fiducie
4(1)Une fiducie est régie par la règle de droit choisie par le constituant, que ce choix soit exprès ou implicite.
4(2)Si la règle de droit régissant la fiducie choisie par le constituant ne prévoit pas le genre de fiducie en cause, son choix est sans effet et la fiducie est régie par la règle de droit avec laquelle la fiducie présente les liens les plus étroits.
4(3)Si le constituant n’a pas choisi la règle de droit régissant la fiducie, celle-ci est régie par la règle de droit avec laquelle la fiducie présente les liens les plus étroits.
4(4)Pour établir la règle de droit avec laquelle une fiducie présente les liens les plus étroits, il faut tenir compte particulièrement
a) du lieu d’administration de la fiducie choisi expressément ou implicitement par le constituant, ou
b) à défaut du choix visé à l’alinéa a), du lieu de résidence ou d’affaires du fiduciaire, ou s’il y a plusieurs fiduciaires, du lieu où la fiducie est administrée principalement.
Aspects séparables d’une fiducie
5(1)Des aspects séparables d’une fiducie, y compris sa validité, son interprétation, son administration et différents avoirs qui lui sont assujettis, peuvent être régis par différentes règles de droit déterminées conformément à l’article 4.
5(2)La règle de droit régissant la validité d’une fiducie détermine si la question à résoudre en est une de validité, d’interprétation ou d’administration.
Remplacement de la règle de droit régissant une fiducie
6La règle de droit régissant la validité d’une fiducie détermine si cette règle de droit ou la règle de droit régissant l’administration ou un autre aspect séparable d’une fiducie peut être remplacée par une autre règle de droit.
Résidence d’une fiducie
7La résidence d’une fiducie est le lieu où la fiducie est administrée ou encore le lieu où elle est principalement administrée.
Interprétation de la Loi
8(1)Nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance ou effet soit accordé à une fiducie ou à un aspect séparable d’une fiducie si les éléments importants de la fiducie ou d’un aspect, autre que le choix de la règle de droit par le constituant, ont les liens les plus étroits avec une autorité législative dont la règle de droit ne prévoit pas le genre de fiducie en cause.
8(2)Nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance ou effet soit accordé à une fiducie ou à un aspect séparable d’une fiducie si cette reconnaissance ou cet effet devait être contraire à la politique publique de la province ou devait contrevenir aux principes fondamentaux de la règle de droit d’une autorité législative ayant un intérêt politique plus grand en cette matière que toute autre autorité législative.
8(3)Nulle disposition de la présente loi ne peut être intreprétée de façon à exiger que reconnaissance ou effet soit accordé à une fiducie qui n’existe qu’en vertu d’une déclaration judiciaire sous une autre autorité législative ou à un aspect séparable d’un telle fiducie si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est convaincu qu’il y a un motif important de refuser d’accorder reconnaissance ou de donner effet à la fiducie ou à l’aspect.
8(4)Nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à exiger que reconnaissance ou effet soit accordé à une fiducie imposée par une loi d’une autre autorité législative ou à un aspect séparable d’une telle fiducie si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est convaincu qu’il y a un motif important de refuser d’accorder reconnaissance ou de donner effet à la fiducie ou à l’aspect.
Conflit avec la Partie II de la Loi sur les testaments
9S’il y a conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Partie II de la Loi sur les testaments concernant la règle de droit applicable à une fiducie créée par testament ou à un aspect séparable d’une telle fiducie, la présente loi l’emporte.
Entrée en vigueur
10La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.