10(1)La Cour peut rendre une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 4 relativement à un jugement canadien, sous réserve des conditions et délais qu’elle juge appropriés, si le débiteur sur jugement a introduit, ou a l’intention d’introduire, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une instance afin de faire annuler ou modifier le jugement canadien ou d’obtenir une autre mesure de redressement relativement au jugement canadien.