Lois et règlements

B-1 - Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE B-1
Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » et « conseil d’administration » désignent le conseil d’administration de la Galerie d’art Beaverbrook;(Board) and (Board of Governors)
« don » comprend les subventions, les legs, les fiducies et les dotations;(gift)
« Galerie » désigne la Galerie d’art Beaverbrook située dans la cité de Fredericton;(Gallery)
« oeuvre d’art » comprend les peintures, estampes, images, livres, sculptures, antiquités et autres objets semblables.(work of art)
1961-62, c.5, art.1
Corporation de la Galerie d’art Beaverbrook
2Il est par la présente loi constitué une corporation appelée « la Galerie d’art Beaverbrook », dont les membres seront, lorsqu’il y aura lieu, membres du conseil d’administration et toutes autres personnes qui sont des membres en règle conformément aux règlements administratifs.
1961-62, c.5, art.2; 1986, c.15, art.1
Galerie désignée Galerie d’art provinciale
2.1La Galerie d’art Beaverbrook est désignée Galerie d’art provinciale.
1994, c.96, art.1
Objet de la Galerie
3La Galerie d’art Beaverbrook a pour objet d’encourager et de favoriser l’étude des arts, de la peinture, du dessin, de la sculpture ou d’autres arts graphiques et des activités de création et d’interprétation ainsi que le goût et l’intérêt du public à cet égard et notamment la tenue d’expositions et la production d’oeuvres d’art et elle a, pour la réalisation de ces objets, mission de diriger et d’administrer la Galerie.
1961-62, c.5, art.3
Curateurs de la Galerie
4(1)Sir John William Maxwell Aitken et Lady Beaverbrook seront les curateurs de la Galerie jusqu’à leur décès ou démission; après le décès ou la démission de Sir John William Maxwell Aitken, le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un autre curateur présenté par la Fondation Beaverbrook du Canada lorsque les circonstances l’exigent.
4(2)Chaque personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil au poste de curateur exerce ses fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur, mais un curateur peut être renommé à l’expiration de son mandat.
4(3)Un curateur peut démissionner de ses fonctions en tout temps.
1961-62, c.5, art.4; 1972, c.19, art.1
Conseil d’administration
5(1)Un conseil d’administration gère les affaires de la Galerie d’art Beaverbrook.
5(2)Le conseil d’administration se compose du ou des curateurs et de dix-huit administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la façon suivante :
a) un administrateur nommé sur présentation de chaque personnalité ou organisme qui suit :
(i) le Premier ministre du Nouveau-Brunswick,
(ii) le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance,
(ii.1) le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport,
(iii) le chef de l’opposition de Sa Majesté à l’Assemblée législative,
(iv) le Chancelier de l’Université du Nouveau-Brunswick,
(v) le Chancelier de l’Université de Mount Allison,
(vi) le Chancelier de l’Université de Moncton;
b) un administrateur nommé sur présentation de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick;
c) quatre administrateurs nommés sur présentation du ou des curateurs;
d) quatre administrateurs nommés par « The Tecolote Foundation »; et
e) deux administrateurs nommés sur présentation des membres de la Galerie d’art Beaverbrook choisis parmi eux.
5(3)Chaque personne nommée au poste d’administrateur exerce ses fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur, mais un administrateur peut être renommé à l’expiration de son mandat.
5(4)Un administrateur peut démissionner de ses fonctions en tout temps.
5(5)Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
5(6)Le mandat du président du conseil d’administration est d’un an ou, si elle se produit plus tôt, jusqu’à l’expiration de son mandat d’administrateur.
5(7)Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (2) peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1961-62, c.5, art.5; 1961-62, c.48, art.1; 1972, c.19, art.2, 3; 1986, c.15, art.2; 1991, c.19, art.1; 1994, c.96, art.2; 1998, c.41, art.12; 2000, c.26, art.26; 2005, c.6, art.1; 2007, c.10, art.19; 2010, c.31, art.21
Pouvoirs du conseil d’administration
6Le conseil d’administration
a) peut conclure des contrats au nom de la Galerie d’art Beaverbrook;
b) peut, sous réserve de l’article 7, acquérir toute oeuvre d’art ou tout autre objet au nom de la Galerie d’art Beaverbrook et disposer de toute oeuvre ou tout objet de cette dernière;
c) doit gérer, surveiller et administrer les biens de la Galerie d’art Beaverbrook, y compris les dons et dotations qui lui sont faits, ainsi que tous les revenus qui en résultent à condition que toutes les ressources de la Galerie d’art Beaverbrook, y compris les revenus qui en résultent, soient consacrées aux fins de bienfaisance mentionnées à l’article 3 et qu’elles ne puissent être versées aux membres de la Galerie d’art Beaverbrook ni servir d’une autre façon à leur avantage personnel;
d) peut permettre d’utiliser la Galerie de la façon et pour les fins qu’il estime appropriées lorsqu’il s’agit de réaliser l’ensemble ou certaines des fins de bienfaisance de la Galerie d’art Beaverbrook;
e) peut exposer des oeuvres d’art et des objets d’art appliqué ou industriel;
f) peut employer un directeur et d’autres cadres et employés ainsi que retenir les services de conseillers techniques et professionnels selon les modalités qu’il juge appropriées;
g) peut établir du règlements administratifs concernant
(i) la réglementation des procédures de réunion du conseil d’administration et des membres de la Galerie d’art Beaverbrook, y compris la fixation du quorum dans chaque cas;
(ii) la constitution d’un bureau en son sein et la délégation de pouvoirs et fonctions à ce bureau;
(iii) le choix et la nomination de cadres et la définition de leurs fonctions;
(iv) la nomination de cadres honoraires et la constitution de comités consultatifs;
(v) l’admission, la suspension et l’expulsion des membres de la Galerie d’art Beaverbrook et l’établissement de différentes catégories de ces membres;
(vi) le fonctionnement de la Galerie et la conduite et gestion des affaires de la Galerie d’art Beaverbrook.
1961-62, c.5, art.6; 1961-62, c.48, art.2; 1972, c.19, art.4, 5; 1986, c.15, art.3
Acquisition ou aliénation des oeuvres d’art
7La Galerie d’art Beaverbrook ne peut acquérir une oeuvre d’art ni disposer d’une oeuvre qui lui appartient sans une résolution du conseil d’administration.
1961-62, c.5, art.7; 1972, c.19, art.6
Acceptation des dons par le conseil
8(1)Sous réserve des dispositions de l’article 7, le conseil d’administration peut accepter tout don d’un organisme public ou privé ou d’un particulier nonobstant le fait que le donateur ait fixé des conditions; il peut en outre passer tout acte nécessaire ou utile en vue d’assurer la réalisation de ces conditions mais l’acceptation et la réalisation de ces conditions ne doivent nullement s’opposer à la réalisation des fins de bienfaisance de la Galerie d’art Beaverbrook.
8(2)Lorsque le donateur, en faisant un don à la Galerie d’art Beaverbrook, exprime le désir que l’objet de son don soit inaliénable, le conseil d’administration ne doit pas le céder à un organisme public ou privé ou à un particulier moyennant une contrepartie ou autrement et tout transfert fait en violation de ce paragraphe est nul et non avenu.
8(3)La Galerie d’art Beaverbrook doit bénéficier des dons qui lui sont ou seront faits si ces derniers sont faits sous un nom ou pour un objet dont on peut raisonnablement déduire que la Galerie d’art Beaverbrook était la destinataire.
1961-62, c.5, art.8
États financiers
9Les comptes et opérations financières de la Galerie d’art Beaverbrook doivent être vérifiés chaque année et une copie de l’état vérifié, signée au nom du conseil d’administration par deux de ses membres, doit être remise au ministre des Finances.
1961-62, c.5, art.9; 1972, c.19, art.7
Biens dévolus
10(1)Les biens dévolus au conseil d’administration de la Galerie d’art Lord Beaverbrook, y compris la Galerie d’art Lord Beaverbrook à Fredericton, ainsi que les terrains sur lesquels celle-ci est située et dont la description figure à l’annexe A, qui sont les uns et les autres la propriété de Sa Majesté du chef de la province en vertu de l’article 4 de la loi intitulée Lord Beaverbrook Art Gallery, chapitre 10 de 6 Elizabeth II, 1957, sont dévolus à la Galerie d’art Beaverbrook.
10(2)La Galerie d’art Beaverbrook est par la présente loi tenue des responsabilités et obligations de la corporation créée par la loi intitulée Lord Beaverbrook Art Gallery, chapitre 10 de 6 Elizabeth II, 1957.
10(3)Les dons faits ou à venir en faveur de la corporation appelée « le conseil d’administration de la Galerie d’art Lord Beaverbrook » sont acquis et dévolus à la Galerie d’art Beaverbrook.
1961-62, c.5, art.10
Exemption de l’impôt municipal
11Les terrains, bâtiments et autres biens de la Galerie d’art Beaverbrook ne sont pas assujettis aux impôts municipaux.
1961-62, c.5, art.11
ANNEXE A
Une étendue de terre située dans la cité de Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont les limites sont les suivantes :
Commençant à un point situé à la limite de la rue Queen vers le nord-est, dans la cité de Fredericton, ce point étant marqué d’un repère foncé dans le ciment du trottoir à une distance de cinquante-neuf pieds et huit dizièmes, mesurés le long d’une ligne vingt-trois degrés sud et quatre minutes est, selon les relevés magnétiques de l’année 1957, du point d’intersection de cette limite de la rue Queen vers le nord-est et du prolongement nord-est de la limite de la rue Saint-John vers le nord-ouest; de là, de ce point de départ et se dirigeant, selon les relevés magnétiques de cette même année, vingt-trois degrés sud et quatre minutes est le long de la ligne de la rue Queen, sur une distance de trois cent quatre-vingt cinq pieds et cinq dixièmes jusqu’à un tuyau de fer; de là, soixante-six degrés nord et cinquante-six minutes est, sur une distance de cent seize pieds et quatre dixièmes jusqu’à un tuyau de fer placé sur le talus de la rive de la rivière Saint-Jean; de là, dans une direction nord-ouest le long de ce talus de la rive jusqu’à un tuyau de fer éloigné de quatre cent trente-cinq pieds et quatre dixièmes, mesurés le long d’une ligne quatorze degrés nord et vingt-quatre minutes ouest en partant du tuyau de fer susmentionné; et de là, vers le sud, cinquante-trois degrés ouest, sur une distance de cent quatre-vingt-sept pieds et trois dixièmes ou jusqu’au point de départ.
Cette étendue de terre contient un acre et quatre dixièmes, plus ou moins, et est une partie des terres qui sont indiquées comme réservées à Cornelius Ackerman et autres pour en faire un terrain communal dans la concession numéro 153, datée du mois de mars 1788.
1961-62, c.5, Annexe A
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.