1Dans la présente loi
« appareil à pression » désigne un récipient ou tout autre appareil, à l’exclusion d’une chaudière, d’un diamètre de plus de six pouces (cent cinquante deux millimètres) et d’une capacité de plus d’un pied cube et demi (0.0425 mètre cube) qui est ou peut être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon du gaz, de l’air ou un liquide sous une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals), et comprend un appareil de maintien de la pression conçu pour un système nucléaire et devant y être utilisé, avec un différentiel de pression égal ou supérieur à cinq livres par pouce carré (trente-quatre kilopascals), mais ne comprend ni un réservoir d’eau chaude ni un réservoir pneumatique d’un diamètre de vingt-quatre pouces ou moins utilisé pour conserver un liquide avec ou sans air comprimé, ni un appareil à pression dans un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(pressure vessel)
« avoir la charge de » désigne, lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la conduire;(have charge of)
« brevet de capacité » désigne un brevet de capacité valable délivré en application de l’article 27;(certificate of competency)
« bureau des examinateurs » Abrogé : 1983, c.14, art.1
« bureau des examinateurs en matière de gaz » désigne le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé institué en vertu de l’article 27.1;(Gas Board)
« bureau des mécaniciens de machines fixes » Abrogé : 1999, c.9, art.1;
« chaudière » désigne un récipient d’une capacité de plus de trois pieds cubes (0.085 mètre cube), servant ou pouvant servir à la génération de vapeur ou à la production d’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines et autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(boiler)
« faire fonctionner » ou « conduire » désigne l’action de manoeuvrer, d’actionner, de surveiller et de vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas « avoir la charge » d’une installation;(operate)
« gaz comprimé » désigne le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’oxygène, l’acétylène, l’ammoniaque, le chlore ou tout autre gaz, à l’état liquide ou gazeux ou dissous, qui est
(compressed gas)
a)
explosif, inflammable ou toxique, et
b)
contenu sous une pression supérieure à la pression atmosphérique,
mais ne comprend pas la vapeur d’eau;
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières nommé en application de la présente loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler inspector)
« inspecteur d’une compagnie d’assurances » désigne toute personne qui inspecte des chaudières et appareils à pression pour le compte d’une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application de la Loi sur les assurances;(insurance boiler inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières nommé en vertu de la présente loi;(Chief Inspector)
« installation de chauffage » désigne une installation de chauffage à haute ou à basse pression;(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » désigne une ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression inférieure ou égale à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression inférieure ou égale à cent soixante livres par pouce carré (mille cent kilopascals) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à deux cinquante degrés Fahrenheit (cent vingt degrés Celsius);(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » désigne une ou plusieurs chaudières placées dans un même local munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à cent soixante livres par pouce carré (mille cent kilopascals) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température supérieure à deux cent cinquante degrés Fahrenheit (cent vingt degrés Celsius);(high pressure heating plant)
« installation de production d’énergie » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières avec leurs accessoires, placées dans un même local, servant à produire de la vapeur qui est utilisée pour fournir la force motrice à un ou plusieurs moteurs, à une ou plusieurs turbines ou à toute combinaison de ceux-ci;(power plant)
« lb/po2 » Abrogé : 1983, c.14, art.1
« métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur » comprend
(steamfitter-pipefitter trade)
a)
l’agencement, l’assemblage, la fabrication, la pose, l’entretien et la réparation de la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz, mais à l’exclusion de la tuyauterie utilisée pour les canalisations transportables d’eau potable ou d’égout et de la tuyauterie assemblée ou posée à l’occasion de la fabrication d’équipement destiné à un bâtiment, à une construction ou à un chantier; et
b)
l’interprétation de plans, de notices de fabricants et de schémas d’installation qui portent sur la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter; (Minister)
« permis » Abrogé; 1983, c.14, art.1
« tuyauterie sous pression » désigne les tuyaux, tubes, conduits, accessoires, joints, brides et autres organes constituant un réseau et ayant comme unique objet l’acheminement des fluides dilatables sous pression et le contrôle de leur débit entre deux ou plusieurs points.(pressure piping system)
1983, c.14, art.1; 1983, c.30, art.4; 1986, c.8, art.16; 1986, c.17, art.1; 1992, c.2, art.8; 1998,c.3, art.1; 1998, c.41, art.13; 1999, c.9, art.1; 2000, c.26, art.28