Lois et règlements

B-2 - Loi sur la Salle Beaverbrook

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE B-2
Loi sur la Salle Beaverbrook
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » et « conseil d’administration » désignent le conseil d’administration de la Salle Beaverbrook;(Board) and (Board of Governors)
« Salle » désigne la Salle Beaverbrook de la ville de Fredericton.(Auditorium)
1961-62, c.4, art.1; 2000, c.53, art.1
Corporation de la Salle Beaverbrook
2Il est créé par la présente loi une corporation appelée « la Salle Beaverbrook », dont les membres font partie, lorsqu’il y a lieu, du conseil d’administration.
1961-62, c.4, art.2
Objet de la Salle Beaverbrook
3La Salle Beaverbrook a pour objet de favoriser et d’encourager l’étude des arts, en particulier des arts du théâtre, de la musique ainsi que d’autres activités similaires d’interprétation et de création et de favoriser et susciter le goût et l’intérêt du public à cet égard ainsi que la production d’oeuvres dans ces domaines.
1961-62, c.4, art.3; 2000, c.53, art.2
Curateurs
4(1)Il est donné un curateur aux biens de la Salle Beaverbrook.
4(2)Sir John William Maxwell Aitken est, par les présentes, confirmé et reconduit dans ses fonctions de curateur de la Salle Beaverbrook.
4(3)Lorsque Sir John William Maxwell Aitken cessera d’exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil nommera à sa place la personne désignée par la Fondation canadienne Beaverbrook, mais si celle-ci ne désigne personne dans les deux mois de la vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil nommera curateur la personne désignée par le conseil d’administration, mais si aucune désignation n’est effectuée dans les quatre mois de la vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer le nouveau curateur.
4(4)Le curateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil exerce ses fonctions pendant trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur, la période la plus longue étant à retenir.
4(5)Le curateur peut se démettre de ses fonctions en tout temps.
1961-62, c.4, art.4; 1967, c.26, art.1, 2, 3; 1973, c.74, art.6; 1978, c.8, art.1; 1984, c.37, art.1; 2000, c.53, art.3
Conseil d’administration
5(1)Les affaires de la Salle Beaverbrook sont gérées par le conseil d’administration.
5(2)Le conseil d’administration se compose du curateur et de vingt-quatre administrateurs; six de ceux-ci ainsi que leurs successeurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et les dix-huit autres sont nommés par le curateur.
5(2.1)Lorsqu’il nomme des administrateurs, le curateur doit prendre en considération les recommandations que lui fait le conseil, et celui-ci et le curateur doivent, relativement à la nomination des administrateurs, garder à l’esprit la nécessité d’assurer à tout moment une représentation adéquate au sein du conseil de chacune des régions suivantes de la province :
a) la cité de Fredericton et les comtés de York, Carleton, Queens et Sunbury;
b) la cité de Saint-Jean et les comtés de Saint John, Kings et Charlotte;
c) la cité de Moncton et les comtés de Westmorland, Kent et Albert;
d) les comtés de Gloucester et Restigouche;
e) les comtés de Madawaska et Victoria; et
f) le comté de Northumberland.
5(3)Le mandat de chaque administrateur nommé avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2.1), est de trois ans ou court jusqu’à la nomination de son successeur, la période la plus longue étant à retenir.
5(3.1)Le mandat de chaque administrateur nommé après l’entrée en vigueur du paragraphe (2.1) est de trois ans et peut être prolongé par périodes successives de trois ans sur résolution du conseil.
5(4)Un administrateur peut se démettre de ses fonctions en tout temps.
5(4.1)Un administrateur peut être révoqué sur résolution du conseil s’il n’a pas assisté à trois réunions consécutives du conseil sans lui fournir par écrit une excuse raisonnable de son absence.
5(5)Le conseil d’administration choisit un président en son sein.
5(6)Abrogé : 1978, c.8, art.2
5(7)Abrogé : 1978, c.8, art.2
1961-62, c.4, art.5; 1973, c.74, art.6; 1978, c.8, art.2; 1984, c.37, art.2; 1987, c.8, art.1; 2000, c.53, art.4
Pouvoirs du conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration
a) peut conclure des accords au nom de la Salle Beaverbrook;
b) peut acquérir des biens par don, achat ou de toute autre façon et en disposer;
c) peut gérer, surveiller et administrer les biens de la Salle Beaverbrook, y compris les dons et dotations dont elle bénéficie, ainsi que tous les revenus qui en résultent à condition que toutes les ressources de la Salle Beaverbrook, y compris les revenus qui en découlent, soient consacrées aux fins de bienfaisance visées à l’article 3 et qu’elles ne puissent être versées aux membres de la Salle Beaverbrook ni servir de toute autre façon à leur avantage personnel;
d) Abrogé : 2000, c.53, art.5
e) peut embaucher un directeur ainsi que les assistants, secrétaires, employés et conseillers techniques et professionnels selon les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
f) peut établir des règlements administratifs relativement
(i) à la réglementation de ses travaux;
(ii) au choix d’un comité exécutif parmi ses membres et à la délégation des pouvoirs et fonctions à ce comité;
(iii) à l’élection ou la nomination de cadres et à la définition de leurs fonctions;
(iv) à la nomination de cadres honoraires et à la constitution de comités consultatifs;
(v) à la conduite et la gestion des affaires de la Salle Beaverbrook.
Approbation du curateur
6(2)Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) ne doivent être exercés qu’avec l’approbation du curateur.
Dépenses des administrateurs
6(3)Les administrateurs servent à titre gracieux mais le conseil d’administration peut prendre à sa charge ou autoriser la prise en charge des dépenses engagées par un administrateur relativement à sa participation aux réunions du conseil.
1961-62, c.4, art.6, 7; D.C.67-164; 1973, c.74, art.6; 1984, c.37, art.3; 1987, c.8, art.2; 2000, c.53, art.5
Pouvoir de vendre des biens
6.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le conseil d’administration peut vendre la Salle ainsi que les terrains y afférents.
2000, c.53, art.6
États financiers
7La comptabilité et les opérations financières de la Salle Beaverbrook doivent être vérifiées annuellement et une copie de l’état vérifié, signé au nom du conseil d’administration par deux membres du conseil, doit être remise au ministre des Finances.
1961-62, c.4, art.7; D.C.67-164
Concession de terrains
8Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, concéder en fief simple à la Salle Beaverbrook les terrains nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
1961-62, c.4, art.8; 1972, c.28, art.3; 2010, c.31, art.22
Exemption de l’impôt municipal
9Les terrains, bâtiments et autres biens de la Salle Beaverbrook sont exonérés des impôts municipaux.
1961-62, c.4, art.9
Ratification de la vente
10La vente et le transfert des biens situés dans la cité appelée The City of Fredericton, décrits dans l’acte de transfert de la Salle Beaverbrook, à titre de cédant, à Fredericton Playhouse Inc., à titre de cessionnaire, l’acte de transfert portant la date du 29 juin 2000 et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de York le 4 juillet 2000, dans le livre 2236, aux pages 511 à 516 et portant le numéro 11162352, est ratifié et confirmé et de ce fait, les biens sont francs, dégagés, quittes et libérés de façon absolue, de toutes fiducies et conditions créées par la présente loi.
2000, c.53, art.7
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.