Lois et règlements

B-7.1 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE B-7.1
Loi sur les chaudières
et appareils à pression
Sanctionnée le 14 avril 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« appareil à pression » désigne un récipient ou tout autre appareil, à l’exclusion d’une chaudière, d’un diamètre de plus de six pouces (cent cinquante deux millimètres) et d’une capacité de plus d’un pied cube et demi (0.0425 mètre cube) qui est ou peut être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon du gaz, de l’air ou un liquide sous une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals), et comprend un appareil de maintien de la pression conçu pour un système nucléaire et devant y être utilisé, avec un différentiel de pression égal ou supérieur à cinq livres par pouce carré (trente-quatre kilopascals), mais ne comprend ni un réservoir d’eau chaude ni un réservoir pneumatique d’un diamètre de vingt-quatre pouces ou moins utilisé pour conserver un liquide avec ou sans air comprimé, ni un appareil à pression dans un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(pressure vessel)
« avoir la charge de » désigne, lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la conduire;(have charge of)
« brevet de capacité » désigne un brevet de capacité valable délivré en application de l’article 27;(certificate of competency)
« bureau des examinateurs » Abrogé : 1983, c.14, art.1
« bureau des examinateurs en matière de gaz » désigne le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé institué en vertu de l’article 27.1;(Gas Board)
« bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice » désigne le bureau des examinateurs des ingénieurs spécialisés en force motrice établi en vertu de l’article 4;(Power Engineers Board)
« bureau des mécaniciens de machines fixes » Abrogé : 1999, c.9, art.1;
« chaudière » désigne un récipient d’une capacité de plus de trois pieds cubes (0.085 mètre cube), servant ou pouvant servir à la génération de vapeur ou à la production d’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines et autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(boiler)
« faire fonctionner » ou « conduire » désigne l’action de manoeuvrer, d’actionner, de surveiller et de vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas « avoir la charge » d’une installation;(operate)
« gaz comprimé » désigne le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’oxygène, l’acétylène, l’ammoniaque, le chlore ou tout autre gaz, à l’état liquide ou gazeux ou dissous, qui est(compressed gas)
a) explosif, inflammable ou toxique, et
b) contenu sous une pression supérieure à la pression atmosphérique,
mais ne comprend pas la vapeur d’eau;
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières nommé en application de la présente loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler inspector)
« inspecteur d’une compagnie d’assurances » désigne toute personne qui inspecte des chaudières et appareils à pression pour le compte d’une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application de la Loi sur les assurances;(insurance boiler inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières nommé en vertu de la présente loi;(Chief Inspector)
« installation de chauffage » désigne une installation de chauffage à haute ou à basse pression;(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » désigne une ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression inférieure ou égale à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression inférieure ou égale à cent soixante livres par pouce carré (mille cent kilopascals) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à deux cinquante degrés Fahrenheit (cent vingt degrés Celsius);(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » désigne une ou plusieurs chaudières placées dans un même local munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression supérieure à quinze livres par pouce carré (cent trois kilopascals) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à cent soixante livres par pouce carré (mille cent kilopascals) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température supérieure à deux cent cinquante degrés Fahrenheit (cent vingt degrés Celsius);(high pressure heating plant)
« installation de production d’énergie » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières avec leurs accessoires, placées dans un même local, servant à produire de la vapeur qui est utilisée pour fournir la force motrice à un ou plusieurs moteurs, à une ou plusieurs turbines ou à toute combinaison de ceux-ci;(power plant)
« lb/po2 » Abrogé : 1983, c.14, art.1
« métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur » comprend(steamfitter-pipefitter trade)
a) l’agencement, l’assemblage, la fabrication, la pose, l’entretien et la réparation de la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz, mais à l’exclusion de la tuyauterie utilisée pour les canalisations transportables d’eau potable ou d’égout et de la tuyauterie assemblée ou posée à l’occasion de la fabrication d’équipement destiné à un bâtiment, à une construction ou à un chantier; et
b) l’interprétation de plans, de notices de fabricants et de schémas d’installation qui portent sur la tuyauterie utilisée pour le chauffage, le refroidissement et pour le traitement et autres usages industriels, ainsi que pour les canalisations d’air et de gaz;
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3 pour le représenter; (Minister)
« permis » Abrogé; 1983, c.14, art.1
« tuyauterie sous pression » désigne les tuyaux, tubes, conduits, accessoires, joints, brides et autres organes constituant un réseau et ayant comme unique objet l’acheminement des fluides dilatables sous pression et le contrôle de leur débit entre deux ou plusieurs points.(pressure piping system)
1983, c.14, art.1; 1983, c.30, art.4; 1986, c.8, art.16; 1986, c.17, art.1; 1992, c.2, art.8; 1998,c.3, art.1; 1998, c.41, art.13; 1999, c.9, art.1; 2000, c.26, art.28
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi applicable à la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter en vertu de la présente loi et des règlements.
1983, c.14, art.2
INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS
EN FORCE MOTRICE
1983, c.14, art.3; 1999, c.9, art.2
Institution du bureau des examinateurs
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil institue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, composé de cinq personnes au plus, toutes titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
Composition du bureau
4(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice se compose d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et de quatre autres membres au plus également nommés par ce dernier.
Mandat des membres
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat de trois ans qui peut être renouvelé.
Rémunération des membres
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exécution des fonctions que leur attribue la présente loi ou le règlement, les émoluments que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de voyage qu’ils doivent supporter à cette occasion.
4(5)Abrogé : 1983, c.14, art.4
1983, c.14, art.4; 1986, c.17, art.2; 1999, c.9, art.3
Désignation des examinateurs
5Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut désigner, à titre d’examinateur, un ou plusieurs titulaires de permis valables d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en vertu de la présente loi.
1999, c.9, art.4
MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES
Abrogé : 1983, c.14, art.5
1983, c.14, art.5
Examen
6(1)Un membre du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ou un examinateur peut examiner les candidats admissibles à une classe de permis d’ingénieur spécialisé en force motrice établie par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
6(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice détermine l’examen qu’un candidat doit subir pour une classe de permis d’ingénieur spécialisé en force motrice ainsi que le niveau de compétence dont il doit faire preuve pour réussir l’examen.
1983, c.14, art.6; 1999, c.9, art.5
Délivrance d’un permis
7Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice délivre un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité fixées par le règlement, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
1983, c.14, art.7; 1999, c.9, art.6
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(1)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, un propriétaire, un preneur à bail ou un employeur ne peut permettre à une personne de conduire une installation de chauffage ou de production d’énergie ou d’en avoir la charge si elle n’est pas titulaire du permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe prescrite par le règlement pour cette installation.
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(2)Nul propriétaire, preneur à bail ou employeur ne peut demander ou permettre au titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice conduisant une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en ayant la charge de se livrer, durant les heures de travail, à un travail ou une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation.
Fonctionnement d’une installation de chauffage ou de production d’énergie
8(3)Sauf dans les cas prévus sous le régime de la présente loi, nul ne peut conduire une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge sans être titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice de la classe prescrite par le règlement pour cette installation.
Forme de permis
8(4)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice détermine la forme du permis d’ingénieur spécialisé en force motrice, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
Permis d’un autre pays ou province
8(5)Lorsqu’une autre province, un autre État ou pays reconnaît un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en application de la présente loi comme autorisant son titulaire à y conduire des installations de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge, le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut, sur paiement du droit prescrit, accorder au titulaire d’un permis délivré par cette province, cet État ou ce pays, un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice équivalent pour le Nouveau-Brunswick.
1983, c.14, art.8; 1999, c.9, art.7
Permis délivrés en application de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes
9Sont réputés avoir été délivrés en application de la présente loi les permis de mécaniciens de machines fixes qui ont été délivrés en application de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes, chapitre S-13 des Lois révisées de 1973, et qui étaient encore valides à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Suspension ou révocation des permis
10Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut suspendre ou révoquer un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice s’il est convaincu que le titulaire
a) l’a obtenu par fausse déclaration ou frauduleusement,
b) Abrogé : 1983, c.14, art.9
c) Abrogé : 1983, c.14, art.9
d) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions,
e) a permis à une autre personne d’utiliser son permis,
f) a accompli durant les heures de travail et pendant qu’il faisait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avait la charge, un travail ou une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation,
g) a fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en a eu la charge alors que son permis ne l’y autorisait pas,
h) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou au règlement, ou
i) s’est rendu coupable d’une action incompatible avec l’exercice de ses fonctions, alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1983, c.14, art.9; 1999, c.9, art.8
Suspension ou révocation des permis
11En cas de suspension ou de révocation d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice par le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, le titulaire peut introduire un recours auprès du Ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension ou révocation prononcée.
1983, c.14, art.10; 1999, c.9, art.9
CHAUDIÈRES ET APPAREILS À PRESSION
Inspecteur en chef et inspecteurs officiels
12(1)Le Ministre peut, pour l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, nommer une personne à titre d’inspecteur en chef de chaudières et une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs officiels.
12(2)Le Ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur officiel en vertu du présent article, autre qu’un inspecteur en chef de chaudières, autoriser l’inspecteur officiel à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement établi en vertu de ces lois, tel qu’indiqué par le Ministre à la nomination.
12(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le Ministre, ou portant une signature présentée comme étant celle du Ministre, est admissible en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ni la signature du Ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1984, c.35, art.1; 1996, c.2, art.1
Certificats d’inspection des chaudières
13(1)Nul ne peut utiliser une chaudière ou un appareil à pression s’il n’est en possession d’un certificat valable délivré par l’inspecteur en chef, attestant qu’un inspecteur officiel a inspecté la chaudière ou l’appareil à pression et l’a approuvé comme étant en bon état de service ou de fonctionnement.
13(2)Le règlement fixe la durée de validité des certificats délivrés en application du paragraphe (1).
1986, c.17, art.3; 1998, c.3, art.2
Inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression
14Un inspecteur officiel peut, en tout temps, inspecter une chaudière ou un appareil à pression qui a déjà fait l’objet d’une inspection.
Installation d’une chaudière ou d’un appareil à pression
15Le conducteur d’une chaudière ou d’un appareil à pression en cours d’installation, qu’ils soient assurés ou non, doit les faire inspecter par un inspecteur officiel avant de les mettre en service.
Pouvoirs d’enquête de l’inspecteur
16Pour l’application des dispositions de la présente loi, un inspecteur officiel peut
a) pénétrer et effectuer une visite dans tout bâtiment ou local où il a des raisons de croire qu’on y installe ou qu’y fonctionne une chaudière ou un appareil à pression,
b) effectuer les visites et constatations qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la présente loi sont respectées, et
c) faire l’enquête qu’il juge nécessaire sur la cause et les détails d’un accident survenu dans un bâtiment ou local et interroger toute personne dont il croit qu’elle a eu connaissance de l’accident.
Pouvoirs d’enquête de l’inspecteur
17Un inspecteur officiel peut ordonner au propriétaire ou à toute autre personne qui est responsable ou a la charge d’une chaudière ou d’un appareil à pression
a) de préparer, de la façon qu’il prescrit, une chaudière ou un appareil à pression pour l’inspection, de lui fournir l’eau nécessaire pour l’éprouver, et de l’aider à réaliser toute épreuve,
b) de découper ou forer des trous dans une chaudière ou un appareil à pression, ou d’employer toute autre méthode pour lui permettre de déterminer l’épaisseur et l’état des tôles,
c) de pousser les feux, de mettre sous pression ou de mettre en marche de toute autre façon une chaudière ou un appareil à pression pour qu’il puisse éprouver les soupapes de sûreté ou toute partie de l’installation dans les conditions de service, et
d) d’éteindre les feux d’une chaudière ou de ramener immédiatement à zéro la pression d’une chaudière ou d’un appareil à pression, s’il a des raisons de croire que son utilisation est dangereuse, et de ne plus l’utiliser tant que le danger n’aura pas été écarté et qu’un inspecteur officiel n’aura pas approuvé sa remise en service.
Se conformer à l’ordre d’un inspecteur
17.1(1)Nul ne peut, sans excuse valable, omettre ou refuser de se conformer à un ordre qui lui est donné par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17a), 17b) ou 17c).
17.1(2)Nul ne peut, sans excuse valable, omettre ou refuser de se conformer à un ordre qui lui est donné par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17d).
1983, c.14, art.11; 1990, c.61, art.17; 1996, c.79, art.3
Obligation de signaler une explosion
18Lorsque se produit une explosion endommageant une chaudière ou un appareil à pression et que l’explosion est causée par une chaudière ou un appareil à pression, son propriétaire ou son conducteur doit immédiatement la signaler, par téléphone ou télégramme, à l’inspecteur en chef et doit, dans les vingt-quatre heures, lui adresser par la poste un rapport indiquant le lieu exact de l’explosion, le nombre de morts ou de blessés éventuellement, ainsi que tous les autres renseignements requis par le règlement.
Délivrance d’un certificat d’inspection
19(1)Aussitôt après avoir terminé l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, l’inspecteur officiel ou l’inspecteur de la compagnie d’assurances, selon le cas, délivre un certificat fournissant les renseignements qu’il estime nécessaires et établi selon le modèle prescrit par l’inspecteur en chef, qui est conservé dans le local où se situe la chaudière ou l’appareil à pression concerné.
19(2)Seul un inspecteur officiel, un inspecteur d’une compagnie d’assurances ou l’inspecteur en chef peut raturer, modifier, détruire ou retirer des lieux le certificat délivré en application du paragraphe (1).
Soupapes de sûreté
20L’inspecteur officiel ou l’inspecteur d’une compagnie d’assurances peut, au cours de l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, régler et sceller les soupapes de sûreté.
Scellés
21Seuls les inspecteurs officiels, les inspecteurs d’une compagnie d’assurances et les personnes qu’ils ont autorisées peuvent toucher aux scellés, les enlever ou briser ou modifier le réglage d’une soupape effectué en vertu de l’article 20.
Responsabilité de l’inspecteur officiel
22Nulle disposition de la présente loi ou du règlement ne rend un inspecteur officiel responsable des dommages causés à une personne ou à un bien en raison d’une défectuosité des appareils d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en raison des épreuves auxquels il a soumis ces appareils si elles ont été effectuées conformément au règlement.
Responsabilité de la Couronne
22.1Si des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur officiel ou de l’inspecteur en chef dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur officiel, l’inspecteur en chef et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces dommages à moins que ces dommages ne résultent de la négligence de l’inspecteur officiel ou de l’inspecteur en chef.
1986, c.17, art.4
Pression en service d’une chaudière ou d’un appareil à pression
23Il est interdit de faire des réparations ou des modifications qui puissent modifier la pression en service d’une chaudière ou d’un appareil à pression sans l’autorisation de l’inspecteur en chef.
Obligations incombant aux compagnies d’assurances titulaires d’une licence les autorisant à assurer des chaudières et des machines
24Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances doit communiquer immédiatement à l’inspecteur en chef les noms et adresses de toutes les personnes qui contractent ou résilient une assurance sur une chaudière ou un appareil à pression en service dans la province, et doit également lui fournir la description de la chaudière ou de l’appareil à pression en question.
Obligations incombant aux compagnies d’assurances titulaires d’une licence les autorisant à assurer des chaudières et des machines
25Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances doit adresser à l’inspecteur en chef un exemplaire des rapports de ses inspecteurs contenant les renseignements qu’il exige.
Obligations incombant aux compagnies d’assurances titulaires d’une licence les autorisant à assurer des chaudières et des machines
26Une compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances ne peut permettre à un de ses inspecteurs ou le charger d’effectuer l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression dans la province que s’il satisfait aux conditions prescrites par règlement et est titulaire d’un brevet de capacité valable.
Brevet de capacité de l’inspecteur
27(1)L’inspecteur en chef doit, sur demande et contre paiement du droit prescrit par le règlement, délivrer un brevet de capacité à l’inspecteur officiel ou à l’inspecteur d’une compagnie d’assurances qui satisfait aux conditions prescrites par le règlement.
27(2)Le brevet de capacité expire le trente et un décembre de l’année pour laquelle il est délivré.
27(3)L’inspecteur en chef renouvelle le brevet de capacité sur demande du titulaire si ce dernier
a) a été employé à titre d’inspecteur officiel ou d’inspecteur d’une compagnie d’assurances au cours de l’année précédente,
b) satisfait aux conditions prescrites par le règlement, et
c) paie le droit prescrit par le règlement.
GAZ COMPRIMÉ
Institution du bureau des examinateurs
27.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instituer un bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé pour examiner les personnes qui demandent un permis pour
a) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification d’appareils ou d’équipements à combustion de gaz comprimé,
b) l’exploitation de camions pour le transport de gaz comprimé,
c) l’exploitation d’installations d’emplissage de gaz comprimé, ou
d) l’installation, la réparation, l’entretien ou la vérification de systèmes de distribution de gaz comprimé dans des bâtiments ou locaux ou sur ceux-ci.
Composition du bureau
27.1(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz est composé d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’au moins quatre autres membres.
Mandat des membres
27.1(3)Les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz exercent leurs fonctions pour un mandat de trois ans qui peut être renouvelé.
Rémunération des membres
27.1(4)Chaque membre du bureau des examinateurs en matière de gaz qui n’est pas un employé de la province reçoit, pour l’exercice de ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il a dû supporter.
Disposition transitoire
27.1(5)Les nominations faites au bureau des examinateurs institué en application de l’article 16 du Règlement 77-38 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées faites en application du présent article, pour la durée du mandat précisée dans la nomination, nonobstant les dispositions du paragraphe (3).
1983, c.14, art.12; 1986, c.17, art.5
Examinateurs des candidats au permis en matière de gaz comprimé
27.2(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut désigner des examinateurs chargés d’examiner les candidats sollicitant la délivrance de permis en matière de gaz comprimé.
27.2(2)Les nominations d’examinateurs faites conformément à l’article 17 du Règlement 77-38 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées faites en application du présent article.
1983, c.14, art.12; 1998, c.3, art.3
Examen
27.3(1)Un membre du bureau des examinateurs en matière de gaz ou un examinateur peut examiner les candidats admissibles pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé en application de la présente loi ou des règlements.
27.3(2)L’examen qu’un candidat doit subir pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé ainsi que le niveau de compétence dont il doit faire preuve pour réussir l’examen doivent être acceptables au bureau des examinateurs en matière de gaz.
1983, c.14, art.12; 1998, c.3, art.4
Délivrance des permis
27.4(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz délivre un permis en matière de gaz comprimé de la classe ayant fait l’objet d’un examen au candidat qui, remplissant les conditions d’admissibilité fixées par les règlements, a réussi l’examen prévu pour cette classe.
27.4(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz détermine la forme du permis en matière de gaz comprimé ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
27.4(3)Un permis délivré en application de la Partie 4 du Règlement 77-38 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression et qui n’est pas périmé et n’a pas été révoqué ou suspendu est réputé être un permis en matière de gaz comprimé délivré en application de la présente loi.
1983, c.14, art.12
Suspension, révocation de permis
27.5(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut suspendre ou révoquer un permis en matière de gaz comprimé s’il est convaincu que le titulaire
a) l’a obtenu par fausse déclaration ou frauduleusement,
b) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions,
c) a permis à une autre personne d’utiliser son permis,
d) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou au règlement, ou
e) s’est rendu coupable d’une action incompatible avec l’exercice de ses fonctions, alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
27.5(2)En cas de suspension ou de révocation d’un permis en matière de gaz comprimé par le bureau des examinateurs en matière de gaz, le titulaire peut introduire un recours auprès du Ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension ou révocation prononcée.
1983, c.14, art.12
Restrictions relatives à la vente, au transport ou à l’installation et l’entretien d’un système de distribution du gaz comprimé
27.6(1)Nul ne peut vendre, offrir en vente, acheter, installer dans ou sur un bâtiment ou un local qu’il occupe, exploite ou contrôle ou, utiliser ou permettre que soit utilisé un dispositif mettant en oeuvre un gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau à moins que la conception et la construction de ce dispositif n’aient été approuvées conformément aux règlements.
27.6(2)Nul ne peut installer dans ou sur un bâtiment ou local un dispositif mettant en oeuvre un gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau
a) sans être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à installer ces dispositifs, et
b) sans qu’une autorisation pour l’installation de ce dispositif ait été délivrée conformément aux règlements.
27.6(3)Nul ne peut procéder à l’entretien et à la réparation d’un dispositif mettant en oeuvre un gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à le faire.
27.6(4)Le paragraphe (2) et (3) ne s’appliquent pas aux dispositifs de petite taille ou portatifs indiqués par les règlements.
27.6(5)Nul ne peut procéder à l’installation ou à l’entretien d’un système de distribution de gaz comprimé dans ou sur un bâtiment ou un local à partir d’un point d’entreposage ou de livraison vers un point d’utilisation sauf en conformité avec les règlements et à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à le faire.
27.6(6)Nul ne peut garder, entreposer, distribuer, livrer un gaz comprimé ou en disposer sauf si le lieu utilisé pour l’opération en question répond aux normes minimales prescrites par les règlements.
27.6(7)Nul ne doit mettre en service un camion pour le transport de gaz comprimé à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
27.6(8)Nul ne doit exploiter une installation d’emplissage de gaz comprimé à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
1983, c.14, art.12
TUYAUTEURS-MONTEURS DE TUYAUX À
VAPEUR
Délivrance de permis
27.7(1)L’inspecteur en chef doit, lorsque demande lui en est faite et contre paiement du droit prescrit, délivrer un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur à toute personne
a) qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice du métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, et
b) qui satisfait aux conditions prescrites par règlement.
Forme du permis
27.7(2)L’inspecteur en chef détermine la forme du permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
Durée du permis
27.7(3)Le permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur est valable pour un an, à compter de la date à laquelle il a été délivré.
Présentation du permis pour vérification
27.7(4)Le titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur doit présenter son permis pour fin de vérification à tout inspecteur officiel ou inspecteur en chef qui en fait la demande.
Suspension du permis
27.7(5)L’inspecteur en chef peut suspendre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur s’il est convaincu que le titulaire
a) l’a obtenu par fausse déclaration ou frauduleusement,
b) a fait preuve d’incompétence ou de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions,
c) a permis à une autre personne d’utiliser son permis,
d) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
e) s’est rendu coupable d’une action incompatible avec l’exercice de ses fonctions, alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
Appel
27.7(6)En cas de suspension d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur par l’inspecteur en chef en vertu du paragraphe (5), le titulaire peut introduire un recours auprès du Ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension prononcée.
Conditions à remplir pour pouvoir exercer le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur
27.7(7)Nul ne peut exercer le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur rattaché à une de tuyauterie sous pression incorporant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression
a) sans être titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur délivré en vertu de la présente loi, ni
b) sans être inscrit comme apprenti à la profession de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et avoir travaillé sous la supervision directe d’un titulaire de permis de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur délivré en vertu de la présente loi.
Obligation de l’employeur
27.7(8)Nul employeur ne peut employer une personne pour qu’elle exerce le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur rattaché à une tuyauterie sous pression incorporant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression, à moins que cette personne ne satisfasse aux conditions établies à l’alinéa 7a) ou b).
Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un local
27.7(9)Nul propriétaire ou occupant d’un local ne peut permettre à une personne d’exercer le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur rattaché à une tuyauterie sous pression située dans les locaux du propriétaire et incorporant une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression, à moins que cette personne ne satisfasse aux conditions établies à l’alinéa 7a) ou b).
Exception
27.7(10)Nonobstant les paragraphes (7), (8) et (9), est autorisé à effectuer les réparations et l’entretien nécessaires au fonctionnement quotidien d’une tuyauterie sous pression qui comprend une installation de production d’énergie ou une installation de chauffage à haute pression
a) le titulaire d’un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice délivré en vertu de la présente loi, d’un certificat de soudeur délivré en vertu des règlements ou d’un certificat d’aptitude dans la profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels ou dans la profession de mécanicien-monteur industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
b) qui est un employé du propriétaire ou de l’occupant des lieux de la tuyauterie sous pression.
1986, c.17, art.6; 1998, c.3, art.5; 1999, c.9, art.10
INFRACTIONS
Infractions et peines
28(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
28(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
28(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
28(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1990, c.61, art.17
RÈGLEMENTS
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) établir des prescriptions concernant l’enregistrement des plans et modèles de chaudières ou d’appareils à pression;
b) établir des prescriptions concernant la construction, l’installation, l’inspection, l’épreuve, l’entretien et le fonctionnement
(i) des chaudières et des appareils à pression en général, et
(ii) en particulier, des appareils à pression utilisés pour emmagasiner, distribuer ou utiliser le gaz comprimé, nonobstant l’incompatibilité de ces règlements avec toute disposition générale de la présente loi ou d’autres règlements;
c) établir des prescriptions concernant l’emmagasinage, la distribution et l’utilisation du gaz comprimé;
d) établir des prescriptions relatives à l’attribution de permis aux personnes, firmes et corporations qui effectuent l’emmagasinage et la distribution du gaz comprimé;
d.1) établir des prescriptions relatives à l’attribution de permis aux personnes qui exercent le métier de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur;
e) établir des prescriptions concernant l’attribution de brevets aux soudeurs;
f) établir des prescriptions concernant l’attribution de permis aux personnes utilisant dans leur travail du gaz comprimé ou du matériel utilisé pour le gaz comprimé;
f.1) prendre des dispositions concernant la délivrance, la suspension ou la révocation d’autorisations;
f.2) exiger la production, sur demande d’un inspecteur, d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat délivré en application de la présente loi ou des règlements;
f.3) indiquer les dispositifs auxquels les paragraphes 27.6(2) et (3) ne s’appliquent pas;
f.4) prendre des dispositions concernant la déclaration des accidents ou incidents reliés au gaz;
f.5) autoriser l’inspecteur en chef à énoncer des règles qui complètent ou modifient les normes imposées par la présente loi et les règlements lorsqu’il estime qu’elles sont souhaitables en raison de circonstances particulières;
g) fixer les droits à acquitter
(i) pour l’enregistrement des plans et modèles conformément aux règlements établis en application de l’alinéa a),
(ii) pour l’inspection et l’épreuve de chaudières et d’appareils à pression conformément aux règlements établis en application de l’alinéa b),
(iii) pour l’attribution de permis aux personnes, firmes et corporations conformément aux règlements établis en application de l’alinéa d),
(iv) pour l’attribution de brevets aux soudeurs selon les règlements établis en application de l’alinéa e),
(iv.1) pour les autorisations,
(v) pour l’attribution de permis selon les règlements établis en application de l’alinéa f), et
(vi) pour l’inspection du matériel utilisé pour le gaz comprimé conformément aux règlements établis en application du sous-alinéa b)(ii);
h) déterminer les installations ou catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
i) déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations ou catégories d’installations de chauffage ou de production d’énergie ainsi que leurs conditions de fonctionnement;
j) déterminer les attributions des personnes qui font fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou qui en ont la charge;
k) classer les installations de chauffage ou de production d’énergie, énumérer les facteurs à prendre en considération pour déterminer la puissance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et indiquer la classe de permis requise pour faire fonctionner une installation ou catégorie d’installations de chauffage ou de production d’énergie ou en avoir la charge;
l) déterminer les pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de permis;
m) déterminer les conditions d’admissibilité pour obtenir un permis;
n) déterminer les classes de permis et leurs conditions de délivrance et de renouvellement;
o) déterminer les renseignements que les propriétaires, les preneurs à bail, les employeurs ou les conducteurs d’une installation doivent fournir à l’inspecteur en chef;
p) déterminer, en plus de celles qui sont prévues par la présente loi, les conditions de délivrance des brevets;
q) fixer le montant des droits de permis, de brevet de capacité et d’examen;
r) déterminer le régime d’enregistrement des installations de chauffage ou de production d’énergie et fixer le montant du droit d’enregistrement; et
s) prendre toutes dispositions visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1983, c.14, art.13; 1986, c.17, art.7; 1996, c.2, art.2
ABROGATION
Abrogation
30Sont abrogées la Loi sur les chaudières et appareils sous pression et la Loi sur les mécaniciens de machines fixes, respectivement chapitre B-7 et chapitre S-13 des Lois révisées de 1973.
PROCLAMATION
Entrée en vigueur
31La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  8(1)..............
F
  8(2)..............
I
  8(3)..............
E
13(1)..............
E
15..............
E
17.1(1)..............
E
17.1(2)..............
J
18..............
E
19(2)..............
C
21..............
F
23..............
H
26..............
E
27.6(1)..............
F
27.6(2)..............
F
27.6(3)..............
F
27.6(5)..............
F
27.6(6)..............
F
27.6(7)..............
F
27.6(8)..............
F
27.7(7)..............
E
27.7(8)..............
E
27.7(9)..............
E
28(1)..............
B
1990, c.61, art.17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 14 juillet 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.