Lois et règlements

A-9.1 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Abrogée le 31 juillet 2012
CHAPITRE A-9.1
Loi sur l’apprentissage et la
certification professionnelle
1987, c.27, art.1
Abrogé : 2012, c.19, art.64
Définitions
1Dans la présente loi
« apprenti » désigne une personne(apprentice)
a) qui conclut avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis, une entente sur l’apprentissage, et
b) inscrite par le directeur aux termes de l’article 11.2;
« comité conjoint sur la formation des apprentis » désigne un comité d’employeurs ou leurs représentants et d’employés ou leurs représentants constitué afin d’assurer la formation des apprentis dans une profession désignée;(joint apprenticeship training committee)
« Commission » désigne la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle établie en vertu de la présente loi;(Board)
« compagnon » désigne une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude valide ou d’un diplôme d’apprentissage valide décerné en vertu de la présente loi;(journeyperson)
« directeur » désigne le directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle et s’entend également d’une personne que le directeur a, en vertu du paragraphe 5(2), autorisé à exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou à exécuter l’une quelconque de ses fonctions;(Director)
« employeur » s’entend également de toute personne, firme, corporation ou autorité municipale et toute organisation ou association, constituée ou non en corporation, qui emploie des personnes dans une profession désignée, et comprend un propriétaire unique;(employer)
« entente sur l’apprentissage » désigne une entente écrite entre un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis et un employé qui en vertu de l’entente doit pour le nombre d’années prescrit par règlement, faire un stage en milieu de travail, acquérir de l’expérience pratique et une formation technique pertinente dans la profession désignée;(apprenticeship agreement)
« étudiant-apprenti » désigne un étudiant à plein temps ou à temps partiel, inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée;(pre-apprentice)
« formation » comprend la formation et l’enseignement que reçoit une personne dans le cadre d’un programme d’études approuvé offert, conformément à la présente loi, par un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis, ou un organisme de formation approuvé par le directeur;(training)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« plan d’apprentissage » désigne la formation requise pour la réussite de l’apprentissage dans une profession désignée en vertu de la présente loi et comprend(plan of apprenticeship)
a) la formation technique décrite au plan d’études approuvé par le directeur, et
b) les stages en milieu de travail décrits au registre des progrès approuvé par le directeur;
« profession » s’entend également d’un métier;(occupation)
« profession certifiée » Abrogé : 1996, c.53, art.1
« profession désignée » désigne une profession qui est prescrite par règlement à titre de profession désignée;(designated occupation)
« profession obligatoire » désigne une profession désignée prescrite par règlement à titre de profession obligatoire;(compulsory occupation)
« représentant des employés » désigne(employee representative)
a) une personne qui travaille à salaire pour un employeur ou qui lui fournit des services dans la profession désignée, ou
b) un représentant d’un syndicat dûment constitué ou de toute autre association d’employés reconnue;
« représentant des employeurs » désigne une personne ou un agent qui contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes dans la profession désignée ou qui est directement ou indirectement responsable de ces personnes et comprend le propriétaire unique d’une entreprise;(employer representative)
« stagiaire » désigne une personne choisie pour suivre un cours de formation dans une profession désignée, soit pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession désignée, soit en vue d’obtenir les qualités requises en vertu de la présente loi.(improver)
1969, c.9, art.1; 1981, c.34, art.1; 1983, c.30, art.17; 1984, c.26, art.1; 1986, c.46, art.1; 1987, c.27, art.2; 1988, c.55, art.1; 1992, c.2, art.5; 1996, c.53, art.1; 1998, c.41, art.8; 2000, c.26, art.20; 2006, c.16, art.11; 2007, c.10, art.14
Champ d’application de la loi
2La présente loi s’applique à toutes les professions désignées.
1969, c.9, art.2; 1987, c.27, art.2
Application de la loi
3Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1969, c.9, art.3; 1987, c.27, art.3
Pouvoir du Ministre de conclure des ententes
4Le Ministre peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou un autre pays, ou une province ou un territoire du Canada ou un état ou territoire d’un autre pays, lorsqu’il le juge nécessaire ou pratique pour l’application de la présente loi.
1969, c.9, art.4; 1987, c.27, art.4; 1996, c.53, art.2
Nomination du directeur et autres personnes
5(1)Le Ministre peut nommer un directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle ainsi que les autres personnes qu’il estime nécessaires aux fins de la présente loi.
Pouvoirs et responsabilités de certaines personnes
5(2)Le directeur peut autoriser une personne nommée en vertu du paragraphe (1) à exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou à exécuter l’une quelconque de ses fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi et des règlements.
Examinateurs
5(3)Le Ministre peut nommer un ou plusieurs examinateurs pour participer à la direction des examens établis pour une profession désignée.
1969, c.9, art.5; 1987, c.27, art.5; 1996, c.53, art.3; 2002, c.9, art.1
Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle
6(1)Le Ministre peut nommer une Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle composée
a) de quatre représentants des employeurs,
b) de quatre représentants des employés,
c) d’une personne du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et
d) d’une personne à titre de président.
6(2)Les membres de la Commission visés aux alinéas (1)a), b) et d) sont nommés pour un mandat de trois ans.
6(3)Les membres de la Commission visés aux alinéas (1)a), b) et d) peuvent, sous réserve du paragraphe (3.1), être nommés de nouveau.
6(3.1)Un membre de la Commission visé à l’alinéa (1)a), b) ou d) qui a exercé ses fonctions pendant deux mandats consécutifs ne peut être nommé de nouveau qu’à échéance de trois ans suivant la fin de son dernier mandat.
6(4)Nonobstant le paragraphe (2), les premières nominations faites en vertu des alinéas (1)a) et b) doivent être faites de manière à ce que trois des membres représentant les employés et trois des membres représentant les employeurs soient nommés pour un mandat d’un an.
6(5)Les membres de la Commission doivent élire parmi eux un vice-président qui doit agir à la place du président lorsque, pour une raison quelconque, il ne peut agir ou ne veut pas agir.
6(6)La majorité des membres de la Commission constitue un quorum lorsqu’au moins deux membres représentants des employés et deux membres représentants des employeurs sont présents.
1969, c.9, art.6; 1981, c.34, art.2; 1983, c.30, art.17; 1983, c.57, art.13; 1986, c.46, art.2; 1987, c.27, art.6; 1988, c.55, art.2; 1992, c.2, art.5; 1996, c.53, art.4; 1998, c.41, art.8; 2000, c.26, art.20; 2002, c.9, art.2; 2006, c.16, art.11; 2007, c.10, art.14
Comité consultatif des programmes
7(1)Le Ministre peut nommer un comité consultatif des programmes pour une profession désignée ou pour un groupe de professions désignées afin de donner avis sur les questions relatives à l’établissement et la mise en oeuvre des programmes de formation d’apprentis et aux qualités professionnelles requises.
7(2)Tout comité consultatif des programmes se compose de sept membres au plus, dont
a) un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des employés, et
b) les fonctionnaires du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail que le Ministre estime appropriés.
7(3)Les membres d’un comité consultatif des programmes doivent être nommés pour un mandat de trois ans.
7(4)Chacun des membres d’un comité consultatif des programmes peut être nommé à nouveau.
1969, c.9, art.7; 1984, c.26, art.2; 1986, c.46, art.3; 1987, c.27, art.7; 1992, c.2, art.5; 1996, c.53, art.5; 1998, c.41, art.8; 2000, c.26, art.20; 2006, c.16, art.11; 2007, c.10, art.14
Rémunération des membres de la Commission, examinateurs et membres des comités consultatifs
8Les membres de la Commission, les examinateurs et les membres des comités consultatifs des programmes qui ne sont pas des fonctionnaires de la province à plein temps reçoivent une allocation quotidienne fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le remboursement des frais raisonnables et nécessaires qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c.9, art.8; 1987, c.27, art.8
Comité consultatif local d’apprentissage
9Le directeur peut nommer des comités consultatifs locaux d’apprentissage dans une profession désignée ou un groupe de professions désignées composés des personnes qu’il estime appropriées dans le but de donner avis et de l’aider à régler les questions relatives à la formation par l’apprentissage dans une région.
1969, c.9, art.9; 1987, c.27, art.9
Pouvoirs de la Commission
10(1)La Commission a le pouvoir de
a) décerner un diplôme d’apprentissage pour une profession désignée à une personne qui a terminé avec succès le plan d’apprentissage en vertu de la présente loi et qui a réussi l’examen menant à ce diplôme,
b) délivrer un certificat d’aptitude pour une profession désignée à une personne qui
(i) est titulaire d’un diplôme d’apprentissage valide décerné en vertu de la présente loi,
(ii) possède l’expérience de travail requise pour l’obtention du certificat d’aptitude et a réussi l’examen menant au certificat,
(iii) dépose une demande, au moyen de la formule fournie par le directeur, acquitte le droit prescrit et est titulaire
(A) d’un certificat d’aptitude valide de toute autre province ou territoire du Canada revêtu du sceau canadien des normes d’examen interprovinciales, ou
(B) d’un diplôme d’apprentissage valide de toute autre province ou territoire du Canada revêtu du sceau canadien des normes d’examen interprovinciales,
(iv) dépose une demande, au moyen de la formule fournie par le directeur, acquitte le droit prescrit et est titulaire
(A) d’un certificat d’aptitude valide de toute autre province ou territoire du Canada non revêtu du sceau canadien des normes d’examen interprovinciales, lorsque cette province ou ce territoire a conclu une entente réciproque avec le Ministre et qu’il a, en vigueur, des lois très semblables à la présente loi, ou
(B) d’un diplôme d’apprentissage valide de toute autre province ou territoire du Canada non revêtu du sceau canadien des normes d’examen interprovinciales, lorsque cette province ou ce territoire a conclu une entente réciproque avec le Ministre et qu’il a, en vigueur, des lois très semblables à la présente loi, ou
(v) dépose une demande, au moyen de la formule fournie par le directeur, acquitte le droit prescrit et est titulaire
(A) d’un certificat d’aptitude valide de tout autre pays, ou d’un état ou territoire de tout autre pays, lorsque ce pays, cet état ou ce territoire a conclu une entente réciproque avec le Ministre et qu’il a, en vigueur, des lois très semblables à la présente loi, ou
(B) d’un diplôme d’apprentissage valide de tout autre pays, ou d’un état ou territoire de tout autre pays, lorsque ce pays, cet état ou ce territoire a conclu une entente réciproque avec le Ministre et qu’il a, en vigueur, des lois très semblables à la présente loi, et
c) délivrer une lettre d’authenticité pour une profession désignée à une personne qui n’a pas encore obtenu le titre de compagnon en vertu de la présente loi, mais qui a rempli les exigences en fait d’expérience de travail et de travail pratique pour cette profession telles qu’établies par la Commission.
Profession désignée prescrite par règlement
10(2)Le Ministre peut, par règlement, prescrire une profession à titre de profession désignée lorsque la Commission lui recommande qu’une profession se prête
a) à l’apprentissage et à la délivrance de certificats d’aptitude, ou
b) à la délivrance de certificats d’aptitude.
Abrogé
10(3)Abrogé : 1987, c.27, art.10
Réunions de la Commission
10(4)La Commission doit tenir des réunions au moins deux fois au cours de chaque année civile, et peut tenir des réunions extraordinaires lorsque le président l’estime nécessaire.
Responsabilités de la Commission
10(5)La Commission doit
a) aviser le Ministre sur les questions de l’orientation du système d’apprentissage et de certification professionnelle et de la pertinence de ce système pour répondre aux besoins du marché du travail dans la province,
b) recommander les critères d’admission à l’apprentissage,
c) établir les directives de mise en oeuvre de la formation à l’apprentissage,
d) établir les directives de la mise sur pied des comités conjoints sur la formation des apprentis,
e) contribuer à promouvoir le système d’apprentissage et de certification professionnelle et ses avantages dans toute la province,
f) contribuer à déterminer les dossiers qui doivent être maintenus à l’appui des services d’apprentissage et de certification professionnelle, et
g) à la demande du Ministre, réviser, étudier et faire des recommandations sur les questions visant l’apprentissage et la certification professionnelle.
1969, c.9, art.10; 1973, c.49, art.1, 2; 1987, c.27, art.10; 1988, c.55, art.3; 1996, c.53, art.6
Fonctions du directeur
11Le directeur doit
a) inscrire tous les stagiaires,
b) tenir un registre des inscriptions, annulations, résiliations, cessions et achèvements des ententes sur l’apprentissage,
b.1) approuver des programmes d’études pour les apprentis et les stagiaires, y compris les cours, les épreuves, les examens et la formation fournis à l’apprenti ou exigés de celui-ci pour la profession désignée,
c) Abrogé : 1996, c.53, art.7
d) prévoir des tests pratiques périodiques pour les apprentis et stagiaires, ainsi que des examens finals pour les apprentis, les stagiaires ou les candidats aux certificats d’aptitude,
e) surveiller la formation de tous les apprentis et stagiaires,
f) inspecter et approuver les installations servant à la formation des apprentis et des stagiaires en application de la présente loi,
f.1) approuver les programmes d’études d’un programme de pré-apprentissage donnant droit à des crédits requis pour terminer un plan d’apprentissage d’une profession désignée,
f.2) Abrogé : 1996, c.53, art.7
f.3) Abrogé : 1986, c.46, art.4
g) fournir les renseignements et mener les enquêtes que la Commission exige,
g.1) Abrogé : 1996, c.53, art.7
g.2) recommander à la Commission, les professions qui, selon l’avis du directeur, se prêtent
(i) à l’apprentissage et à la délivrance de certificats d’aptitude, ou
(ii) à la délivrance de certificats d’aptitude,
h) effectuer les inspections et les enquêtes qu’il juge nécessaires pour savoir si la présente loi est respectée, et
i) de façon générale, exercer les autres fonctions que peut prescrire le Ministre pour l’application des dispositions de la présente loi.
1969, c.9, art.11; 1981, c.34, art.3; 1983, c.57, art.13; 1984, c.26, art.3; 1986, c.46, art.4; 1987, c.27, art.11; 1996, c.53, art.7
Demandes d’inscription des ententes sur l’apprentissage
11.1(1)Les parties à une entente sur l’apprentissage peuvent en demander l’inscription auprès du directeur.
11.1(2)Le directeur peut exiger des parties à une entente sur l’apprentissage qu’elles fournissent les renseignements qu’il juge nécessaires afin d’assurer le maintien d’une formation acceptable.
1984, c.26, art.4; 1987, c.27, art.12; 1996, c.53, art.8
Inscription des ententes sur l’apprentissage ainsi que de l’apprenti
11.2(1)Le directeur, lorsqu’il est satisfait des mesures de formation prévues par l’entente sur l’apprentissage, inscrit et l’entente et l’apprenti.
11.2(2)Le directeur ayant inscrit l’entente sur l’apprentissage, en avise
a) les parties à l’entente, et
b) toute autre personne concernée par les mesures de formation prévues par l’entente.
1984, c.26, art.4; 1996, c.53, art.9
Avis de changement important
11.3Les parties à l’entente sur l’apprentissage doivent, pendant la durée de l’entente, aviser le directeur de tout changement important apporté aux mesures de formation prévues par l’entente.
1984, c.26, art.4; 1987, c.27, art.13; 1996, c.53, art.10
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), une entente sur l’apprentissage ne peut être annulée ou résiliée avant que ne soit achevée la période d’apprentissage prévue par l’entente.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(2)Une entente sur l’apprentissage peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties dans les six mois qui en suivent l’inscription.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(3)Une entente sur l’apprentissage peut être résiliée en tout temps lorsque les parties y consentent.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(4)Le directeur peut annuler l’entente sur l’apprentissage lorsqu’il estime que l’apprenti ne progresse pas de façon satisfaisante vers l’achèvement du plan d’apprentissage pour lequel l’entente est inscrite.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(5)Le directeur peut résilier l’entente sur l’apprentissage lorsqu’il estime que l’apprenti ne suit plus la formation pour laquelle l’entente sur l’apprentissage a été inscrite et ne travaille plus selon les mesures de formation prévues par l’entente.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(6)L’annulation ou la résiliation de l’entente sur l’apprentissage ne prend effet qu’une fois inscrite par le directeur.
Annulation ou résiliation de l’entente sur l’apprentissage
11.4(7)Lorsqu’une des parties à l’entente sur l’apprentissage en propose la résiliation, elle en avise le directeur et toutes les autres parties à l’entente.
Cession de l’entente sur l’apprentissage
11.4(8)Une entente sur l’apprentissage peut, avec l’agrément du directeur, être cédée
a) d’un employeur à un autre employeur ou à un comité conjoint sur la formation des apprentis pour la même profession désignée, ou
b) d’un comité conjoint sur la formation des apprentis à un autre comité conjoint sur la formation des apprentis ou à un employeur pour la même profession désignée.
Avis de l’achèvement de l’apprentissage
11.4(9)Lorsque le directeur estime qu’un apprenti a terminé avec succès son plan d’apprentissage et qu’il a réussi l’examen pour une profession désignée, il doit en approuver l’achèvement et en aviser les parties à l’entente sur l’apprentissage ainsi que la Commission.
1984, c.26, art.4; 1987, c.27, art.14; 1996, c.53, art.11
Demande d’examen
11.401(1)Une personne qui a l’expérience de travail nécessaire à l’obtention du certificat d’aptitude pour une profession désignée peut demander au directeur à passer l’examen menant au certificat.
Approbation de la demande
11.401(2)Lorsqu’une personne présente une demande en application du paragraphe (1) et que le directeur estime qu’elle a l’expérience de travail nécessaire à l’obtention du certificat d’aptitude pour la profession désignée, le directeur doit approuver la demande.
Avis de réussite de l’examen
11.401(3)Lorsque le directeur approuve la demande en vertu du paragraphe (2) et que la personne a réussi l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude, il doit en aviser la personne ainsi que la Commission.
Demande d’une lettre d’authenticité
11.401(4)Une personne qui satisfait aux exigences en fait d’expérience de travail et de travail pratique établies par la Commission en vue de l’obtention d’une lettre d’authenticité pour une profession désignée en vertu de la présente loi peut en faire la demande auprès du directeur.
Approbation de la demande et avis
11.401(5)Lorsque le directeur estime qu’une personne qui présente une demande en application du paragraphe (4), satisfait aux exigences en fait d’expérience de travail et de travail pratique établies par la Commission en vue de l’obtention d’une lettre d’authenticité pour la profession désignée, il doit approuver la demande et en aviser la Commission.
1996, c.53, art.12
Suspension ou annulation d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou d’une lettre d’authenticité
11.41(1)Le directeur peut, pour motif valable, suspendre ou annuler un diplôme d’apprentissage, un certificat d’aptitude ou une lettre d’authenticité.
11.41(2)Aux fins du paragraphe (1) et sans limiter la portée générale du paragraphe (1), motif valable s’entend également
a) de l’obtention d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou d’une lettre d’authenticité par fausse représentation ou par fraude,
b) de l’incompétence ou de la négligence grossière d’une personne dans l’exécution de ses fonctions, ou
c) de la contravention à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements.
1988, c.55, art.4; 1996, c.53, art.13
Sous-comités de la Commission
11.42(1)Le président peut constituer des sous-comités de la Commission pour entendre les appels et, lorsqu’un sous-comité est ainsi constitué, celui-ci peut agir au même titre que la Commission et en a les pouvoirs et les fonctions.
11.42(2)Le président peut désigner le vice-président ou tout autre membre de la Commission pour agir à titre de président d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (1).
11.42(3)Le président doit assigner des membres de la Commission à un sous-comité.
11.42(4)En plus de toute désignation faite en vertu du paragraphe (2), si le président est absent ou dans l’impossibilité d’agir ou si le poste de président est vacant, le vice-président doit agir à titre de président et, lorsqu’il en est ainsi, il peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de président en vertu de la présente loi.
11.42(5)Aux fins d’un appel en vertu de la présente loi, le quorum est constitué de trois membres si, sont présents
a) le président ou le vice-président ou un membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe (2),
b) un membre qui est un représentant des employeurs, et
c) un membre qui est un représentant des employés.
1988, c.55, art.4; 1996, c.53, art.14
Appel d’une décision du directeur
11.5(1)Une personne dont les intérêts sont touchés par une décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 11.2(1), de l’article 11.4 ou 11.41 peut faire appel de cette décision auprès de la Commission, en signifiant au président de la Commission un avis d’appel par écrit au plus tard trente jours après avoir été avisée de la décision prise par le directeur.
11.5(2)La Commission peut, avant ou après l’expiration du délai pour signification d’un avis d’appel, prolonger le délai dans lequel la signification peut être effectuée.
11.5(3)Tout avis d’appel en vertu du paragraphe (1) doit exposer l’objet de l’appel et mentionner les nom et adresse de l’appelant.
11.5(4)Le président doit, aussitôt que praticable après la réception de l’avis d’appel, en aviser le directeur.
11.5(5)Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur doit fournir à la Commission chaque document de quelque nature que ce soit en sa possession, se rapportant à l’objet de l’appel.
11.5(6)Le président doit, aussitôt que praticable après la réception de l’avis d’appel, signifier à l’appelant et au directeur un avis écrit indiquant les date, heure et lieu où l’appel sera entendu.
11.5(7)Les deux parties ont le droit d’assister à l’audition de l’appel et d’y faire personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat, des représentations et d’y présenter des éléments de preuve relativement à l’appel.
11.5(8)La Commission peut ajourner l’audition pour des périodes qu’elle estime appropriées avec le consentement des deux parties à l’appel.
1984, c.26, art.4; 1988, c.55, art.5
Appel d’une décision du directeur
11.6(1)La Commission possède, relativement à un appel en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs et privilèges conférés aux commissaires par la Loi sur les enquêtes.
11.6(2)La Commission peut accueillir l’appel ou confirmer ou modifier la décision du directeur selon les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées.
11.6(3)La Commission doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent l’audition à moins que les parties ne s’entendent sur une prolongation du délai ou que le délai ne soit prolongé par le président.
1988, c.55, art.5; 1996, c.53, art.15
Appel d’une décision de la Commission
11.7(1)Toute décision de la Commission impliquant une question de droit peut être portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
11.7(2)Un appel en vertu du paragraphe (1) doit être interjeté dans les trente jours qui suivent la date de la signification de l’avis de la décision portée en appel.
11.7(3)Après l’audition d’un appel en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut
a) rejeter l’appel; ou
b) accueillir l’appel et
(i) écarter la décision, et
(ii) lorsqu’elle l’estime approprié, renvoyer l’affaire devant la Commission en y joignant des directives.
11.7(4)À tous les autres égards, l’appel doit avoir lieu conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les appels provenant de la Division de première instance.
1988, c.55, art.5
Abrogé
12Abrogé : 1984, c.26, art.5
1969, c.9, art.12; 1984, c.26, art.5
Abrogé
13Abrogé : 1984, c.26, art.5
1969, c.9, art.13; 1984, c.26, art.5
Abrogé
14Abrogé : 1984, c.26, art.5
1969, c.9, art.14; 1981, c.34, art.4; 1984, c.26, art.5
Abrogé
15Abrogé : 1984, c.26, art.5
1969, c.9, art.15; 1984, c.26, art.5
Droit de l’apprenti en cas de conflit ouvrier
16Nul ne peut exiger d’un apprenti qu’il travaille dans un lieu de travail où les activités sont interrompues par suite d’un conflit ouvrier.
1969, c.9, art.16; 1990, c.61, art.8
Profession désignée prescrite à titre de profession obligatoire
17(1)Le Ministre peut, par règlement, prescrire une profession désignée à titre de profession obligatoire.
Effet de la déclaration
17(2)Lorsqu’une profession désignée est prescrite à titre de profession obligatoire en vertu du paragraphe (1), un employeur ne peut employer une personne dans l’exercice de cette profession obligatoire à moins qu’elle
a) ne détienne un certificat d’aptitude valide pour la profession obligatoire,
b) ne détienne une lettre d’authenticité valide pour la profession obligatoire,
c) ne soit inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire,
d) ne soit inscrite à titre d’étudiant-apprenti dans un programme d’études approuvé pour une profession obligatoire, ou
e) ne soit inscrite à titre de stagiaire dans un programme de formation approuvé pour une profession obligatoire.
1969, c.9, art.17; 1987, c.27, art.15; 1996, c.53, art.16
Échec à l’examen écrit
18(1)Nonobstant l’article 17, le Ministre peut, à la demande conjointe d’une personne et de son employeur, délivrer à cette personne un permis pour continuer d’exercer une profession obligatoire lorsqu’elle est employée dans cette profession et qu’elle
a) a une longue expérience de travail dans cette profession,
b) s’est vue refuser un certificat d’aptitude dans cette profession après avoir subit l’examen d’aptitude et avoir échoué, et
c) a fait preuve devant les examinateurs de suffisamment de compétence dans cette profession pour réussir la partie pratique de l’examen.
18(2)Un permis délivré en application du paragraphe (1) ne vaut que pour la période pendant laquelle la personne pour laquelle il a été délivré continue à travailler au lieu d’emploi de l’employeur qui a participé à la demande.
1969, c.9, art.18; 1987, c.27, art.16; 1996, c.53, art.17
Abrogé
19Abrogé : 1996, c.53, art.18
1969, c.9, art.19; 1987, c.27, art.17; 1988, c.55, art.6; 1996, c.53, art.18
Infractions et peines
20(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 16 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
20(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 17(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1969, c.9, art.20; 1987, c.27, art.18; 1990, c.61, art.8
Règlements
21(1)Le Ministre peut établir des règlements
a) concernant les compétences nécessaires à l’apprentissage et au pré-apprentissage en vertu de la présente loi;
b) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les ententes sur l’apprentissage peuvent être conclues, résiliées, annulées ou cédées;
c) prescrivant, aux fins de la définition « entente sur l’apprentissage », le nombre minimal d’années qu’un employé doit consacrer aux stages en milieu de travail, à l’acquisition d’une expérience pratique et d’une formation technique pertinente dans une profession désignée;
d) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les employeurs peuvent engager des apprentis dans une profession désignée;
e) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les diplômes d’apprentissage peuvent être décernés, renouvelés ou remplacés;
f) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les certificats d’aptitude peuvent être délivrés, renouvelés ou remplacés;
g) concernant les modalités et les conditions selon lesquelles les lettres d’authenticité peuvent être délivrées, renouvelées ou remplacées;
h) concernant l’expérience de travail requise des candidats au diplôme d’apprentissage et au certificat d’aptitude;
i) concernant l’examen des candidats au diplôme d’apprentissage et au certificat d’aptitude;
j) exigeant le paiement de droits et en prescrivant le montant,
(i) pour l’examen d’un candidat au diplôme d’apprentissage ou au certificat d’aptitude dans une profession désignée,
(ii) pour la remise ou la délivrance, le renouvellement ou le remplacement d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou d’une lettre d’authenticité dans une profession désignée,
(iii) pour la délivrance d’un permis autorisant le titulaire à poursuivre son travail dans une profession obligatoire, et
(iv) pour tout autre service fourni en vertu de la présente loi;
k) concernant le nombre d’heures de travail et le taux de rémunération des apprentis et des stagiaires;
l) concernant les formules et leur usage;
m) visant, en général, une meilleure application de la présente loi.
21(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1), ou toute disposition d’un règlement en vertu du paragraphe (1), peut s’appliquer à une certaine profession désignée, à un groupe de professions désignées ou à toutes les professions désignées.
1969, c.9, art.21; 1981, c.34, art.5; 1984, c.26, art.6; 1987, c.27, art.19; 1988, c.55, art.7; 1996, c.53, art.19
Apprenticeship Act, Tradesmen’s Qualification Act et la Loi sur la formation et la certification industrielles
22(1)Les certificats délivrés en vertu de la loi intitulée Apprenticeship Act, chapitre 8 des Statuts révisés de 1952, et en vertu de la loi intitulée Tradesmen’s Qualifications Act, chapitre 13 de 13 Elizabeth II de 1964 et de la Loi sur la formation et la certification industrielles, chapitre I-7 des Lois révisées de 1973, qui subsistent encore au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi.
22(2)Abrogé : 1984, c.26, art.7
1969, c.9, art.22; 1984, c.26, art.7; 1987, c.27, art.20
Inscription d’un apprenti en vertu de la Loi sur la formation et la certification industrielles
23L’inscription d’un apprenti en vertu de la Loi sur la formation et la certification industrielles, chapitre I-7 des Lois révisées de 1973, qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une inscription d’un apprenti en vertu de la présente loi.
1987, c.27, art.21
N.B. La présente loi est refondue au 31 juillet 2012.