Lois et règlements

A-9.2 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-9.2
Loi sur l’aquaculture
Sanctionnée le 8 décembre 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« aquaculture » désigne la culture des plantes et animaux aquatiques mais ne s’entend pas de la culture des plantes et animaux aquatiques dans un laboratoire pour fins expérimentales ou dans un aquarium;(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » désigne une autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 26;(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » désigne un bail délivré en vertu de l’article 25;(aquaculture lease)
« eau » s’entend également de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer provenant des marées ou non;(water)
« inspecteur » désigne une personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 40;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« mise en jachère » désigne une période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée à un site aquacole et qu’aucun produit aquacole n’y est présent;(fallow period)
« permis d’aquaculture » désigne un permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 6 et s’entend également d’un renouvellement ou d’une modification de ce permis;(aquaculture licence)
« personne » s’entend également d’une association coopérative constituée en corporation en vertu de ou assujettie à la Loi sur les associations coopératives;(person)
« plantes et animaux aquatiques » désigne des plantes et des animaux qui ont l’eau comme leurs habitats naturels durant toutes les phases de leurs cycles de vie;(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » désigne le détenteur d’un bail aquacole;(lessee)
« prescrit » désigne prescrit par règlements;(prescribed)
« produit aquacole » désigne les plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture;(aquacultural produce)
« registraire » désigne une personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 38;(Registrar)
« site aquacole » désigne un site, indiqué dans un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée;(aquaculture site)
« terre » s’entend également de la terre couverte par l’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe;(land)
« terre aquacole désignée » désigne la terre placée sous l’administration et le contrôle du Ministre, laquelle terre a été désignée par le Ministre comme terre aquacole en vertu de l’article 24;(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation d’occupation aquacole;(permittee)
« titulaire de permis » désigne le détenteur d’un permis d’aquaculture.(licensee)
Souche de plantes et d’animaux aquatiques
1(2)Aux fins de la présente loi, une référence à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques est une référence aux plantes ou animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
2000, c.26, art.22; 2005, c.24, art.1; 2007, c.10, art.15; 2010, c.31, art.18
Immixtion dans la navigation
2Rien dans la présente loi ou les règlements n’autorise une immixtion dans la navigation des eaux navigables.
Application de la Loi et des règlements
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et les règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son ensemble, peu importe qu’elle existe avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3(2)La présente loi et les règlements ainsi que l’une de ses ou de leurs dispositions ne s’appliquent pas
a) à une personne ou une catégorie de personnes,
b) à une terre ou une catégorie de terres,
c) à un site aquacole ou une catégorie de sites aquacoles,
d) à une activité ou une catégorie d’activités, ou
e) à des plantes ou animaux aquatiques ou leurs souches
exemptés par règlements de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de ses ou de leurs dispositions.
Zone de gestion aquacole d’une baie
3.1(1)Le Ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie.
3.1(2)Le Ministre peut désigner pour une zone de gestion aquacole d’une baie ce qui suit :
a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone,
b) la durée de la mise en jachère pour la zone.
3.1(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le Ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire doit, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément aux règlements, imposer des modalités et conditions au permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
3.1(4)Sous réserve du paragraphe (6), si le Ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire doit modifier le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie.
3.1(5)Dans une modification faite en vertu du paragraphe (4), le registraire doit, en plus de modalités et conditions établies par les règlements ou conformément aux règlements, imposer des modalités et conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
3.1(6)Le Ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’alinéa (2)a).
3.1(7)Le Ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
3.1(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article.
2005, c.24, art.2
Interdiction de pratiquer l’aquaculture sans permis
4Quiconque ne détient pas un permis d’aquaculture ne peut pratiquer l’aquaculture.
Demande de permis d’aquaculture
5(1)Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut faire la demande au registraire pour un permis d’aquaculture.
5(2)Quiconque fait la demande pour un permis d’aquaculture doit payer au registraire les droits de demande prescrits au moment de la demande.
5(3)Quiconque fait la demande pour un permis d’aquaculture doit fournir au registraire les renseignements requis par règlements ou conformément aux règlements.
5(4)Quiconque fait la demande pour un permis d’aquaculture doit se conformer aux modalités et conditions établies par règlements ou conformément aux règlements.
5(5)Abrogé : 1991, c.47, art.1
1991, c.47, art.1
Délivrance du permis d’aquaculture
6(1)Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande d’un permis d’aquaculture.
6(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de délivrer un permis d’aquaculture.
Demande de renouvellement du permis d’aquaculture
7(1)Le titulaire de permis peut demander au registraire un renouvellement de son permis d’aquaculture.
7(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture doit payer au registraire les droits de demande prescrits au moment de la demande.
7(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire les renseignements requis par règlements ou conformément aux règlements.
7(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture doit se conformer aux modalités et conditions établies par règlements ou conformément aux règlements.
Renouvellement du permis d’aquaculture
8(1)Le registraire peut renouveler un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture.
8(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de renouveler un permis d’aquaculture.
Demande de modification du permis d’aquaculture
9(1)Le titulaire de permis peut demander au registraire de modifier son permis d’aquaculture.
9(2)Le titulaire de permis qui fait la demande de modification de son permis d’aquaculture doit payer au registraire les droits de demande prescrits au moment de la demande.
9(3)Le titulaire de permis qui fait la demande de modification de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire les renseignements requis par règlements ou conformément aux règlements.
9(4)Le titulaire de permis qui fait la demande de modification de son permis d’aquaculture doit se conformer aux modalités et conditions établies par règlements ou conformément aux règlements.
9(5)Abrogé : 1991, c.47, art.2
1991, c.47, art.2
Modification du permis d’aquaculture
10(1)Le registraire peut modifier un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de modification d’un permis d’aquaculture.
10(2)Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de modifier un permis d’aquaculture.
Modalités et conditions additionnelles que le registraire peut imposer
11(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des modalités et conditions établies par règlements ou conformément aux règlements, assujettir le permis à des modalités et conditions relativement
a) à l’adhésion au plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire,
b) aux normes relatives à l’utilisation du site, aux densités des stocks et à la production dans les sites aquacoles,
b.1) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
b.2) la durée de la mise en jachère pour un site aquacole;
c) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de dégradation écologique,
d) aux mesures à prendre pour prévenir les fuites des produits aquacoles,
e) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants aux autres sites aquacoles,
f) aux mesures à prendre pour s’assurer du maintien des normes applicables de santé, de classe et de génétique, et
g) à toute autre matière que le registraire estime nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
11(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture aux différentes modalités et conditions qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués aux permis en vertu du paragraphe 14(2).
2005, c.24, art.3
Modalités et conditions additionnelles que le Ministre peut imposer
11.1Le Ministre peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément aux règlements, assujettir un permis d’aquaculture à des modalités et conditions relativement
a) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés,
b) à la durée de la mise en jachère pour le site aquacole.
2005, c.24, art.4
Modalités et conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti
12Un permis d’aquaculture est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) celles établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, lorsqu’elles sont établies;
b) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 3.1;
c) celles imposées par le registraire en vertu du l’article 11;
d) celles imposées par le Ministre en vertu de l’article 11.1, lorsqu’elles sont imposées.
2005, c.24, art.5
Cession ou transfert du permis d’aquaculture
13Un permis d’aquaculture peut être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du registraire.
Restriction relative à la délivrance d’un permis d’aquaculture
14(1)Le registraire ne peut délivrer, renouveler ni modifier un permis d’acquaculture relatif à un site aquacole autre qu’une terre aquacole désignée sauf si le demandeur est le propriétaire ou le preneur à bail du site aquacole et a le droit de l’occuper.
Restriction relative au site aquacole
14(2)Le registraire doit indiquer au permis d’aquaculture le site aquacole où l’aquaculture sera pratiquée en vertu du permis.
Restriction relative au site aquacole
14(3)Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture à un site autre que le site indiqué à son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (2).
Affichage du numéro de permis d’aquaculture
14(4)Le registraire peut exiger que le titulaire de permis affiche le numéro de son permis d’aquaculture en tout temps au site indiqué dans son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (2) conformément aux règlements.
1991, c.47, art.3
Durée du permis d’aquaculture
15(1)Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une période moindre telle qu’indiquée au permis par le registraire.
15(2)Le terme d’un permis d’aquaculture ne s’étend pas au delà de la période durant laquelle le titulaire du permis a le droit d’occuper le site indiqué au permis en vertu du paragraphe 14(2).
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et souches indiquées
16(1)Le registraire doit indiquer au permis d’aquaculture les espèces et souches des plantes et animaux aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis.
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et souches indiquées
16(2)Le titulaire de permis doit se limiter à ne cultiver que les espèces ou souches de plantes et animaux aquatiques indiquées à son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et souches indiquées
16(3)Le Ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou autrement éliminer conformément à ses directives les plantes et animaux aquatiques en possession du titulaire de permis qui n’appartiennent pas aux espèces ou souches indiquées au permis en vertu du paragraphe (1).
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et souches indiquées
16(4)Le titulaire de permis doit se conformer immédiatement aux directives du Ministre en vertu du présent article.
Propriété du produit aquacole
16(5)Tous les produits aquacoles des espèces et souches indiquées dans un permis d’aquaculture, contenus dans les limites du site aquacole appartiennent exclusivement au titulaire du permis jusqu’à leur vente, échange, transfert ou autre alinéation par le titulaire du permis.
Livres, dossiers, comptes et documents
17(1)Le titulaire de permis doit préparer et conserver les livres, dossiers, comptes et autres documents requis par règlements ou conformément aux règlements.
17(2)Le titulaire de permis doit, dans les délais et en la forme requis par règlements, envoyer au registraire les renseignements, livres, dossiers, comptes et autres documents requis par règlements ou conformément aux règlements.
Normes de santé, de classe et de génétique
18Le titulaire de permis doit maintenir les normes de santé, de classe et de génétique des produits aquacoles établies par règlements ou conformément aux règlements.
Obligation de faire rapport sur la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines et les contaminants
19Le titulaire de permis doit immédiatement faire rapport au Ministre ou à un inspecteur de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants à son site aquacole.
2005, c.24, art.6
Ordre pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants
19.1(1)Si le Ministre, en se basant sur des motifs raisonnables, est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants au site aquacole d’un titulaire de permis, il peut ordonner au titulaire de permis de prendre des mesures nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
19.1(2)Le Ministre peut, en vertu du paragraphe (1), ordonner à un titulaire de permis de mettre en quarantaine, de détruire ou autrement d’éliminer un produit aquacole, conformément à ses directives.
19.1(3)Le titulaire d’un permis doit se conformer immédiatement aux instructions du Ministre en vertu du présent article.
2005, c.24, art.7
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
19.2(1)Le Ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée pour l’application de l’article 19.3.
19.2(2)Le Ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
19.2(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
2005, c.24, art.7
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
19.3(1)Si le Ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants à un site aquacole, le Ministre peut désigner le site aquacole et la zone qui entoure ce site comme une zone aquacole contrôlée en vertu du paragraphe 19.2(1).
19.3(2)Le Ministre peut ordonner à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre des mesures nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
19.3(3)Le Ministre peut, en vertu du paragraphe (2), ordonner à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de mettre en quarantaine, de détruire ou autrement d’éliminer un produit aquacole, conformément à ses directives.
19.3(4)Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée doit se conformer immédiatement aux instructions du Ministre en vertu du présent article.
2005, c.24, art.7
Récolte des produits aquacoles
20Le titulaire de permis doit récolter les produits aquacoles cultivés en vertu de son permis d’aquaculture conformément aux règlements.
Suspension ou révocation de permis d’aquaculture
21(1)Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’aquaculture s’il est convaincu que
a) le titulaire du permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseignements, livres, dossiers, comptes ou autres documents qu’il a fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) le titulaire de permis enfreint une des modalités ou conditions auxquelles le permis est assujetti ou manque ou refuse de s’y conformer,
c) le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou manque ou refuse de s’y conformer,
d) le titulaire de permis ne se montre pas, à la satisfaction du registraire, suffisamment diligent lorsqu’il s’agit de remplir les modalités et conditions auxquelles le permis d’aquaculture est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements, ou
e) le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper le site aquacole indiqué au permis en vertu du paragraphe 14(2).
21(2)Le registraire peut révoquer un permis d’aquaculture lors de sa remise par le titulaire de permis.
Inspection
22(1)Un inspecteur peut à tout moment raisonnable entrer dans tout véhicule, remorque ou bateau et dans tout endroit ou local, sauf une maison d’habitation privée, et l’inspecter, lorsqu’il est fondé à croire à leur usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
22(2)Aux fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant qu’il est fondé à croire que des plantes ou animaux aquatiques s’y trouvent.
22(3)Avant ou après avoir tenté d’entrer en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Un inspecteur peut en tout temps obliger un titulaire de permis à produire pour inspection ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, autres que les dossiers, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à l’aquaculture ou au site aquacole.
22(5)Le titulaire de permis doit, à la demande d’un inspecteur, produire immédiatement les dossiers, livres, comptes et autres documents relatifs à l’aquaculture et au site acquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
22(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue des tests tels qu’il les indique.
22(7)Le titulaire de permis doit fournir les échantillons et effectuer les tests requis par un inspecteur en vertu du présent article.
22(8)Un inspecteur peut
a) pendant une inspection en vertu du présent article,
b) pendant une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
c) autrement, en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
saisir tout livre, dossier, compte, document, contenant ou plante ou animal aquatique qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
2008, c.11, art.2
Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession des plantes et animaux aquatiques
23(1)Nul ne peut vendre, détruire ni autrement éliminer un produit aquacole, y compris les parties ou portions d’un produit agricole, où la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf s’il se conforme à la directive du Ministre.
23(2)Nul ne peut transférer ni transporter un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou un site aquacole dans la province à un autre corps d’eau ou un autre site aquacole dans la province, sauf s’il se conforme aux règlements ou à une approbation préalable écrite du Ministre.
23(3)Nul ne peut introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou un site aquacole dans la province, sauf s’il se conforme aux règlements ou à une approbation préalable écrite du Ministre.
23(4)Nul ne peut avoir en sa possession des plantes ou animaux aquatiques pour fins directes ou indirectes d’aquaculture, sauf s’il se conforme aux règlements ou à une approbation préalable écrite du Ministre.
23(5)Le Ministre peut donner des directives et approbations aux fins du présent article et les assujettir à des modalités et conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, de génétique et de classe.
23(6)Une personne à qui le Ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article doit se conformer aux modalités et conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie.
2005, c.24, art.8
Désignation d’une terre comme terre aquacole
24(1)Le Ministre peut désigner comme terre aquacole une terre qui se trouve sous son administration et contrôle.
24(2)Abrogé : 1991, c.47, art.4
1991, c.47, art.4
Bail de terre aquacole désignée
25(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements, sur demande, donner à bail une terre aquacole désignée aux fins d’aquaculture.
25(2)Le Ministre peut, en plus des modalités, engagements et conditions établis par règlements ou conformément aux règlements, assujettir un bail aquacole à des modalités, engagements et conditions qu’il estime appropriés.
25(3)Un bail aquacole
a) doit être pour une période ne dépassant pas vingt ans,
b) doit procurer un loyer fixé par règlements ou conformément aux règlements, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou lorsqu’il n’existe pas de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre qui doit tenir compte de la valeur locative des terres semblables se trouvant sur le marché ordinaire,
c) doit être assujetti aux modalités, engagements et conditions établis par règlements ou conformément aux règlements, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux modalités, engagements et conditions imposés par le Ministre en vertu du paragraphe (2), et
d) peut être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du Ministre.
25(3.1)Le Ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements.
25(4)Le Ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du Ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
25(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
25(6)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous la terre.
25(7)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions sur l’accès au terrain ou à travers le terrain pour les propriétaires de terrains adjacents.
1991, c.47, art.5
Autorisation d’occupation aquacole
26(1)Le Ministre peut, sur demande et conformément aux règlements, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une personne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et indiquée.
26(2)Le Ministre peut, en plus des modalités, engagements et conditions établis par règlements ou conformément aux règlements, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des modalités, engagements et conditions qu’il estime appropriés.
26(3)Une autorisation d’occupation aquacole
a) doit être pour une période ne dépassant pas trois ans,
b) doit procurer un loyer fixé par règlements ou conformément aux règlements, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ou lorsqu’il n’existe pas de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre qui doit tenir compte de la valeur de l’occupation et de l’usage des terres semblables se trouvant sur le marché ordinaire,
c) doit être assujettie aux modalités, engagements et conditions établis par règlements ou conformément aux règlements, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux modalités, engagements et conditions imposés par le Ministre en vertu du paragraphe (2), et
d) ne peut être cédée ni transférée.
26(4)Le Ministre ne peut délivrer une autorisation d’occupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements.
1991, c.47, art.6
Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole
26.1(1)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au Ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole.
26.1(2)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole doit fournir au Ministre les renseignements requis par règlements ou conformément aux règlements.
26.1(3)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole doit se conformer aux modalités et conditions établies par règlements ou conformément aux règlements.
26.1(4)Le Ministre ne peut accepter une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole que si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements.
26.1(5)Le Ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole, dès qu’il est convaincu que le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation.
26.1(6)Le Ministre peut, conformément aux règlements, refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole.
1991, c.47, art.7
Annulation de bail d’aquaculture ou d’autorisation d’occupation aquacole
27(1)Le Ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole
a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation,
b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une modalité, un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou manque ou refuse de s’y conformer,
c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou manque ou refuse de s’y conformer,
d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne se montre pas, de l’avis du Ministre, suffisamment diligent pour se conformer à une modalité, un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou
e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture concernant la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation.
27(2)Le Ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
Appels
28(1)Un demandeur de permis d’aquaculture ou un titulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du Ministre conformément aux règlements.
28(2)Une décision ou une directive du Ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par une cour sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucune cour ne peut rendre une ordonnance ni être saisie d’une procédure visant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, gêner ou limiter le Ministre.
Renseignements confidentiels
29(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les renseignements, livres, dossiers, comptes et documents obtenus en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22.
29(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenus en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22, ni autoriser leur divulgation.
29(3)Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenus en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22 ou autoriser leur divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenus en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22
a) sur une base confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, livre, dossier, compte ou document se rapporte,
c) à toute personne, lorsque c’est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques,
d) aux membres des comités consultatifs établis par le Ministre en vertu de l’article 37,
e) à toute personne au cours de la consultation publique ou autre, à réaliser relativement à toute demande en vertu de la présente loi, et
f) à toute personne conformément aux règlements.
29(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenus en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22 ou autoriser leur divulgation.
Infractions et peines
30(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
30(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une modalité ou condition d’une licence d’aquaculture commet une infraction.
30(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
30(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c.61, art.9
Abrogé
31Abrogé : 1990, c.22, art.3
1990, c.22, art.3
Infraction continue
32Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1990, c.61, art.9
Abrogé
33Abrogé : 1990, c.22, art.3
1990, c.22, art.3
Responsabilité du Ministre pour l’application
34Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour le représenter.
Consultation publique
35Le Ministre doit réaliser des consultations publiques relativement à l’aquaculture telles qu’il les estime appropriées ou telles qu’elles sont requises par les règlements ou conformément aux règlements.
Accords
36Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin relative à la présente loi et aux règlements.
Comités consultatifs
37(1)Le Ministre peut établir des comités consultatifs pour le conseiller de façon générale sur les questions relatives à l’aquaculture et à la délivrance des baux aquacoles et des autorisations d’occupation aquacole, ainsi que pour conseiller le registraire sur les questions relatives à la délivrance, au renouvellement et à la modification des permis d’aquaculture.
37(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre doit établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions relatives aux normes de santé du produit aquacole ainsi qu’aux critères sélectifs de site d’une terre aquacole désignée.
37(3)Le Ministre peut verser des allocations et rembourser des dépenses autorisées par règlements aux personnes qui siègent aux comités consultatifs établis en vertu du présent article.
Nomination du registraire
38Le Ministre doit nommer une personne employée au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches au poste de registraire pour les fins de la présente loi et des règlements.
2000, c.26, art.22; 2007, c.10, art.15; 2010, c.31, art.18
Conservation des dossiers par le registraire
39Le registraire doit conserver des copies et dossiers des permis d’aquaculture, des baux aquacoles, des autorisations d’occupation aquacole et d’autres documents que le Ministre peut exiger.
Nomination des inspecteurs
40(1)Le Ministre peut nommer des personnes aux postes d’inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
40(2)Lors de l’exercice des fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi et des règlements, un inspecteur a tous les pouvoirs et fonctions d’un agent de la paix et il peut les exercer tous.
Immunité à l’encontre des poursuites
41Nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif pour ce qui a trait à quelque chose qui a été fait ou présenté comme tel, ou encore, à quelque chose qui a été omis, en vertu de la présente loi ou des règlements.
Règlements
42(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
b) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements;
c) exemptant les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une quelconque de ses ou de leurs dispositions;
d) établissant les catégories de permis d’aquaculture, baux aquacoles et autorisations d’occupation aquacole;
e) concernant la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) concernant la préparation et la modification des plans de développement de sites relatifs aux sites aquacoles, ainsi que l’adhésion à ces plans;
g) Abrogé : 1991, c.47, art.8
h) concernant les renseignements qu’une personne qui fait la demande pour un permis d’aquaculture doit fournir au registraire;
i) concernant les modalités et conditions auxquelles une personne qui fait la demande pour un permis d’aquaculture doit se conformer;
j) concernant les motifs par lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
k) concernant les renseignements qu’un titulaire de permis qui fait la demande de renouvellement de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire;
l) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de permis qui fait la demande de renouvellement de son permis d’aquaculture doit se conformer;
m) concernant les motifs par lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
n) concernant les renseignements qu’un titulaire de permis qui fait la demande de modification de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire;
o) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de permis qui fait la demande de modification de son permis d’aquaculture doit se conformer;
p) concernant les motifs par lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
q) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti;
r) concernant les livres, dossiers, comptes et autres documents qu’un titulaire de permis doit préparer et conserver et concernant les renseignements, livres, dossiers, comptes et autres documents qu’un titulaire de permis doit envoyer au registraire ainsi que les délais et les formules d’envoi;
s) concernant l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture dans un site aquacole;
t) concernant les normes de santé pour les produits aquacoles;
u) concernant les normes de génétique pour les produits aquacoles;
v) concernant les normes de classe pour les produits aquacoles;
w) concernant la quarantaine des produits aquacoles;
x) concernant la récolte des produits aquacoles;
y) concernant la destruction ou l’élimination des plantes et animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris leurs parts ou portions;
z) concernant le transport, le transfert et l’introduction des plantes et animaux aquatiques et des produits aquacoles;
aa) concernant la possession des plantes et animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
bb) concernant la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
cc) concernant l’arpentage des terres aquacoles désignées;
dd) concernant la façon de diriger l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
ee) concernant le bail des terres aquacoles désignées, y compris les motifs par lesquels le Ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee.1) concernant l’avis public qui doit être donné relativement à une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) concernant le loyer payable relativement à un bail aquacole;
gg) concernant les modalités, engagements et conditions auxquels un bail aquacole est assujetti;
hh) concernant la délivrance des autorisations d’occupation aquacole relativement aux terres aquacoles désignées, y compris les motifs par lesquels le Ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) concernant le loyer payable relativement à une autorisation d’occupation aquacole;
jj) concernant les modalités, engagements et conditions auxquels une autorisation d’occupation aquacole est assujettie;
jj.1) concernant les renseignements que doit fournir au Ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou l’autorisation d’occupation aquacole;
jj.2) concernant les modalités et conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
jj.3) concernant l’avis public à donner relativement à une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj.4) concernant les motifs pour lesquels le Ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
kk) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris les motifs d’appel, les procédures d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et autorités du Ministre concernant l’appel.
ll) concernant la consultation publique à réaliser par le Ministre;
mm) concernant la divulgation de renseignement confidentiel;
nn) concernant les allocations et dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
oo) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
42(2)Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions pour différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que pour différentes personnes, catégories de personnes, terres, catégories de terres, sites aquacoles, catégories de sites aquacoles, activités, catégories d’activités, plantes et animaux aquatiques et souches de plantes et d’animaux aquatiques.
42(3)Les règlements qui exemptent des personnes, catégories de personnes, terres, catégories de terres, sites aquacoles, catégories de site aquacoles, activités, catégories d’activités, plantes et animaux aquatiques de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de ses ou de leurs dispositions
a) peuvent être limités dans leur durée,
b) peuvent prévoir que la présente loi et les règlements ou que l’une de ses ou de leurs dispositions s’appliquera, nonobstant toute exemption antérieure, dans l’avenir à la date fixée dans les règlements, et
c) peuvent comprendre des modalités et conditions auxquelles toute exemption est soumise.
1991, c.47, art.8
Modifications corrélatives
43L’article 68.4 de la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S-15 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68.4Nonobstant l’article 68.3, les paragraphes 68.1(1) à (4) et les articles 69 à 72 s’appliquent relativement à une perquisition ou une saisie d’une terre, d’un bâtiment, de locaux ou d’autre endroit, d’un contenant ou d’un moyen de transport se rapportant à une infraction
a) à la Loi sur l’aquaculture,
b) à la Loi sur l’inspection de poisson,
c) à la Loi sur le traitement du poisson,
d) à la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants,
e) à la Loi sur les parcs,
f) à la Loi sur l’administration du revenu, et
g) à la Loi sur les licences de brocanteurs.
Entrée en vigueur
44La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  4..............
E
14(3)..............
E
14(4)..............
B
16(2)..............
E
16(4)..............
E
17(1)..............
C
17(2)..............
C
18..............
E
19..............
F
19.1(3)..............
F
19.3(4)..............
F
20..............
E
22(5)..............
E
22(7)..............
E
23(1)..............
F
23(2)..............
F
23(3)..............
F
23(4)..............
F
29(2)..............
F
30(1)..............
B
30(2)..............
C
1990, c.61, art.9; 2005, c.24, art.9; 2005, c.32, art.1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 3 septembre 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.