1Dans la présente loi,
« actionnaire » s’entend d’une personne qui détient, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, autrement qu’en vertu d’une fiducie sans droit de regard, plus de cinq pour cent du capital-actions émis d’une compagnie constituée en corporation;(shareholder)
« activité professionnelle » comprend l’exercice d’une profession, d’un commerce, d’une occupation, d’un métier ou l’exploitation d’une manufacture ou d’une entreprise quelle qu’elle soit et, également, une charge et un emploi;(business)
« adjoint ministériel » désigne la personne payée sur les fonds publics que s’adjoint un ministre pour le servir à plein temps, avec ou sans le statut de sous-ministre, mais ne comprend pas le personnel de bureau de ce ministre;(executive staff member)
« association de circonscription enregistrée » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« conflit d’intérêts » signifie une situation qui, au sens de la présente loi, constitue une situation de conflit d’intérêts;(conflict of interest)
« député » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« fiducie sans droit de regard » désigne le placement de biens réels ou personnels dans une fiducie dont le fiduciaire est une personne autre que le conjoint ou l’enfant du constituant et avec laquelle le constituant ou bénéficiaire n’a d’autre relation, tout le temps qu’elle dure, que celle de toucher un revenu;(blind trust)
« juge désigné » signifie un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick désigné en vertu du paragraphe 8(1);(designated judge)
« ministre » désigne un ministre nommé en vertu de la Loi sur le conseil exécutif;(Cabinet Minister)
« parti politique enregistré » Abrogé : 1999, c.36, art.1
« président d’une société de la Couronne » désigne le directeur administratif général d’une société de la Couronne visée par un règlement, qui est employé à plein temps pour s’occuper des affaires courantes;(head of a Crown corporation)
« sous-ministre » désigne un administrateur général selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique. (Deputy Minister)
1979, c.11, art.1; 1979, c.41, art.24; 1980, c.11, art.1; 1984, c.C-5.1, art.46; 1997, c.21, art.1; 1999, c.36, art.1