Lois et règlements

B-2.2 - Loi sur les récipients à boisson

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE B-2.2
Loi sur les récipients à boisson
Sanctionnée le 9 mai 1991
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« boisson » désigne un liquide destiné à la consommation humaine, à l’exception de tout liquide exclu par règlement;(beverage)
« centre de remboursement » désigne une entreprise commerciale qui accepte les récipients à boisson vides du public à qui elle verse un remboursement en contrepartie ou qui s’adonne à l’entreposage ou à la conservation des récipients à boisson vides pour un distributeur ou, le cas échéant, pour son représentant, ou au retour des récipients à boisson vides au distributeur ou, le cas échéant, à son représentant, mais ne comprend pas la retenue des récipients à boisson vides par un détaillant aux seules fins de leur entreposage;(redemption centre)
« détaillant » désigne une personne qui vend des boissons au public dans des récipients à boisson pour consommation à l’extérieur de l’établissement et une personne qui vend au moyen de distributeurs automatiques payants; (retailer)
« distributeur » désigne une personne(distributor)
a) qui vend en gros ou d’une autre façon des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province; et
b) qui conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de la vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province.
« droit de protection de l’environnement » désigne le droit établi pour pourvoir aux frais de l’administration des programmes de diminution, de réutilisation et de recyclage des déchets causés par le jet d’ordures, le défaut de réutiliser ou de recycler, ou d’autres actions ou manquements par des particuliers;(environmental fee)
« inspecteur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 20(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis » désigne un permis valide et toujours en vigueur délivré à l’exploitant d’un centre de remboursement en vertu de l’article 13 et comprend tout permis qui est réputé, en vertu de toute autre loi, être un permis en vertu de la présente loi;(licence)
« récipient à boisson » désigne un récipient qui(beverage container)
a) contient au plus cinq litres de boisson, et
b) est livré scellé
(i) au détaillant qui vend la boisson sans ouvrir le récipient, ou
(ii) à un service alimentaire;
« récipient à boisson recyclable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être recyclé et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2);(recyclable beverage container)
« récipient à boisson réutilisable » désigne un type de récipient à boisson destiné à être utilisé plus d’une fois pour la vente d’une boisson et qui est approuvé en vertu du paragraphe 5(2);(refillable beverage container)
« service alimentaire » désigne(food service)
a) un restaurant ou une cafétéria, et
b) un établissement hospitalier, foyer de soins ou autre institution qui, dans le cadre des services fournis, sert des repas;
« vendre » s’entend également de la mise en vente.(sell)
1993, c.29, art.1; 1998, c.45, art.1; 2000, c.26, art.27; 2006, c.16, art.16
Statut de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2(1)Aux fins de la présente loi, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick est à la fois le détaillant et le distributeur des boissons alcooliques au sens de la définition à la Loi sur la réglementation des alcools.
Statut du vendeur de vin pour fins du culte
2(2)Aux fins de la présente loi, une personne autorisée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools à vendre ou à acheter et vendre du vin pour fins du culte est à la fois un détaillant et un distributeur.
Exemption d’un distributeur
2(3)Lorsqu’il existe un contrat entre deux distributeurs ou plus pour la vente d’une boisson dans un récipient à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province, le Ministre peut exempter, sur demande, un distributeur de l’ensemble ou d’une partie des dispositions de la présente loi et des règlements à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson.
Exemption d’un distributeur
2(4)Lorsque le Ministre exempte un distributeur en vertu du paragraphe (3), le Ministre doit
a) exempter le distributeur par écrit à l’égard de la boisson dans le récipient à boisson mentionnée à l’exemption, et
b) désigner les dispositions de la loi ou des règlements à laquelle l’exemption s’applique et les conditions en vertu desquelles l’exemption s’applique.
1993, c.29, art.2; 1998, c.45, art.2
Application de la loi
3Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Interdiction de vendre sauf si le récipient est approuvé
4(1)Nul ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson sauf si le récipient à boisson est d’un type approuvé en vertu du présent article.
Demande d’approbation d’un type de récipient
4(2)Le distributeur peut faire une demande écrite au Ministre d’approbation d’un type de récipient à boisson.
Demande d’approbation d’un type de récipient
4(3)Au moment de la demande, le distributeur doit présenter un plan au Ministre en vue du recyclage ou de la réutilisation du type de récipient à boisson pour lequel la demande est faite.
Exigences du plan en vue du recyclage ou de la réutilisation du type de récipient
4(4)Le plan présenté par le distributeur en vertu du paragraphe (3) comprend :
a) une liste des centres de remboursement et qui accepteront les récipients à boisson vides;
b) une description des moyens de recouvrement des récipients à boisson vides des centres de remboursement;
c) une liste des établissements à utiliser pour la réutilisation ou le recyclage;
d) une description des moyens de livraison des récipients à boisson vides aux établissements de réutilisation ou de recyclage;
e) un état de la manière selon laquelle le distributeur se propose de disposer des récipients à boisson vides brisés ou contaminés;
f) une description de la composition et de la forme des récipients à boisson;
g) une description de la dimension, de la forme et de l’endroit
(i) des marques à être apposées ou intégrées sur le récipient à boisson, ou
(ii) des marques à être apposées ou intégrées sur l’emballage contenant des récipients à boisson réutilisables;
h) une description des moyens selon lesquels les récipients à boisson sont emballés ou tenus ensemble de façon à ne pas comporter un risque pour la faune;
i) une description des mesures du distributeur en cas d’imprévu; et
j) une description de l’avis à exhiber avec les récipients à boisson ou près d’eux qui identifie pour le consommateur le genre de récipient à boisson et le montant de la consigne et du remboursement pour le genre de récipient à boisson; et
k) tout autre renseignement pertinent requis par le Ministre.
Assignation des responsabilités du distributeur
4(5)Le distributeur peut assigner toutes les responsabilités du distributeur ou une partie de celles-ci à un représentant acceptable par le Ministre.
Indication sur le plan de l’étendue de l’assignation
4(6)Lorsque le distributeur assigne toutes les responsabilités du distributeur ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe (5), le distributeur doit indiquer sur le plan présenté en vertu du paragraphe (3) le nom du représentant ainsi que la nature et l’étendue de l’assignation.
Effet de l’assignation
4(7)Lorsque le distributeur assigne toutes les responsabilités du distributeur ou une partie de celles-ci en vertu du paragraphe (5), le distributeur est responsable en vertu de la présente loi de la contravention ou de l’omission de se conformer de son représentant aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Rapport annuel à la Législature
4(8)Le Ministre doit présenter chaque année à la Législature un rapport
a) établissant si les distributeurs respectent les plans présentés en vertu du paragraphe (3), et
b) concernant la réutilisation et le recyclage des récipients à boisson dans la province.
1998, c.45, art.3
Approbation d’un type de récipient
5(1)Le Ministre peut délivrer l’approbation d’un type de récipient à boisson lorsque le plan présenté en vertu du paragraphe 4(3) est acceptable par le Ministre.
Approbation d’un type de récipient
5(2)Lorsque le Ministre délivre une approbation en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit
a) approuver le récipient à boisson comme un récipient à boisson réutilisable ou comme un récipient à boisson recyclable, et
b) aviser le distributeur de la valeur de la consigne et du remboursement prescrite par règlement et l’avis fait partie du plan.
Montant du remboursement
5(3)Le montant du remboursement
a) d’un récipient à boisson réutilisable est égal au montant de la consigne, et
b) d’un récipient à boisson recyclable est égal à un pourcentage du montant de la consigne prescrit par règlement.
Condition d’approbation concernant la réutilisation ou le recyclage
5(4)Au moment de l’approbation ou en tout temps ultérieur, le Ministre peut imposer toute modalité ou condition d’approbation concernant la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson y compris le pourcentage minimal des récipients à boisson à recycler ou à réutiliser.
Retrait de l’approbation par le Ministre
5(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le distributeur ou, lorsque cela s’applique, le représentant du distributeur a omis de se conformer au plan approuvé en vertu du présent article ou à une modalité ou condition imposée en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut retirer conformément aux règlements l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1).
Retrait de l’approbation par le Ministre
5(6)Le Ministre ne peut retirer l’approbation délivrée en vertu du paragraphe (1), ou ajouter ou modifier toute modalité ou condition en vertu du paragraphe (4) sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet.
1998, c.45, art.4
Modification du plan
6(1)Le distributeur peut présenter une demande de modification du plan présenté en vertu du paragraphe 4(3) en présentant les modifications au Ministre.
6(2)Le Ministre peut approuver les modifications du plan et ces modifications font partie du plan approuvé à la date de l’approbation.
Paiement de la consigne
7(1)Chaque personne dans la province qui achète d’un détaillant ou d’un distributeur une boisson dans un récipient à boisson recyclable ou réutilisable doit payer la consigne pour le récipient à boisson telle que prescrite par règlement.
Perception des consignes
7(2)Chaque distributeur enregistré en vertu de la présente loi doit percevoir les consignes sur les récipients à boisson vendus par le distributeur.
1993, c.29, art.3
Interdiction à l’égard d’anneaux en plastique ou d’autres appareils
8Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans des récipients à boisson reliés au moyen d’anneaux en plastique ou d’autres appareils destinés à relier interdits par règlements.
Interdiction de languette amovible
9Nul distributeur ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson en métal qui possède une languette amovible de métal rigide.
1998, c.45, art.5
Marque identifiant le distributeur dans le cas de vente par le distributeur
10Nul distributeur ne peut vendre ou distribuer une boisson dans un récipient à boisson qui
a) ne comporte pas de marque identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson, ou
b) n’est pas conforme à l’approbation du Ministre en vertu du paragraphe 5(1).
Marque identifiant le distributeur dans le cas de vente par le détaillant
11Nul détaillant ne peut vendre une boisson dans un récipient à boisson qui ne comporte pas de marque identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson.
Interdiction de promouvoir les récipients recyclables plutôt que les récipients réutilisables
12Nul détaillant ou nul distributeur ne peut utiliser comme moyen d’encourager l’achat de boissons dans des récipients à boisson recyclables plutôt que dans des récipients à boisson réutilisables, une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais des prix qui est interdite par règlement.
Interdiction d’exploiter un centre de remboursement sans permis
13(1)Une personne ne peut exploiter un centre de remboursement qu’en vertu de l’autorité d’un permis délivré conformément à la présente loi et aux règlements.
Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement
13(2)Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, délivrer, modifier, céder, renouveler ou rétablir un permis, y fixer une date d’échéance et y imposer, en tout temps, les modalités et les conditions raisonnables qu’il juge appropriées.
Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement
13(3)Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, en tout temps modifier, céder, remplacer et abroger les modalités et les conditions du permis ou y suppléer.
Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement
13(4)Le Ministre peut, à sa discrétion et conformément aux règlements établis, déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables dans l’exercice de son autorité ou lorsqu’il refuse de prendre des mesures en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement
13(5)Le Ministre peut, lorsqu’il décide ou non de permettre l’exploitation d’un centre de remboursement à un certain endroit en vertu du permis, tenir compte de l’intérêt public eût égard à l’endroit prévu pour l’exploitation du centre, à la nécessité d’exploiter un centre dans la région et à l’effet que peut avoir l’exploitation d’un tel centre sur le système des centres de remboursement en général, sans limiter la portée générale des paragraphes (2), (3) et (4).
Pouvoir du Ministre concernant l’attribution de permis d’exploitation du centre de remboursement
13(6)Le Ministre ne peut suspendre ou annuler un permis sans que le titulaire du permis n’ait été entendu.
Obligation de l’exploitant du centre de remboursement de fournir des dossiers et rapports
13(7)L’exploitant d’un centre de remboursement doit fournir au Ministre des dossiers et des rapports lorsque celui-ci lui en fait la demande selon la forme qu’il exige.
1993, c.29, art.4; 1998, c.45, art.6
Retour des récipients à boissons vides
14(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne peut retourner un récipient à boisson vide à un centre de remboursement.
14(2)Sous réserve du paragraphe (7), l’exploitant d’un centre de remboursement doit accepter tous les récipients à boisson vides du type approuvé en vertu de la présente loi livrés par une personne au centre de remboursement.
14(3)Les détaillants affichent, bien en vue, l’avis du Ministre à l’intention du public indiquant les endroits où les récipients à boisson peuvent être retournés.
14(4)Abrogé : 1998, c.45, art.7
14(5)L’exploitant d’un centre de remboursement doit exhiber bien en vue un avis fourni par le Ministre informant le public de la période de temps quotidienne pendant laquelle les récipients à boisson vides seront acceptés.
14(6)L’exploitant d’un centre de remboursement qui accepte un récipient à boisson vide doit immédiatement verser au livreur le montant, en espèces, du remboursement prescrit par règlement.
14(7)L’exploitant d’un centre de remboursement n’est pas obligé d’accepter
a) un récipient à boisson qui est brisé,
b) un récipient à boisson réutilisable qui ne peut être nettoyé au moyen d’un lavage ordinaire, ou
c) un récipient à boisson qui ne comporte pas une marque identifiant le distributeur du récipient à boisson ou la personne qui a rempli le récipient à boisson.
14(8)Abrogé : 1998, c.45, art.7
1998, c.45, art.7
Obligation du distributeur ou de son représentant de prélever les récipients à boisson vides
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, doit, dans les délais prescrits par règlement et lorsque le titulaire du permis ou son représentant lui en fait la demande, percevoir les récipients à boisson vides qui contenaient une boisson du distributeur de l’endroit autorisé en vertu du permis.
Obligation du distributeur ou de son représentant de prélever les récipients à boisson vides
15(2)Le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, n’est tenu de percevoir les récipients à boisson vides en vertu du paragraphe (1) que lorsque le titulaire du permis ou son représentant est en possession du nombre de récipients prescrit par règlement.
Remboursement des récipients à boisson vides
15(3)Le distributeur ou, le cas échéant, son représentant, doit verser, en espèces, au titulaire du permis et dans les délais prescrits par règlement, le remboursement et les frais de manutention prescrits par règlement pour chaque unité de récipient à boisson vide qu’il accepte.
Remboursement des récipients à boisson vides
15(4)Rien au paragraphe (3) n’interdit au distributeur ou, le cas échéant, à son représentant, de verser au titulaire du permis un montant plus élevé que le montant exigé au paragraphe (3).
Droit de refus du distributeur ou de son représentant
15(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un distributeur ou, le cas échéant, son représentant, n’est pas tenu d’accepter ou de percevoir
a) un récipient à boisson endommagé,
b) un récipient à boisson réutilisable qu’on ne peut nettoyer par un lavage normal, ou
c) un récipient à boisson qui ne porte pas la marque de commerce du distributeur ou de la personne qui l’a rempli.
1998, c.45, art.8
Ordonnance d’arrêt de la vente
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le Ministre détermine qu’un distributeur ou, lorsque cela s’applique, le représentant du distributeur a omis de se conformer à l’article 12 ou au paragraphe 15(1), (3), (4) ou (6), le Ministre peut délivrer une ordonnance d’arrêt de la vente interdisant, dans la mesure de ce qui est mentionné à l’ordonnance, au distributeur de vendre dans la province une boisson dans un récipient à boisson pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
16(2)Le Ministre ne peut délivrer une ordonnance d’arrêt de la vente en vertu du paragraphe (1) sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet.
16(3)Dans le délai spécifié à l’ordonnance d’arrêt de la vente, le distributeur ou, lorsque cela s’applique, le représentant du distributeur ne peut enfreindre l’ordonnance d’arrêt de la vente.
Nécessité d’enregistrement comme distributeur
17(1)Nulle personne ne peut distribuer une boisson dans un récipient à boisson à moins que cette personne ne soit enregistrée comme distributeur en vertu de la présente loi.
Enregistrement du distributeur
17(2)Une personne peut présenter une demande écrite au Ministre d’enregistrement comme distributeur en vertu de la présente loi.
Enregistrement du distributeur
17(3)Le Ministre doit enregistrer le distributeur si le distributeur a un établissement acceptable par le Ministre dans la province.
Conditions pour l’enregistrement du distributeur
17(4)Le Ministre peut, au moment de l’enregistrement du distributeur ou en tout temps ultérieur, imposer toute modalité ou condition raisonnable au distributeur que le Ministre estime appropriée, y compris
a) une condition établissant qu’un distributeur doit remettre une garantie au Ministre au montant et du type prescrits par règlement,
b) une condition établissant qu’un distributeur doit vendre toutes les boissons dans des récipients à boisson réutilisables et des récipients à boisson recyclables dans une proportion qui est acceptable par le Ministre, et
c) une condition établissant qu’un distributeur doit rendre disponible au public des récipients à boisson réutilisables de diverses dimensions et divers types qui sont acceptables par le Ministre.
Conditions pour l’enregistrement du distributeur
17(5)Le Ministre peut, en tout temps, modifier, substituer ou abroger toute modalité ou condition visée au paragraphe (4) ou imposer des modalités et conditions additionnelles.
Suspension ou annulation de l’enregistrement du distributeur
17(6)Sous réserve du paragraphe (7), le Ministre peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’un distributeur délivré en vertu du présent article lorsque le distributeur contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi et des règlements ou à toute modalité ou condition de l’enregistrement.
Suspension ou annulation de l’enregistrement du distributeur
17(7)Le Ministre ne peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’un distributeur sans donner au distributeur l’occasion d’être entendu à ce sujet.
Dossiers et rapports exigés du distributeur
17(8)Le distributeur enregistré en vertu du présent article doit fournir au Ministre les dossiers et rapports exigés par le Ministre au moyen de la formule fournie par le Ministre.
Distribution des sommes d’argent lors de la confiscation de la garantie
17(9)Lorsqu’une garantie remise en vertu du paragraphe (4) est confisquée, le Ministre peut, après avoir déduit ses frais d’administration pour la garantie, distribuer conformément aux règlements toute somme d’argent recouvrée.
Distribution des sommes d’argent lors de la confiscation de la garantie
17(10)Lorsque le Ministre fait un paiement à partir d’une somme d’argent recouvrée d’une garantie, le Ministre est libéré de toutes responsabilités en vertu de la présente loi.
Calcul du droit de protection de l’environnement
18(1)Aux fins du présent article, le montant égal à la différence entre la consigne et le remboursement sur le récipient à boisson recyclable constitue le droit de protection de l’environnement.
Disposition des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées
18(2)Chaque distributeur, ou lorsque cela s’applique, le représentant du distributeur doit utiliser, retenir ou remettre conformément aux règlements
a) les droits de protection de l’environnement, et
b) les consignes sur les récipients à boisson non réclamées,
qui ont été perçus par le distributeur.
Disposition des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées
18(3)Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées sur les récipients à boisson qui sont utilisés ou retenus par un distributeur, ou lorsque cela s’applique, par un représentant du distributeur ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur l’administration financière.
Versement au Fonds en fiducie pour l’environnement
19Les droits de protection de l’environnement et les consignes non réclamées qui ne sont pas utilisés ou retenus par un distributeur ou, lorsque cela s’applique, par un représentant d’un distributeur et qui ont été remis en vertu de l’article 18 doivent être versés au Fonds en fiducie pour l’Environnement.
Désignation d’inspecteur
20(1)Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
Pouvoirs de l’inspecteur
20(2)L’inspecteur peut, en tout temps raisonnable et sur présentation d’un certificat ou d’autres moyens d’identification prescrits par règlements, aux fins de l’application de la présente loi,
a) entrer dans tout endroit ou monter dans tout véhicule utilisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson,
b) inspecter tout endroit, véhicule ou équipement utilisé pour l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson, et
c) inspecter les livres, comptes, rapports ou dossiers conservés dans tout endroit ou véhicule, relativement à l’entreposage, le nettoyage, la manutention, le triage, le transport, l’écrasement, la vente, la réutilisation ou le recyclage des récipients à boisson.
Obligation de coopérer avec l’inspecteur
20(3)Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit ou véhicule et chaque personne qui y est trouvée doivent donner toute l’aide raisonnable à l’inspecteur afin d’habiliter celui-ci à exécuter ses devoirs en vertu de la présente loi et doivent fournir à l’inspecteur les renseignements que l’inspecteur peut raisonnablement demander.
Interdictions à l’égard des inspections
20(4)Nul ne peut incommoder ou embarrasser un inspecteur dans l’exécution légale des devoirs de l’inspecteur en vertu de la présente loi.
Interdictions à l’égard des inspections
20(5)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur ou une autre personne engagée dans l’exécution de ses devoirs en vertu de la présente loi.
Infractions
21(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
21(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
21(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
21(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale pour l’infraction établie par la présente loi multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale pour l’infraction établie par la présente loi multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
21(5)Dans une poursuite à l’égard d’une infraction à la présente loi, tout document présenté comme étant signé par le Ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, la nomination ou l’autorité de la personne présentée comme l’ayant signé et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de ce qui est établi au document.
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) excluant des liquides spécifiques ou des catégories de liquides de la définition « boisson »;
b) excluant des récipients ou des catégories de récipients de la définition « récipient à boisson »;
c) concernant l’approbation et le retrait d’approbation des types de récipients à boisson;
d) prescrivant la valeur des remboursements, des consignes et des droits de manutention à payer en vertu de la présente loi;
e) prescrivant le pourcentage aux fins de l’alinéa 5(3)b);
f) prescrivant les droits à payer en vertu de la présente loi et des règlements;
g) concernant la dimension, la forme et l’endroit des marques et des avis aux fins de l’alinéa 4(4)g), de l’article 11 et des paragraphes 14(7) et 15(5);
h) interdisant les appareils destinés à relier aux fins de l’article 8;
i) interdisant une pratique de publicité, de fixation de prix ou de rabais de prix aux fins de l’article 12;
j) concernant l’exploitation des centres de remboursement et les demandes et la délivrance de permis, leur modification, cession, renouvellement, suspension, annulation et rétablissement ainsi que les conditions à leur maintien et la date de leur expiration;
j.1) concernant l’imposition, la modification, l’ajout et l’abrogation de modalités et de conditions imposées ou devant être imposées au permis par le Ministre;
j.2) concernant les motifs pour lesquels le Ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier, céder, renouveler ou rétablir un permis et pour lesquels il peut refuser de modifier, d’ajouter ou d’abroger des modalités et des conditions au permis;
j.3) concernant l’enregistrement des distributeurs et les conditions selon lesquelles ils peuvent exercer leurs activités ainsi que les conditions au maintien de leur enregistrement et le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de l’enregistrement;
k) concernant les avis à exhiber par les détaillants et les centres de remboursement;
l) Abrogé : 1998, c.45, art.9
m) prescrivant les délais à l’intérieur desquels le distributeur doit prélever les récipients à boisson vides auprès de l’exploitant du centre de remboursement;
n) prescrivant le nombre de récipients à boisson vides aux fins du paragraphe 15(2);
o) prescrivant les délais aux fins de l’article 15;
p) concernant les ordonnances d’arrêt de la vente délivrées en vertu de l’article 16;
q) concernant les pouvoirs, les devoirs et l’identification des inspecteurs;
r) concernant les mesures à prendre par le Ministre avant de rendre une décision concernant le retrait de l’approbation d’un récipient à boisson, ou l’annulation ou la suspension de l’enregistrement d’un distributeur ou d’un permis;
s) concernant les mesures à prendre par le Ministre avant la délivrance d’une ordonnance d’arrêt de la vente;
t) concernant la garantie à remettre au Ministre par le distributeur;
u) concernant la distribution des sommes d’argent recouvrées lorsque la garantie du distributeur enregistré est confisquée en vertu de la présente loi;
v) concernant l’usage, la retenue et la remise des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées et les conditions pour l’usage ou la retenue y compris les exigences pour les taux de remboursement ainsi que l’attribution au Ministre d’un pouvoir discrétionnaire de fixer la partie des droits de protection de l’environnement ou des consignes non réclamées, ou des deux, pouvant être retenus par le distributeur;
v.1) concernant l’établissement de formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v.2) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
w) prescrivant une date aux fins de l’article 23.
1998, c.45, art.9
Exemption pour la première année
23La présente loi ne s’applique pas avant la date prescrite par règlement à la distribution et à la vente d’une boisson contenant au moins vingt-cinq pour cent de jus de fruit ou de légume.
Rachat de bouteilles
24(1)Au présent article
« rachat de bouteilles » désigne un emplacement où les récipients à boisson en verre réutilisables sont retournés, triés et conservés pour un distributeur à l’exclusion d’un détaillant.
24(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’exploitation d’un commerce de rachat de bouteilles qui était exploité avant le premier novembre 1990.
Abrogation de la Loi sur le conditionnement des boissons
25La Loi sur le conditionnement des boissons, chapitre B-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogée.
Entrée en vigueur
26La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  4(1)..............
F
  7(1)..............
D
  7(2)..............
D
  8..............
D
  9..............
D
10a)..............
F
10b)..............
F
11..............
C
12..............
C
13(1)..............
F
13(7)..............
C
14(2)..............
D
14(3)..............
B
14(5)..............
B
14(6)..............
C
15(1)..............
D
15(3)..............
D
16(3)..............
F
17(1)..............
F
17(8)..............
C
18(2)a)..............
D
18(2)b)..............
D
20(3)..............
C
20(4)..............
D
20(5)..............
D
21(1)..............
B
1992, c.24, art.1; 1998, c.45, art.10
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1992.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.