Lois et règlements

C-1 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE C-1
Loi sur les compagnies de cimetière
Définitions
1Dans la présente loi
« caveau » désigne une construction érigée totalement ou partiellement au-dessus du niveau du sol et utilisée pour le dépôt provisoire de restes humains jusqu’à leur inhumation ou toute autre disposition légale;(vault)
« cimetière » désigne un terrain qui est réservé pour l’inhumation de restes humains;(cemetery)
« cimetière de famille » désigne un cimetière servant à l’inhumation des restes des personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption à la personne responsable du cimetière;(family cemetery)
« columbarium » désigne toute construction utilisée pour le dépôt des cendres de restes humains;(columbarium)
« crématorium » désigne un édifice disposant des appareils nécessaires à la crémation de restes humains;(crematorium)
« crypte » désigne une chambre souterraine située sous le niveau principal d’une église ou de tout autre édifice;(crypt)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 40.1;(inspector)
« mausolée » désigne une construction érigée totalement ou partiellement au-dessus du niveau du sol et utilisée pour l’inhumation des restes humains, à l’exclusion d’un caveau;(mausoleum)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« personne responsable d’un cimetière de famille » désigne le propriétaire du terrain qui constitue un cimetière de famille. (person responsible for a family cemetery)
S.R., ch. 26, art. 1; 1956, ch. 22, art. 1; 1966, ch. 37, art. 1; 1984, ch. 18, art. 1; 1986, ch. 8, art. 19, 20; 1991, ch. 27, art. 7; 2000, ch. 26, art. 32; 2006, ch. 16, art. 18
Constitution d’une compagnie de cimetière
2Toute compagnie ci-après mise sur pied dans le but de créer ou d’acquérir et de détenir un cimetière public doit être constituée en corporation en application de la Loi sur les compagnies ou en société en application de la Loi sur les sociétés par actions.
S.R., ch. 26, art. 2; 1984, ch. 18, art. 2; 2023, ch. 2, art. 162
Droit à payer
3Aucun droit n’est dû à l’occasion de la constitution d’une compagnie de cimetière et il n’est pas nécessaire de publier un avis de l’octroi des lettres patentes.
S.R., ch. 26, art. 3
Fonds social d’une compagnie de cimetière
4(1)Lorsqu’une compagnie est mise sur pied dans le but de créer un cimetière public, elle ne doit pas être constituée tant que
a) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor n’estime pas le montant du fonds social souscrit suffisant pour l’achat du terrain destiné à ce cimetière, et
b) vingt-cinq pour cent du capital envisagé n’a pas été libéré.
4(2)Lorsqu’une compagnie est mise sur pied dans le but d’acquérir et de détenir un ou plusieurs cimetières existants, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
S.R., ch. 26, art. 1; 1956, ch. 22, art. 2; 1966, ch. 37, art. 2; 1968, ch. 27, art. 1; 2019, ch. 29, art. 23
Créer, modifier ou agrandir un cimetière
5(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir un cimetière public ou privé, sans l’approbation des personnes suivantes :
a) du Ministre,
b) du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) lorsque le cimetière est ou sera situé
(i) sur le territoire d’un gouvernement local, du conseil du gouvernement local,
(ii) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 14
(iii) dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, du ministre des Gouvernements locaux.
5(2)Une compagnie de cimetière ou, dans le cas d’un cimetière de famille, la personne responsable du cimetière doit régler toute dépense relative au cimetière engagée par le Ministre.
S.R., ch. 26, art. 6; 1956, ch. 22, art. 3; 1960, ch. 20, art. 2, 3; 1966, ch. 37, art. 3; 1984, ch. 18, art. 3; 1986, ch. 8, art. 19, 20; 1989, ch. 55, art. 24; 1992, ch. 2, art. 10; 1998, ch. 41, art. 16; 2000, ch. 26, art. 32; 2005, ch. 7, art. 9; 2006, ch. 16, art. 18; 2012, ch. 39, art. 23; 2017, ch. 20, art. 14; 2020, ch. 25, art. 18; 2023, ch. 40, art. 10
Souscription au fonds social
6Le propriétaire auquel ceux qui demandent la constitution d’une compagnie ou auquel une compagnie achète un terrain pour les besoins de cette compagnie peut souscrire au fonds social de la compagnie pour un montant égal au prix d’achat du terrain ou à une partie de celui-ci et peut prendre et conserver le fonds social en paiement total ou partiel du terrain; et le fonds social est réputé être le fonds social libéré de la compagnie.
S.R., ch. 26, art. 7
Règlements à observer
7(1)Lorsqu’un cimetière est situé sur le territoire d’un gouvernement local, ce dernier peut prendre des arrêtés relatifs aux murs ou aux clôtures de pourtour des cimetières.
7(2)Lorsqu’un cimetière est situé hors du territoire d’un gouvernement local, le Ministre peut prendre des règlements relatifs aux murs et aux clôtures de pourtour des cimetières.
S.R., ch. 26, art. 8; 1966, ch. 37, art. 4; 1977, ch. 7, art. 1; 2005, ch. 7, art. 9; 2017, ch. 20, art. 14
Obligation de réparer
8La compagnie doit conserver le cimetière en bon état, ainsi que les édifices et les clôtures érigés sur celui-ci.
S.R., ch. 26, art. 9
Construction d’égouts et de drains
9La compagnie doit construire les égouts et les drains nécessaires et convenables dans le cimetière et aux alentours, et peut les faire déverser dans un égout existant avec le consentement écrit des personnes chargées de l’entretien du chemin et celui du propriétaire ou de l’occupant du terrain à travers tout ou partie duquel doit passer le nouveau drain ou le nouvel égout, en faisant le moins possible de dommages à ce chemin ou terrain et en remettant ceux-ci dans l’état où ils étaient avant d’être creusés.
S.R., ch. 26, art. 10
Infractions relatives à la pollution
10Lorsque la compagnie laisse des substances nuisibles provenant du cimetière s’écouler dans une rivière, une source, un puits, un ruisseau, un canal, un réservoir, un aqueduc, un étang ou un abreuvoir d’eau, elle commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
S.R., ch. 26, art. 11; 1990, ch. 61, art. 19
Abrogé
11Abrogé : 1990, ch. 61, art. 19
S.R., ch. 26, art. 12; 1990, ch. 61, art. 19
Action civile en cas de pollution
12Outre l’amende prévue à l’article 10 et nonobstant le fait qu’elle ait été ou non recouvrée, quiconque a un droit d’utilisation de l’eau peut poursuivre la compagnie à raison de tout dommage qu’il a spécialement subi par suite de la souillure de l’eau et, si aucun dommage particulier n’est allégué, pour la somme de dix dollars pour chaque jour pendant lequel la substance nuisible a été déversée ou s’est écoulée après l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où cette personne a signifié l’avis de l’infraction à la compagnie.
S.R., ch. 26, art. 13
Emplacement de l’inhumation
13(1)Nul ne peut inhumer des restes humains
a) dans un caveau, une crypte ou autrement sous une église ou un autre édifice, ou
b) à moins de cinq mètres du mur extérieur d’une église ou d’un autre édifice,
à moins que ce ne soit en conformité des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir.
13(2)Quiconque aide à une inhumation en contravention du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., ch. 26, art. 14; 1977, ch. M-11.1, art. 3; 1984, ch. 18, art. 4; 1990, ch. 61, art. 19
Règlements relatifs aux inhumations
14La compagnie doit établir des règlements pour faire en sorte que toutes les inhumations dans le cimetière se déroulent de façon décente et solennelle.
S.R., ch. 26, art. 15
Réouverture de tombe ou de cercueil
15Nul ne peut
a) ouvrir à nouveau une tombe ou un cercueil contenant un corps placé dans un caveau d’un cimetière en attendant l’inhumation sans le consentement écrit d’un médecin-hygiéniste ou sans une ordonnance à cette fin d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou
b) enlever un monument ou autre aménagement situé sur un lot sans le consentement des administrateurs de la compagnie
toutefois, rien dans la présente loi ne porte atteinte au droit de la Couronne d’ordonner l’enlèvement d’un corps à des fins d’enquête légale.
S.R., ch. 26, art. 16; 1979, ch. 41, art. 13; 1982, ch. 3, art. 5; 1990, ch. 61, art. 19; 2017, ch. 42, art. 71; 2023, ch. 17, art. 19
Tombes pour les pauvres
16Une compagnie doit fournir gratuitement des tombes aux étrangers et aux pauvres de toutes confessions, dans ce dernier cas sur présentation d’un certificat d’un ministre ou membre du clergé de la confession à laquelle appartenait le défunt, attestant que les parents de celui-ci sont nécessiteux et n’ont pas les moyens d’acheter une tombe dans le cimetière, ou la compagnie peut choisir d’incinérer gratuitement le corps d’une telle personne et de conserver ses cendres dans le cimetière.
S.R., ch. 26, art. 17
Insaisissabilité des lots
17La partie des biens-fonds de la compagnie servant à l’inhumation des défunts et les lots de la compagnie, lorsqu’elle les cède à des propriétaires individuels comme lieux de sépulture, ne sont passibles ni de saisie ni de vente sur saisie-exécution.
S.R., ch. 26, art. 18; 1966, ch. 37, art. 5
Transfert de lot
18Lorsqu’une compagnie a vendu un lot comme lieu de sépulture, il n’est pas nécessaire que l’acte de transfert soit enregistré à une fin quelconque, et aucune loi sur l’enregistrement ne peut lui porter atteinte; de même, aucun jugement, hypothèque ni charge ne doit subsister sur un lot ainsi transféré.
S.R., ch. 26, art. 19
Acte de transfert de la compagnie
19Un acte de transfert de la compagnie peut être établi en la forme suivante :
« Les présentes attestent que la Compagnie de cimetière ..............Limitée, en contrepartie de la somme de .............. dollars que lui a versée .............. et dont elle lui consent par les présentes quittance, concède audit.............., à ses héritiers et à ses ayants droit le lot de terrain situé dans le cimetière de ladite compagnie connu sous le nom de cimetière .............., dans le comté de .............., tel que ledit lot est tracé et délimité sur le plan dudit cimetière et désigné audit plan du nom de ............................ pour une superficie, suivant mesurage, de ..............; aux fins que ledit .............. ci-dessus nommé, .............. ses héritiers et ses ayants droit possèdent et détiennent à perpétuité le lot ci-dessus désigné. »
S.R., ch. 26, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 3
Indivisibilité et propriété indivise des lots
20Lorsque la compagnie le numérote et le cède comme lieu de sépulture, tout lot ou parcelle de terrain situé dans un cimetière est indivisible, mais il peut par la suite être détenu et possédé en parts indivises.
S.R., ch. 26, art. 21
Rachat de lot
21À l’aide de toutes sommes d’argent reçues en application de la présente loi, la compagnie peut racheter un ou plusieurs lots qu’elle a auparavant vendus ou concédés et en recevoir le transfert que lui en font les propriétaires; la compagnie peut aussi, à l’occasion, revendre lesdits lots de la manière et en la forme prévues en ce qui concerne d’autres terrains du cimetière que détient la compagnie.
S.R., ch. 26, art. 22
Droits des actionnaires
22(1)Sur le produit des ventes de lieux de sépulture qu’effectue la compagnie, celle-ci peut verser à ses actionnaires qui ne désirent pas prendre un terrain dans le cimetière pour la pleine valeur du fonds social qu’ils ont souscrit et libéré un intérêt sur le fonds social libéré non représenté par un terrain dans le cimetière, à tel taux qui peut être convenu mais qui ne doit pas dépasser six pour cent l’an; la compagnie peut également rembourser à ces actionnaires le montant des actions qu’ils ont libérées et qui ne sont pas représentées par un terrain dans le cimetière.
22(2)Tout actionnaire de la compagnie peut prétendre à tous les droits d’un actionnaire relativement aux actions qu’il détient du capital social de la compagnie, qu’il a intégralement libérées et qui ne sont pas représentées par un terrain dans le cimetière, jusqu’à ce que la compagnie lui ait remboursé la valeur de ces actions; et sur remboursement d’une action, l’actionnaire doit cesser d’avoir la qualité d’actionnaire en ce qui concerne cette action.
22(3)Sauf ce qui est prévu ci-dessus, la compagnie ne doit verser nul dividende ni bénéfice d’aucune sorte à l’un quelconque de ses membres.
S.R., ch. 26, art. 23
Produit de la vente des lots
23Sous réserve des dispositions de l’article 22, la moitié du produit de toutes les ventes de lieux de sépulture qu’effectue la compagnie doit être d’abord affecté au paiement du prix du terrain qu’elle a acquis et le solde doit être affecté à la conservation, à l’amélioration et à l’embellissement du site du cimetière ou lieu de sépulture et aux dépenses annexes de la compagnie; après paiement du prix d’achat, le produit de toutes les autres ventes doit être affecté à la conservation, à l’amélioration et à l’embellissement du cimetière, ainsi qu’aux dépenses annexes de celui-ci, à l’exclusion de toute autre fin.
S.R., ch. 26, art. 24
Donations et legs à la compagnie de cimetière
24(1)Une compagnie peut recevoir et détenir tous fonds ou valeurs par donation, cession, legs ou autrement, et doit affecter ceux-ci de la même manière que tous autres fonds de cette compagnie à la conservation, à l’amélioration et à l’embellissement du cimetière de celle-ci, suivant les conditions et en contrepartie du fait que la compagnie s’oblige et s’engage à conserver et entretenir de façon convenable un lot, une tombe, un monument ou une enceinte désignés dans ce cimetière ou dans tout autre cimetière ou lieu de sépulture sur le territoire du gouvernement local ou d’un autre gouvernement local dans le même comté; toute personne peut faire une telle donation, cession ou legs à cette compagnie, à ces conditions et moyennant cette contrepartie.
24(2)Une compagnie peut recevoir et détenir tout lot dans son cimetière par donation, cession ou legs de la part des propriétaires de celui-ci, dans le but de les entretenir à perpétuité ou autrement, de la manière et sous réserve des dispositions qu’indique l’acte de donation, cession ou legs.
24(3)Une compagnie est par les présentes autorisée à conclure un accord l’obligeant à conserver et entretenir d’une manière convenable un lot, tombe, monument ou enceinte désignés, que précise cette donation, cession, legs ou accord.
24(4)Des exécuteurs testamentaires ou fiduciaires peuvent verser et transférer à une compagnie des fonds ou valeurs qu’ils ont en mains et que le testament du testateur ou un autre acte ordonne d’affecter aux fins que précise le présent article.
24(5)Tous fonds, lots et valeurs que reçoit une compagnie en application des paragraphes (1) à (4) constituent et deviennent des biens en fiducie et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles que précisent ces paragraphes; toutefois, seul l’intérêt ou le revenu provenant de ces fonds ou valeurs peut être utilisé, à moins que la donation ou l’accord en vertu desquels ces fonds ou valeurs ont été reçus n’en dispose autrement ou que le Ministre ne l’autorise spécialement.
24(6)Lorsqu’aucune inhumation n’a eu lieu depuis quarante ans dans un lot que la compagnie a vendu et transféré dans un cimetière, que ce lot ne doit pas être entretenu à perpétuité ou à l’année à cette époque et que la moitié au plus des emplacements de tombes de ce cimetière a servi à des inhumations ou des monuments, le conseil d’administration peut vendre et transférer les emplacements de tombes non utilisés séparément ou autrement, à tel prix que peut fixer le conseil, franc et quitte de tout droit bénéficiaire de la part d’un ou de plusieurs propriétaires de ces emplacements non utilisés,
a) si un préavis d’un mois de l’intention d’effectuer une telle vente a été expédié par lettre recommandée port payé au ou aux derniers propriétaires connus que révèlent les registres de la compagnie, à leur dernière adresse connue,
b) lorsqu’aucune adresse de cette nature n’est connue, si ce préavis, accompagné du numéro et de l’emplacement de ce lot et du nom du dernier propriétaire connu de celui-ci a été publié une fois dans la Gazette royale et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté où ce lot est situé et, lorsqu’aucun journal n’est publié dans ce comté, dans un journal publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté,
c) si aucune personne ayant un intérêt divis ou indivis dans la propriété de ce lot n’a présenté par écrit à la compagnie une opposition à cette vente vingt-quatre heures avant la date de celle-ci, indiquée dans l’avis,
d) si une telle vente est soumise à la condition que l’acheteur prenne un accord avec la compagnie aux tarifs en vigueur d’entretien à perpétuité de l’emplacement ou des emplacements ainsi achetés, et
e) si le produit net de cette vente et tels autres fonds nécessaires qu’alloue le conseil d’administration par prélèvement sur les fonds ordinaires de la compagnie sont ajoutés au fonds d’entretien perpétuel et sont affectés à l’entretien perpétuel de la partie non vendue de ce lot, de tout monument et de toutes enceintes situés sur cette partie non vendue.
24(7)Lorsqu’un terrain est détenu en vertu d’une fiducie expresse ou tacite pour être utilisé comme cimetière ou lorsque des biens réels ou personnels sont détenus en vertu d’une fiducie expresse ou tacite dans le but de servir à la conservation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un cimetière ou d’une partie déterminée d’un cimetière, une demande peut être présentée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’une partie ou l’ensemble de ces biens soit dévolu à une compagnie de cimetière constituée en application de la présente loi; sur cette demande, le juge peut rendre une ordonnance déclarant l’ensemble ou une partie de ces biens dévolus à cette compagnie de cimetière, sous réserve des fiducies et des fins et usages pour lesquels ils étaient détenus.
S.R., ch. 26, art. 25; 1979, ch. 41, art. 13; 1983, ch. 7, art. 3; 2005, ch. 7, art. 9; 2017, ch. 20, art. 14; 2023, ch. 17, art. 19
Évaluation des lots
25(1)Tout propriétaire d’un lot dans un cimetière dont la superficie n’est pas inférieure à 96.8748 pieds ou neuf mètres carrés, qui a payé vingt-cinq pour cent ou plus du prix de ce lot, est réputé être un actionnaire de la compagnie et tout lot de cette nature est réputé être une action de la compagnie.
25(2)Une compagnie de cimetière soumise aux dispositions de la présente loi peut, si elle en est autorisée à le faire par résolution adoptée aux deux tiers des voix des personnes présentes à son assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, fixer une cotisation à payer annuellement par chaque détenteur de lot, d’un montant égal à un cent par pied carré ou 11.1111 cents par mètre carré de chaque lot.
25(3)Toute cotisation ou partie de celle-ci qui reste impayée pendant trente jours après l’avis de cette cotisation peut faire l’objet de poursuites et peut être recouvrée contre la partie responsable devant toute cour compétente.
25(4)Les administrateurs ou autre corps dirigeant doivent se servir des fonds provenant de ces cotisations pour l’entretien et le soin généraux du cimetière faisant l’objet de ces cotisations et un compte détaillé des recettes et dépenses relatives aux fonds provenant de ces cotisations doit être soumis à chaque assemblée annuelle de la compagnie.
S.R., ch. 26, art. 26; 1977, ch. M-11.1, art. 3
Dimension des lots
26La compagnie peut vendre un lot quelle qu’en soit la superficie, mais aucun propriétaire d’un lot dont la superficie est inférieure à 96.8748 pieds ou neuf mètres carrés ne peut devenir membre de la compagnie ni détenir un droit de vote dans la conduite des affaires de celle-ci.
S.R., ch. 26, art. 27; 1977, ch. M-11.1, art. 3
Pouvoir d’emprunt de la compagnie de cimetière
27La compagnie peut emprunter des fonds aux fins de construire des chemins sur le terrain, de les améliorer et de les tracer et peut rembourser la somme ainsi empruntée avec intérêt, à tout taux légal ne dépassant pas six pour cent l’an sur le produit de la vente des premiers lots du cimetière; pour garantir ces emprunts, la compagnie peut hypothéquer tout son droit de tenure ou autre droit sur les lieux, et peut insérer dans cette hypothèque tous pouvoirs de vendre, stipulations et conditions nécessaires et habituels, mais rien de ce qui est ici prévu ne doit avoir pour effet d’autoriser ce créancier hypothécaire ni quiconque réclame de son chef à utiliser ou à négocier les lieux ainsi hypothéqués d’une manière incompatible avec leur utilisation permanente en qualité de cimetière, ou incompatible avec quelque disposition de la présente loi relative à la conservation et à la protection de ceux-ci pour les fins d’un cimetière.
S.R., ch. 26, art. 28
Règlements de la compagnie de cimetière
28Les administrateurs peuvent adopter des règlements concernant le tracé, la vente et la gestion du terrain, la réglementation des inhumations devant y avoir lieu, l’enlèvement des corps de celui-ci, la construction et l’enlèvement des tombes, monuments, pierres tombales, caveaux, couronnements, clôtures, haies ou autres embellissements permanents à ceux-ci, la plantation, la disposition et l’enlèvement d’arbres, arbustes et plantes sur le terrain, et concernant en général l’utilisation du terrain par les actionnaires et le public, ainsi que des règlements donnant pouvoir au président et au secrétaire de signer des transferts de parcelles dans le cimetière.
S.R., ch. 26, art. 29
Registres de la compagnie de cimetière
29Les administrateurs doivent inscrire dans un registre tenu à cette fin tous leurs règlements et délibérations, et ce registre doit être tenu à la disposition de quiconque désire effectuer des recherches et en prendre des extraits et ce, sans versement d’aucun droit.
S.R., ch. 26, art. 30
Infractions et responsabilité civile
30(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque
a) sciemment détruit, abat, brise ou abîme un arbre, arbuste, ou plante dans un cimetière,
b) se livre à la pratique d’un jeu ou d’un sport dans un cimetière,
c) décharge des armes à feu dans un cimetière, sauf à des funérailles militaires, ou
d) commet une nuisance dans un cimetière.
30(1.1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque
a) sciemment détruit, mutile, défigure, abîme ou enlève
(i) une tombe, un monument, pierre tombale ou toute autre construction située dans un cimetière,
(ii) une clôture, grille ou autre ouvrage servant à protéger un cimetière, une tombe, un monument, une pierre tombale ou autre construction,
(iii) un lot dans un cimetière, ou
b) sciemment ou illégalement dérange des personnes réunies pour l’inhumation d’un corps.
30(2)Dans une action intentée au nom de la compagnie, une telle personne est également tenue de tous les dommages que cause son acte illégal; les fonds, lorsqu’ils sont recouvrés, doivent être affectés sous le contrôle des administrateurs à la réparation et à la reconstruction des biens détruits.
30(3)Si une compagnie de cimetière
a) adopte un règlement interdisant à toute personne non autorisée par la compagnie de se trouver dans le cimetière pendant certaines heures de la nuit, et
b) affiche un avis de cette interdiction à chaque entrée du cimetière,
quiconque enfreint ce règlement est coupable d’une infraction et passible de l’amende prévue au paragraphe (1).
S.R., ch. 26, art. 31; 1965, ch. 8, art. 1; 1984, ch. 18, art. 5; 1990, ch. 61, art. 19
Approbation de la création d’un cimetière
31Nul cimetière, public ou privé, ne doit être créé, si ce n’est par une compagnie constituée en corporation en application des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 26, art. 32
Cimetière de famille
31.1Par dérogation à l’article 31, un cimetière de famille peut être créé par une personne autre qu’une compagnie.
1984, ch. 18, art. 6
Application des articles 9 à 16
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions des articles 9 à 16 s’appliquent à tous les cimetières ou lieux de sépulture créés jusqu’ici ou à créer dans l’avenir, qu’ils soient publics ou privés ou que le propriétaire en soit une compagnie ou non.
32(2)La personne responsable d’un cimetière de famille n’est pas tenue de fournir gratuitement des tombes en application de l’article 16.
S.R., ch. 26, art. 33; 1984, ch. 18, art. 7
Crématoriums
33Les pouvoirs d’une compagnie de cimetière sont réputés viser et englober la fourniture et l’entretien de crématoriums et de columbariums, les moyens de disposer des corps des défunts par crémation ou incinération et la fourniture de tels agencements, appareils et installations qui peuvent être estimés nécessaires pour que ces crémations et incinérations soient effectuées conformément aux principes scientifiques admis.
S.R., ch. 26, art. 34
Règlements relatifs à l’incinération
34Une compagnie de cimetière a le pouvoir d’établir, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des règlements administratifs, règles et règlements relatifs à la réception, à la crémation ou à l’incinération des corps des défunts, au dépôt de leurs cendres dans un columbarium approprié ou à d’autres façons d’en disposer, ainsi qu’aux droits et tarifs à faire payer.
S.R., ch. 26, art. 35
Permis d’incinération
35Nul ne peut incinérer un corps avant que le registraire général n’ait délivré un permis en conformément à l’article 30 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou, lorsque le décès est survenu en dehors de la province, avant qu’une autorité compétente de la province dans laquelle il est survenu n’ait délivré un permis semblable d’incinération.
S.R., ch. 26, art. 36; 1960, ch. 20, art. 4; 1984, ch. 18, art. 8; 1996, ch. 24, art. 32
Heures interdites pour l’incinération
36Nul corps ne peut être incinéré dans les quarante-huit heures qui suivent le décès, à moins que la cause du décès ne soit une maladie à déclaration obligatoire ou un événement à déclaration obligatoire au sens de la Loi sur la santé publique ou des règlements pris sous son autorité et qu’elle n’ait été certifiée telle par un médecin dûment qualifié, auquel cas, malgré ce que prévoit l’article 35, un médecin-hygiéniste peut ordonner l’incinération immédiate du corps du défunt.
S.R., ch. 26, art. 37; 2017, ch. 42, art. 71
Certificat de décès avant l’incinération
37Une compagnie de cimetière ne doit pas incinérer un corps sans qu’un coroner ait certifié que la cause du décès a été vérifiée et qu’il n’existe aucune raison de procéder à un autre examen.
S.R., ch. 26, art. 38; 1966, ch. 37, art. 6
Paiement d’un droit au coroner
38La partie qui demande un certificat visé à l’article 37 doit verser au coroner tel droit que prescrit la Loi sur les coroners.
S.R., ch. 26, art. 39; 1966, ch. 37, art. 6
Droit de refuser une incinération
39La compagnie de cimetière a dans tous les cas le droit de refuser une incinération sans avoir à motiver son refus.
S.R., ch. 26, art. 40
Approbation pour l’exploitation d’un crématorium
40Nulle compagnie de cimetière ne doit créer ni exploiter un crématorium ou un columbarium avant d’avoir obtenu l’approbation du Ministre, et celui-ci peut requérir cette compagnie de cimetière de lui soumettre tels plans et devis qu’il estime nécessaires; la compagnie de cimetière doit acquitter toutes les dépenses qu’engage le ministère de la Santé à l’occasion d’une telle demande.
S.R., ch. 26, art. 41; 1986, ch. 8, art. 19; 2000, ch. 26, art. 32; 2006, ch. 16, art. 18
Inspecteurs
40.1(1)Le Ministre peut nommer le nombre d’inspecteurs qu’il considère nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
40.1(2)Un inspecteur peut à toute heure raisonnable pénétrer dans un caveau, un cimetière, un columbarium, un crématorium, une crypte ou un mausolée et dans les bureaux d’une compagnie pour y effectuer une inspection afin de s’assurer de la bonne exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.
40.1(3)Au cours de l’inspection effectuée en vertu du présent article, les administrateurs, dirigeants, employés et agents de la compagnie ou, dans le cas d’un cimetière de famille, la personne responsable du cimetière doivent mettre à la disposition de l’inspecteur tous les livres, comptes, registres et plans dont la présente loi ou les règlements exigent la tenue.
40.1(4)Nul ne doit gêner ou entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1984, ch. 18, art. 9
Règlements, infractions et peines
41(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes de salubrité et de sécurité relatives aux caveaux, colombariums, crématoriums, cryptes, mausolées et tombes;
b) concernant la création, la modification ou l’agrandissement d’un caveau, d’un cimetière, d’un colombarium, d’un crématorium, d’une crypte ou d’un mausolée;
c) exigeant de toute compagnie ou de toute personne responsable d’un cimetière de famille la fourniture au Ministre de renseignements, plans, comptes, livres et registres;
d) concernant la construction, l’organisation, l’emplacement, l’entretien ou la réparation des caveaux, cimetières, columbariums, crématoriums, cryptes et mausolées;
e) concernant les renseignements, plans, comptes, livres et registres que doivent tenir les compagnies ou les personnes responsables de cimetières de famille;
f) concernant la gestion et l’exploitation d’un caveau, cimetière, columbarium, crématorium ou mausolée ou d’une crypte;
g) concernant les fonctions des inspecteurs;
h) concernant l’inhumation ou toute autre disposition des restes humains dans un cimetière;
i) concernant l’exhumation de restes humains d’un cimetière et leur réinhumation;
j) prévoyant l’établissement et la tenue par le Ministre d’un registre des inhumations.
41(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une règle ou un arrêté établis en vertu du paragraphe (1) ou un arrêté ou un règlement établis en vertu de l’article 7 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
41(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
41(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 40 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
41(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 15(1) ou 15(2) ou à l’article 35, 36 ou 37 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
S.R., ch. 26, art. 42; 1966, ch. 37, art. 7; 1977, ch. 7, art. 2; 1984, ch. 18, art. 10; 1990, ch. 61, art. 19; 1991, ch. 27, art. 7
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.