Lois et règlements

C-0.1 - Loi sur les jugements canadiens

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE C-0.1
Loi sur les jugements canadiens
Sanctionnée le 16 juin 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« créancier sur jugement » désigne une personne qui a le droit de faire exécuter un jugement canadien;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne une personne tenue responsable en vertu d’un jugement canadien;(judgment debtor)
« jugement canadien » désigne(Canadian judgment)
a) un jugement définitif ou une ordonnance définitive rendus dans une instance civile par un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, et
b) une ordonnance définitive d’un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que le Nouveau-Brunswick rendue dans l’exercice de sa fonction judiciaire, et déposée à la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de la province ou du territoire où l’ordonnance a été rendue, et exécutoire en tant que jugement de cette cour.
Droit d’enregistrer un jugement canadien
2Sous réserve de la présente loi et des règlements, un jugement canadien prescrivant en tout ou en partie le paiement d’une somme déterminée peut être enregistré en vertu de la présente loi aux fins de faire exécuter le paiement de cette somme.
Présentation pour enregistrement
3Un créancier sur jugement peut présenter un jugement canadien pour enregistrement en payant le droit prescrit par règlement et en déposant auprès du greffier de la Cour
a) une copie du jugement canadien, certifiée par un juge, un registraire, un greffier ou un autre fonctionnaire compétent du tribunal qui a rendu le jugement canadien, et
b) tous les autres documents et renseignements requis par les règlements.
Enregistrement et inscription d’un jugement
4Sous réserve de la présente loi et des règlements, le greffier de la Cour doit enregistrer le jugement canadien et inscrire un jugement à la Cour en un montant qui comprend
a) le montant dû sur le jugement canadien à la date à laquelle il est enregistré en vertu du présent article,
b) les frais, dépens et débours raisonnables engagés par le créancier sur jugement relativement à l’enregistrement du jugement canadien, tels que fixés par le greffier de la Cour, et
c) les intérêts, indiqués comme montant séparé, qui ont couru sur le jugement canadien en vertu des lois de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu, jusqu’à la date à laquelle il est enregistré en vertu du présent article.
Jugement par défaut
5(1)Un jugement canadien rendu dans une instance à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part ne peut être enregistré en vertu de l’article 4 que lorsque
a) le débiteur sur jugement résidait dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu ou y exploitait une entreprise à la date à laquelle l’instance a été introduite,
b) la cause d’action portait sur des actes faits dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, sur des biens qui y étaient situés, sur des obligations qui auraient dû y être exécutées ou sur des dommages qui y ont été subis,
c) le débiteur sur jugement avait convenu que l’instance pourrait être décidée dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, ou
d) un tribunal de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu avait donné la permission d’effectuer la signification des actes de procédure à l’extérieur de cette province ou de ce territoire, et le débiteur sur jugement en a été avisé lors de la signification.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), aucun jugement canadien rendu dans une instance à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part ne peut être enregistré en vertu de l’article 4 si le jugement canadien a été rendu dans une instance engagée contre un particulier qui réside au Nouveau-Brunswick pour forcer l’exécution
a) d’un contrat pour la fourniture au Nouveau-Brunswick de services ou d’objets de consommation, ou
b) d’un contrat de travail en vertu duquel le lieu de travail du particulier est au Nouveau-Brunswick.
Effet de l’enregistrement et de l’inscription d’un jugement
6Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, un jugement inscrit en vertu de l’article 4 peut être exécuté au Nouveau-Brunswick, ou son exécution peut être suspendue ou limitée, comme s’il était un jugement initialement obtenu de la Cour et il y était initialement inscrit.
Intérêt
7L’intérêt au taux applicable aux jugements de la Cour est payable sur les montants visés aux alinéas 4a) et b) mais n’est pas payable sur le montant visé à l’alinéa 4c).
Délai d’exécution
8Un jugement canadien ne peut être enregistré, et un jugement inscrit en vertu de l’article 4 relativement à un jugement canadien ne peut être exécuté en vertu de l’article 6,
a) après l’expiration du délai d’exécution du jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu, ou
b) plus de dix ans après la date à laquelle le jugement canadien est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu.
Effet d’une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement canadien
9Lorsqu’une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement canadien est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, les dispositions de l’ordonnance s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’exécution du jugement inscrit en vertu de l’article 4 relativement au jugement canadien.
Pouvoir de suspendre ou de limiter l’exécution d’un jugement, ou d’annuler un jugement
10(1)La Cour peut rendre une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 4 relativement à un jugement canadien, sous réserve des conditions et délais qu’elle juge appropriés, si le débiteur sur jugement a introduit, ou a l’intention d’introduire, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une instance afin de faire annuler ou modifier le jugement canadien ou d’obtenir une autre mesure de redressement relativement au jugement canadien.
10(2)La Cour peut rendre une ordonnance annulant un jugement inscrit en vertu de l’article 4, sous réserve des conditions qu’elle juge appropriées, au motif que, selon le cas :
a) le jugement ou l’ordonnance sur lequel le jugement est fondé n’était pas un jugement canadien ou était un jugement canadien qui a été enregistré contrairement à la présente loi ou aux règlements;
b) le jugement canadien sur lequel le jugement est fondé a été annulé ou modifié, ou une autre mesure de redressement a été obtenue, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, et n’est plus exécutoire dans cette province ou ce territoire.
10(3)La Cour ne peut rendre une ordonnance suspendant ou limitant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 4, ou annulant le jugement, au motif que, selon le cas :
a) le juge ou le tribunal qui a rendu le jugement canadien sur lequel le jugement est fondé n’avait pas compétence à l’égard du débiteur sur jugement ou à l’égard de l’objet de l’instance qui a donné lieu au jugement canadien en vertu
(i) des principes du droit international privé, ou
(ii) du droit interne de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu;
b) la Cour en serait arrivée, sur une conclusion de fait ou de droit ou par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à une décision différente de celle du juge ou du tribunal qui a rendu le jugement canadien;
c) la procédure ou l’instance donnant lieu au jugement canadien sur lequel le jugement est fondé était entachée d’un vice.
Interdiction d’intenter une action
11Un jugement canadien qui ne peut être enregistré en vertu de la présente loi ne peut pas être exécuté au Nouveau-Brunswick par une action fondée sur le jugement canadien.
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à payer en vertu de l’article 3;
b) concernant les documents et les renseignements à déposer en vertu de l’alinéa 3b);
c) prévoyant qu’un jugement canadien ou une catégorie de jugements canadiens ne peuvent être enregistrés en vertu de la présente loi, ou qu’un jugement canadien ou une catégorie de jugements canadiens peuvent seulement être enregistrés dans les circonstances prescrites par les règlements;
d) concernant les formules;
e) concernant toute question ou chose requise aux fins de la présente loi.
Application de la Loi
13(1)La présente loi s’applique
a) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle le débiteur sur jugement a pris part.
13(2)Un jugement canadien rendu dans une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part peut être traité conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Modifications corrélatives à la Loi sur les jugements étrangers
14(1)L’article 1 de la Loi sur les jugements étrangers, chapitre F-19 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « pays étranger » et son remplacement par ce qui suit :
« pays étranger » désigne tout pays autre que le Canada et s’entend également de toute partie d’un pays étranger;
14(2)L’alinéa 2b) de la Loi est abrogé.
14(3)L’alinéa 5b) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’il exerçait une entreprise ou ».
Entrée en vigueur
15La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2003.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.