Lois et règlements

B-6 - Loi sur les accidents de travail des aveugles

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE B-6
Loi sur les accidents de travail
des aveugles
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Commission)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur les accidents du travail, occupant un travailleur aveugle;(employer)
« Institut » désigne l’Institut national canadien pour les aveugles;(Institute)
« montant total de l’indemnité » désigne l’indemnité payable en application de la 1re Partie de la Loi sur les accidents du travail à un travailleur aveugle victime d’un accident ouvrant droit à indemnisation en application de cette loi et comprend le montant capitalisé ou la valeur actuelle du montant requis, que fixe la Commission pour assurer les paiements futurs de l’indemnité au travailleur ou aux personnes à sa charge;(full cost of compensation)
« travailleur aveugle » désigne un travailleur selon la définition qu’en donne la Loi sur les accidents du travail, dont l’acuité centrale réelle de son meilleur oeil, avec ou sans correction, ne dépasse 6-60 ou 20-200 (Snellen).(blind workman)
S.R., ch. 20, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29, 30, 31; 1994, ch. 70, art. 2
Contribution à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents du travail
2Lorsque le montant total de l’indemnité dépasse cinquante dollars et que l’industrie relève de la 1re Partie de la Loi sur les accidents du travail, le ministre des Finances doit verser à la Commission, par prélèvement sur le Fonds consolidé, la différence entre le montant total de l’indemnité et la somme de cinquante dollars, différence dont le ou les paiements doivent être crédités par la Commission à la caisse des accidents en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
S.R., ch. 20, art. 2; D.C.67-164; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2
Indemnités aux travailleurs aveugles
3En attribuant, en application de la Loi sur les accidents du travail, une indemnité à un travailleur aveugle en raison de blessures causées par un accident, la Commission peut prendre en considération les indemnités qui lui auraient été antérieurement versées en raison de blessures en application de cette loi.
S.R., ch. 20, art. 3; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2
Cotisation de l’employeur
4La Commission peut fixer au montant qu’elle estime équitable, compte tenu des dispositions de la Loi sur les accidents de travail, la cotisation qu’elle impose à un employeur sur le salaire d’un travailleur aveugle.
S.R., ch. 20, art. 4; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2
Nature du travail d’un travailleur aveugle
5(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), l’Institut a compétence exclusive en ce qui concerne la nature du travail que peut effectuer un travailleur aveugle et le placement approprié de ce travailleur.
5(2)Sur recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout autre organisme ou établissement pour assumer les pouvoirs et remplir les fonctions qui sont conférés à l’Institut par la présente loi, celle-ci devant alors se lire comme si le nom de cet autre organisme ou établissement avait été substitué à celui de l’Institut.
S.R., ch. 20, art. 5; 1994, ch. 70, art. 2
Perte des avantages par l’employeur
6L’employeur qui embauche un travailleur aveugle ou change la nature du travail d’un travailleur aveugle sans l’accord de l’Institut doit être considéré comme ayant renoncé à bénéficier des avantages que confère la présente loi en cas de blessures survenant à ce travailleur.
S.R., ch. 20, art. 6
Accès au lieu de travail
7Tout dirigeant de l’Institut a le droit d’avoir accès, à toute heure raisonnable, au lieu de travail d’un travailleur aveugle.
S.R., ch. 20, art. 7
Remise de certificats à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
8L’Institut doit, sur demande, fournir à la Commission tous les certificats ou autres documents dont celle-ci peut avoir besoin pour remplir ses fonctions.
S.R., ch. 20, art. 8; 1994, ch. 70, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.