Créer, modifier ou agrandir un cimetière
5(1)Nul ne peut créer, modifier ou agrandir un cimetière public ou privé, sans l’approbation des personnes suivantes :
b)
du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c)
lorsque le cimetière est ou sera situé
(i)
sur le territoire d’un gouvernement local, du conseil du gouvernement local,
(ii)
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 14
(iii)
dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, du ministre des Gouvernements locaux.
5(2)Une compagnie de cimetière ou, dans le cas d’un cimetière de famille, la personne responsable du cimetière doit régler toute dépense relative au cimetière engagée par le Ministre.
S.R., ch. 26, art. 6; 1956, ch. 22, art. 3; 1960, ch. 20, art. 2, 3; 1966, ch. 37, art. 3; 1984, ch. 18, art. 3; 1986, ch. 8, art. 19, 20; 1989, ch. 55, art. 24; 1992, ch. 2, art. 10; 1998, ch. 41, art. 16; 2000, ch. 26, art. 32; 2005, ch. 7, art. 9; 2006, ch. 16, art. 18; 2012, ch. 39, art. 23; 2017, ch. 20, art. 14; 2020, ch. 25, art. 18; 2023, ch. 40, art. 10