1Dans la présente loi
« boisson » désigne un liquide destiné à la consommation humaine, à l’exception de tout liquide exclu par règlement;(beverage)
« centre de remboursement » désigne une entreprise commerciale qui accepte les récipients à boisson vides du public à qui elle verse un remboursement en contrepartie ou qui s’adonne à l’entreposage ou à la conservation des récipients à boisson vides pour un distributeur ou, le cas échéant, pour son représentant, ou au retour des récipients à boisson vides au distributeur ou, le cas échéant, à son représentant, mais ne comprend pas la retenue des récipients à boisson vides par un détaillant aux seules fins de leur entreposage;(redemption centre)
« détaillant » désigne une personne qui vend des boissons au public dans des récipients à boisson pour consommation à l’extérieur de l’établissement et une personne qui vend au moyen de distributeurs automatiques payants; (retailer)
« distributeur » désigne une personne
(distributor)
a)
qui vend en gros ou d’une autre façon des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province; et
b)
qui conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de la vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province.
« droit de protection de l’environnement » désigne le droit établi pour pourvoir aux frais de l’administration des programmes de diminution, de réutilisation et de recyclage des déchets causés par le jet d’ordures, le défaut de réutiliser ou de recycler, ou d’autres actions ou manquements par des particuliers;(environmental fee)
« inspecteur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 20(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis » désigne un permis valide et toujours en vigueur délivré à l’exploitant d’un centre de remboursement en vertu de l’article 13 et comprend tout permis qui est réputé, en vertu de toute autre loi, être un permis en vertu de la présente loi;(licence)
« récipient à boisson » désigne un récipient qui
(beverage container)
a)
contient au plus cinq litres de boisson, et
(i)
au détaillant qui vend la boisson sans ouvrir le récipient, ou
(ii)
à un service alimentaire;
« récipient à boisson recyclable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être recyclé et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2);(recyclable beverage container)
« récipient à boisson réutilisable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être utilisé plus d’une fois pour la vente d’une boisson et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2);(refillable beverage container)
« service alimentaire » désigne
(food service)
a)
un restaurant ou une cafétéria, et
b)
un établissement hospitalier, foyer de soins ou autre institution qui, dans le cadre des services fournis, sert des repas;
« vendre » s’entend également de la mise en vente.(sell)
1993, c.29, art.1; 1998, c.45, art.1; 2000, c.26, art.27; 2006, c.16, art.16