Lois et règlements

C-16.1 - Loi sur les conflits d’intérêts

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-16.1
Loi sur les conflits d’intérêts
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
DÉFINITIONS
Définitions
1Dans la présente loi,
« actionnaire » s’entend d’une personne qui détient, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, autrement qu’en vertu d’une fiducie sans droit de regard, plus de cinq pour cent du capital-actions émis d’une compagnie constituée en corporation;(shareholder)
« activité professionnelle » comprend l’exercice d’une profession, d’un commerce, d’une occupation, d’un métier ou l’exploitation d’une manufacture ou d’une entreprise quelle qu’elle soit et, également, une charge et un emploi;(business)
« adjoint ministériel » désigne la personne payée sur les fonds publics que s’adjoint un ministre pour le servir à plein temps, avec ou sans le statut de sous-ministre, mais ne comprend pas le personnel de bureau de ce ministre;(executive staff member)
« association de circonscription enregistrée » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« conflit d’intérêts » signifie une situation qui, au sens de la présente loi, constitue une situation de conflit d’intérêts;(conflict of interest)
« député » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« fiducie sans droit de regard » désigne le placement de biens réels ou personnels dans une fiducie dont le fiduciaire est une personne autre que le conjoint ou l’enfant du constituant et avec laquelle le constituant ou bénéficiaire n’a d’autre relation, tout le temps qu’elle dure, que celle de toucher un revenu;(blind trust)
« juge désigné » signifie un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigné en vertu du paragraphe 8(1);(designated judge)
« ministre » désigne un ministre nommé en vertu de la Loi sur le conseil exécutif;(Cabinet Minister)
« parti politique enregistré » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« président d’une société de la Couronne » désigne le directeur administratif général d’une société de la Couronne visée par un règlement, qui est employé à plein temps pour s’occuper des affaires courantes;(head of a Crown corporation)
« sous-ministre » désigne un administrateur général selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique. (Deputy Minister)
1979, c.11, art.1; 1979, c.41, art.24; 1980, c.11, art.1; 1984, c.C-5.1, art.46; 1997, c.21, art.1; 1999, c.36, art.1
DÉPUTÉS
Abrogé : 1999, c.36, art.2
1999, c.36, art.2
Abrogé
2Abrogé : 1999, c.36, art.3
1979, c.11, art.2; 1980, c.11, art.2, 3; 1984, c.27, art.5; 1989, c.23, art.21; 1991, c.59, art.52; 1999, c.36, art.3
MINISTRES
Abrogé : 1999, c.36, art.4
1999, c.36, art.4
Abrogé
3Abrogé : 1999, c.36, art.5
1999, c.36, art.5
Abrogé
3.1Abrogé : 1999, c.36, art.6
1980, c.11, art.4; 1999, c.36, art.6
MEMBRES DU PERSONNEL DE L’EXÉCUTIF
Conflit d’intérêts
4Se place en conflit d’intérêts, l’adjoint ministériel qui, dans la période au cours de laquelle il exerce ses fonctions,
a) détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, d’agent ou d’actionnaire d’une personne morale constituée en corporation, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec Sa Majesté, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme relativement à la fonction publique de la province, ou aux termes duquel des deniers publics de la province sont alloués à un service ou à un travail, à une matière ou à une chose;
b) est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie constituée en corporation dont il n’est pas un actionnaire;
c) est chargé d’étudier, d’examiner, de régler ou de déterminer une réclamation, une matière ou un différend auquel le gouvernement de la province est partie, ou de faire enquête ou un examen sur l’administration de tout établissement public de la province;
d) poursuit une activité professionnelle autre que celle de membre du personnel de l’exécutif sauf si le juge désigné conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
e) accepte des honoraires, des dons ou autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre, une décision du ministre dont il est au service;
f) utilise à son profit ou à celui d’autrui, des personnes auxquelles il a accès ou des renseignements privilégiés dont il prend connaissance; et
g) détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités d’adjoint ministériel.
Abrogé b), 1979, c.11, art.2; Nouveau b), 1980, c.11, art.5
SOUS-MINISTRES
Conflit d’intérêts
5Se place en conflit d’intérêts, le sous-ministre qui, dans la période au cours de laquelle il exerce ses fonctions,
a) détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, d’agent ou d’actionnaire d’une personne morale constituée en corporation, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec Sa Majesté, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme relativement à la fonction publique de la province, ou aux termes duquel des deniers publics de la province sont alloués à un service ou à un travail, à une matière ou à une chose;
b) est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie constituée en corporation dont il n’est pas un actionnaire;
c) poursuit une activité professionnelle autre que celle de sous-ministre sauf si le juge désigné conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
d) accepte des honoraires, des dons et autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre les décisions qu’il prend à titre de sous-ministre;
e) utilise à son profit ou à celui d’autrui, des personnes auxquelles il a accès ou des renseignements privilégiés dont il prend connaissance; et
f) détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de sous-ministre.
Abrogé b), 1979, c.11, art.2; Nouveau b), 1980, c.11, art.6
PRÉSIDENTS DE SOCIÉTÉS DE LA COURONNE
Conflit d’intérêts
6Se place en conflit d’intérêts le président d’une société de la Couronne qui, dans la période aux cours de laquelle il exerce ses fonctions,
a) détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, d’agent ou d’actionnaire d’une personne morale constituée en corporation, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec Sa Majesté, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme relativement à la fonction publique de la province, ou aux termes duquel des deniers publics de la province sont alloués à un service ou à un travail, à une matière ou à une chose;
b) est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie constituée en corporation dont il n’est pas un actionnaire;
c) poursuit une activité professionnelle autre que celle de président d’une société de la Couronne sauf si le juge désigné conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
d) accepte des honoraires, des dons et autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre sa conduite de président d’une société de la Couronne et les décisions qu’il prend à ce titre;
e) utilise, à son profit ou à celui d’autrui, des personnes auxquelles il a accès ou des renseignements privilégiés dont il prend connaissance;
f) détient à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de président d’une société de la Couronne.
Abrogé b), 1979, c.11, art.2; Nouveau b), 1980, c.11, art.7
Conflit d’intérêts concernant une personne associée à une société de la Couronne
6.1Se place en conflit d’intérêts toute personne, à l’exception du président d’une société de la Couronne, qui, étant associée à une société de la Couronne, que ce soit à temps plein ou partiel, à titre de membre du conseil d’administration, et durant la période au cours de laquelle elle exerce ses fonctions,
a) détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, d’agent ou d’actionnaire d’une personne morale constituée en corporation, seul ou avec une autre personne, par elle-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec la société de la Couronne avec laquelle elle est associée ou avec tout fonctionnaire, préposé, représentant, employé, ministère, direction ou sous-direction;
a.1) est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie constituée en corporation dont il n’est pas un actionnaire;
b) accepte des honoraires, des dons et autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre sa conduite de membre du conseil d’administration de la société de la Couronne et les décisions qu’elle prend à ce titre;
c) utilise, à son profit ou à celui d’autrui, des personnes auxquelles elle a accès ou des renseignements privilégiés dont elle prend connaissance;
d) détient à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de membre du conseil d’administration d’une société de la Couronne.
1979, c.11, art.3; 1980, c.11, art.8
Exceptions
7Aucune disposition des articles 4, 5, 6 et 6.1 ne s’applique à un adjoint ministériel, à un sous-ministre, à un président d’une société de la Couronne ou à un membre du conseil d’administration d’une société de la Couronne du fait qu’ils
a) reçoivent une pension de retraite, une pension d’invalidité consécutive à un service militaire, une pension par application de la Loi sur l’assistance-vieillesse, chapitre O-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou tout prêt du gouvernement fédéral, ou toute indemnité par suite d’une expropriation;
b) reçoivent ou sont en droit de recevoir un paiement relativement à un programme de soins médicaux, de santé, de bien-être ou d’aide juridique du gouvernement de la province;
c) reçoivent, ont reçu ou ont convenu de recevoir un service, une denrée, des honoraires, un remboursement, un dédommagement, une remise, un prêt, une garantie, une subvention ou autre avantage qu’une loi quelconque permet d’offrir au public en général, ou à un groupe en particulier, s’ils reçoivent cet avantage dans les mêmes conditions que les autres personnes qui reçoivent des avantages semblables, et s’ils ne reçoivent aucun avantage ou aucune préférence qui n’est pas accessible à d’autres personnes ou à un groupe en particulier visé par une loi;
d) sont visés aux alinéas 4a), 5a), 6a) et 6.1a) relativement à
(i) un contrat ou une convention pour la vente ou l’achat de biens ou de services ne relevant pas de la Loi sur les achats publics et non acquis par voie d’adjudication; ou
(ii) un contrat ou une convention d’emploi à temps plein ou partiel, conclu en toute bonne foi, à titre personnel, ou à travers une négociation collective ou d’autres arrangements, avec un ministère du Gouvernement de la province, une agence ou une société de la Couronne, tout autre direction des services publics, ou un organisme ou un bureau qui ne font pas partie des services publics, mais dont le fonctionnement est assuré au moyen d’argent affecté à cette fin et prélevé sur le Fonds consolidé.
1979, c.11, art.4
Exceptions
7.1Lorsque, en vertu de la présente loi, être caution ou garant d’une personne ne constitue pas un conflit d’intérêts, le fait d’avoir affecté, nanti, hypothéqué ou mis en gage tout bien réel ou personnel en garantie de la bonne exécution des obligations en vertu des obligations de cautionnement ou de garantie ne constitue pas non plus un conflit d’intérêts.
1980, c.11, art.9
DIVULGATION
Divulgation sous serment
8(1)Tous les adjoints ministériels, les sous-ministres et les présidents de sociétés de la Couronne doivent, après leur nomination ou élection mais avant d’entrer en fonction ou, s’ils sont déjà en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur, divulguer sous serment, dans la forme prévue par règlement, au juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, toute l’information portant sur les biens réels ou personnels quels qu’ils soient ainsi que sur les activités professionnelles ou entreprises financières quelles qu’elles soient, qu’eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants à charge possèdent ou dans lesquels ils ont des intérêts, selon le cas, à l’exception de ce qui suit :
a) la première résidence que chacun d’eux possède ou contrôle;
b) la première propriété que chacun d’eux possède ou contrôle à des fins de loisirs;
c) une ferme d’exploitation agricole que chacun d’eux possède ou contrôle;
d) les automobiles que chacun d’eux possède ou contrôle;
e) les articles personnels et ménagers que chacun d’eux utilise ou possède, notamment, l’argent comptant, les titres non-convertibles, les certificats de fiducie, les certificats bancaires et les régimes d’épargne retraite qui ne sont pas autogérés; et
f) tout genre de propriété placée dans une fiducie sans droit de regard.
8(2)L’obligation imposée au paragraphe (1) demeure lorsque varie la part de propriété ou d’intérêts, selon le cas, détenue sur les biens, dans les activités professionnelles et dans les entreprises financières déjà divulguées, avant leur variation ou au moment ou celle-ci s’opère, et lorsque, après la divulgation prévue au paragraphe précédent, des biens nouveaux ainsi que des activités professionnelles et des entreprises financières nouvelles viennent s’ajouter à ceux qui ont déjà été déclarés; dans tous les cas, cette divulgation est obligatoire une fois tous les ans suivant la divulgation originale; mais le présent paragraphe n’est pas réputé exiger que l’échange de capital-action émis par des compagnies cotées en bourse ou que la transaction de marchandises dans une bourse de commerce, soient divulgués autrement qu’une fois par an après la première divulgation prévue par le paragraphe (1).
8(3)Abrogé : 1979, c.11, art.7
8(4)Le juge désigné, sur la déclaration d’une personne affirmant sous serment qu’elle croit qu’une personne visée par le paragraphe (1) est en conflit d’intérêts aux termes de la présente loi ou ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi, avec suffisamment de preuves à l’appui pour que le juge désigné soit convaincu qu’il existe une possibilité raisonnable qu’un conflit d’intérêts existe ou que la loi n’a pas été respectée, fait enquête et s’il constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une infraction, les paragraphes 10(2) à 10(5) s’appliquent.
8(5)Aux fins de l’exercice de sa juridiction et de la prise d’ordonnances en vertu de la présente loi, le juge désigné a tous les pouvoirs, droits et privilèges dévolus à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant l’assignation et l’interrogation des témoins, la production et l’examen des documents, la mise à exécution d’ordonnances et toute autre question relative à l’exercice de ses fonctions; il peut également établir les règles de procédure qu’il juge appropriées.
1979, c.10, art.1; 1979, c.11, art.5, 6, 7, 8; 1979, c.41, art.24; 1997, c.21, art.2; 1999, c.36, art.7
Biens transférés
9Aux fins de la présente loi, les biens que transfère à son conjoint ou à l’un de ses enfants à charge, en fiducie ou autrement, un adjoint ministériel, un sous-ministre ou le président d’une société de la Couronne, dans l’année qui précède son entrée en fonction ou l’entrée en vigueur de la présente loi, le dernier événement à se produire étant à retenir, ou après l’un ou l’autre de ces événements, sont réputés être sa propriété tout le temps qu’ils sont détenus par son conjoint ou son enfant.
1999, c.36, art.8
DESSAISISSEMENT
Conclusion et ordonnance d’un juge désigné
10(1)Aussitôt déposée par écrit l’information exigée à l’article 8, le juge désigné l’étudie et peut choisir de faire enquête sur quelque aspect que ce soit de cette information; si le juge conclut que l’intéressé a respecté les dispositions de la présente loi, il en informe ce dernier.
10(2)S’il conclut qu’une personne enfreint ou a enfreint une disposition quelconque de la présente loi, le juge désigné en informe cette personne et lui ordonne de se soumettre à l’une ou l’autre des ordonnances suivantes;
a) Abrogé : 1999, c.36, art.9
b) dans le cas d’une infraction aux alinéas 4a), 5a) ou 6a), de se retirer du contrat en cause ou, s’il s’agit d’un administrateur ou d’un agent d’une compagnie constituée en corporation, d’abandonner sa charge ou, s’il s’agit d’un actionnaire, de se départir de ses actions ou des les placer dans une fiducie sans droit de regard;
c) dans le cas d’une infraction aux alinéas 4b), 5b), 6b) ou 6.1a.1), de retirer sa caution;
d) Abrogé : 1999, c.36, art.9
e) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 4c), d’abandonner la charge prévue à l’alinéa ou au paragraphe en cause;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 4f), 5e) ou 6e), de rendre tout gain réalisé à la suite de l’utilisation en cause;
g) dans le cas d’une infraction aux alinéas 4d), 5c) ou 6c), de mettre fin complètement à l’autre activité professionnelle en la confiant à une fiducie sans droit de regard ou autrement;
h) dans le cas d’une infraction aux alinéas 4e), 5d) ou 6d), de rendre en nature tout honoraire, don ou avantage reçus ou, si la chose est impossible, son équivalent en espèces;
i) dans le cas d’une infraction aux alinéas 4g), 5f) ou 6f), de résigner le poste ou les fonctions à la source du conflit.
10(3)La conclusion à laquelle en arrive le juge désigné en application du paragraphe (1) et la soumission à une ordonnance de ce même juge en application du paragraphe (2), constituent une preuve prima facie qu’une personne s’est conformée à la présente loi.
10(4)Dans le cas d’une ordonnance établie par le juge désigné à la suite de la découverte d’un des conflits d’intérêts prévus par la présente loi, la personne visée doit, avant d’entrer en fonctions ou de continuer à les exercer, démontrer au juge désigné qu’elle a satisfait aux exigences de l’ordonnance au plus tard à la date prévue par celle-ci.
10(5)Dans les trente jours de la date où le juge désigné établit ses conclusions ou prend une ordonnance, toute personne peut interjeter appel devant la Cour d’appel.
10(6)Abrogé : 1979, c.11, art.9
1979, c.11, art.2, 9; 1980, c.11, art.10; 1999, c.36, art.9
Conflit d’intérêts éventuel
11En plus d’informer une personne de ses conclusions ou de prendre une ordonnance à son endroit en vertu du paragraphe 10(1) ou 10(2), le juge désigné peut lui signaler tout fait qui, à son avis, risque de la placer en situation de conflit d’intérêts.
RESTRICTIONS IMPOSÉES APRÈS L’EMPLOI
1999, c.36, art.10
Restrictions imposées après l’emploi
11.1(1)Un ancien sous-ministre, président de société de la Couronne ou adjoint ministériel ne doit pas, avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions de sous-ministre, de président de société de la Couronne ou d’adjoint ministériel, selon le cas,
a) accepter un contrat ou un avantage de la Couronne, ou
b) faire des représentations en son nom propre ou au nom de toute autre personne relativement à un contrat ou à un avantage.
11.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux contrats ou aux avantages résultant de fonctions supplémentaires remplies au service de la Couronne, ou
b) si les conditions auxquelles le contrat ou l’avantage a été décerné, approuvé ou accordé sont les mêmes pour toutes les personnes titulaires des mêmes droits.
11.1(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I, quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1).
11.1(4)Dans le présent article, « Couronne » désigne Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick et s’entend également des sociétés de la Couronne.
1999, c.36, art.10
PEINES
Infraction et peine
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui est en conflit d’intérêts, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I et, en sus ou au lieu d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, la cour peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, à savoir
a) ordonner que la personne démissionne de ses fonctions ou de son poste selon les modalités et les conditions prescrites par la cour,
b) interdire à la personne d’exercer ses fonctions ou d’occuper son poste, ou toutes autres fonctions ou tout autre poste précis, pour une durée prescrite par la cour,
c) rendre toute ordonnance que le juge désigné peut rendre en vertu du paragraphe 10(2), ou
d) rendre toute autre ordonnance que la cour juge compatible avec les circonstances,
la non-observation de l’une de ces ordonnances est réputée être un outrage au tribunal qui est passible à ce titre d’une peine.
12(2)Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, une personne qui a respecté les dispositions des paragraphes 8(1) et 8(2) et qui
a) n’a pas été trouvée, par le juge désigné, en conflit d’intérêts compte tenu des faits divulgés, ou
b) s’est conformée aux ordonnances rendues par le juge désigné en vertu du paragraphe 10(2),
n’est pas en conflit d’intérêts aux termes de la présente loi.
1979, c.11, art.10; 1990, c.61, art.25
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) établir des formules utiles à l’application de la présente loi;
b) Abrogé : 1979, c.11, art.11
c) déterminer les sociétés de la Couronne visées par la présente loi.
1979, c.11, art.11
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1979.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.