Lois et règlements

A-9 - Loi sur l’inspection des ruchers

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-9
Loi sur l’inspection des ruchers
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« apiculteur » désigne celui qui est propriétaire d’abeilles ou les a en sa possession;(bee-keeper)
« inspecteur » désigne un inspecteur des ruchers;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« rucher » désigne l’endroit où sont élevées des abeilles.(apiary)
S.R., c.7, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.9; 1996, c.25, art.5; 2000, c.26, art.19; 2007, c.10, art.13; 2010, c.31, art.17
Nomination des inspecteurs et de l’apiculteur provincial
2(1)Le Ministre peut nommer des personnes compétentes à titre d’inspecteurs pour les besoins de la présente loi et du règlement et peut nommer un inspecteur à titre d’apiculteur provincial.
2(2)Lorsque le poste d’apiculteur provincial est vacant ou que l’apiculteur provincial ne peut agir pour cause de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le Ministre peut désigner un inspecteur qui exerce les fonctions et pouvoirs de l’apiculteur provincial pendant la durée fixée dans la désignation ou jusqu’à révocation de cette dernière.
2(3)Sous réserve des directives et du contrôle du Ministre, l’apiculteur provincial
a) exerce un contrôle sur les inspecteurs, et
b) peut recommander au Ministre de suspendre ou de révoquer un inspecteur.
S.R., c.7, art. 2; 1974, c.1(Supp.), art.1
Inscription des apiculteurs
3(1)Nul ne peut être apiculteur s’il n’est inscrit ainsi que son rucher pour l’année en cours.
3(2)Tout apiculteur doit faire, avant le 31 mai de chaque année, la déclaration que requiert l’apiculteur provincial.
3(3)Toute personne qui acquiert ou vient à posséder des abeilles après le mois de mai de chaque année doit, dans les dix jours, demander à l’apiculteur provincial une formule d’inscription qu’elle doit remplir et renvoyer sur-le-champ.
S.R., c.7, art.3; 1974, c.1(Supp.), art.2
Enseigne établissant le nom et l’adresse de l’apiculteur
3.1Tout apiculteur doit maintenir, bien en évidence, sur l’emplacement de chacun de ses ruchers, une enseigne d’au moins quinze centimètres sur dix centimètres établissant clairement son nom et l’adresse de sa résidence.
1986, c.10, art.1
Interdiction de posséder certain matériel apicole usagé
3.2Nul ne doit avoir en sa possession du matériel apicole usagé accessible à d’autres abeilles que celles se trouvant en la possession, sous la garde ou la surveillance d’un apiculteur.
1986, c.10, art.1
Quarantaine des abeilles
4Toutes les abeilles importées dans la province en ruches ou sur des rayons ainsi que toutes celles atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse doivent être maintenues en quarantaine dans les locaux du propriétaire, qui doit en informer l’apiculteur provincial dans les trois jours qui suivent l’entrée en possession des abeilles ou la manifestation de la maladie, selon le cas, et ne pas permettre le retrait de ces abeilles ou de tous appareils ou accessoires apicoles hors de ses locaux avant d’avoir obtenu de l’apiculteur provincial un certificat constatant que les abeilles et les appareils ou accessoires apicoles utilisés ont été dûment désinfectés ou sont indemnes de toute maladie.
S.R., c.7, art.4; 1974, c.1(Supp.), art.3
Restrictions relatives aux colonies malades
5(1)Nul ne doit, sauf dans les conditions prévues à l’article 8, garder des abeilles atteintes de la maladie appelée « loque américaine », « loque européenne », « loque en sac », « nosématose », « acariose des abeilles », « varroase », « couvain plâtre » ou toute autre maladie infectieuse ou contagieuse préjudiciable aux abeilles domestiques, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou de l’insecte adulte; tout apiculteur doit, lorsqu’il se rend compte de la présence d’une telle maladie chez ses abeilles, en informer immédiatement l’inspecteur.
5(2)Nul ne doit, s’il sait que ses abeilles sont atteintes d’une maladie contagieuse ou infectieuse, vendre, échanger, donner, déplacer ou aliéner de quelque autre façon l’ensemble ou une partie de ses abeilles ou tout produit de celles-ci autre que le miel, ou tout autre matériel apicole étant de nature à provoquer la propagation de la maladie.
S.R., c.7, art.5; 1974, c.1(Supp.), art.4; 1986, c.10, art.2
Inspection annuelle et rapport
6(1)Les inspecteurs doivent procéder chaque année sur tout le territoire de la province à l’inspection des ruchers qu’ils jugent nécessaire pour découvrir et supprimer toutes les maladies des abeilles à caractère contagieux ou infectieux.
6(2)Les inspecteurs doivent remettre à l’apiculteur provincial un rapport mentionnant les détails de chaque inspection, le nombre de colonies inspectées et de celles détruites ou les autres renseignements que prescrivent les règlements.
S.R., c.7, art.6; 1974, c.1(Supp.), art.5
Pouvoir de l’inspecteur
7Pour les fins d’application des dispositions de la présente loi, les inspecteurs ont droit d’accès aux lieux où sont gardés les abeilles, les produits apicoles, les provisions ou les accessoires employés dans les ruchers et ils doivent, lorsqu’ils y pénètrent, présenter sur demande un certificat constatant leur nomination.
S.R., c.7, art.7; 1986, c.6, art.1
Demande pour un mandat d’entrée
7.1Avant de tenter d’obtenir ou après avoir tenté d’obtenir le droit d’accès aux lieux visés au paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, c.6, art.2
Devoir d’un inspecteur en cas de colonies malades
8(1)Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles qui peuvent être atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 5(1), l’inspecteur peut saisir les abeilles et les détenir en quarantaine jusqu’à ce qu’il puisse déterminer si les abeilles sont contaminées ou non.
8(2)Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 5(1) ou du matériel apicole pouvant contenir l’organisme qui provoque cette maladie, l’inspecteur peut ordonner, par écrit, à la personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sa surveillance des abeilles de
a) désinfecter les abeilles et le matériel apicole, ou
b) détruire par le feu les abeilles et le matériel apicole
dans les délais indiqués dans l’ordre.
8(3)Si une personne à laquelle un ordre est donné en application du paragraphe (2) ne s’y conforme pas dans les délais indiqués, l’inspecteur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le matériel apicole, et cette personne doit en acquitter les frais qui peuvent être recouvrés par voie d’action devant toute cour compétente.
8(4)Lorsqu’un inspecteur est convaincu que certaines abeilles sont atteintes d’une maladie mentionnée au paragraphe 5(1) ou que du matériel apicole contient l’organisme qui provoque cette maladie, et
a) que l’inspecteur est d’avis que la désinfection ou la destruction immédiate des abeilles ou du matériel apicole est nécessaire afin de prévenir la propagation de la maladie,
b) qu’il est infaisable pour l’inspecteur de donner un ordre en vertu du paragraphe (2), ou
c) que les abeilles sont détenues en quarantaine par l’inspecteur,
l’inspecteur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour désinfecter ou détruire les abeilles ou le matériel apicole, selon le cas.
S.R., c.7, art.8; 1974, c.1(Supp.), art.6; 1986, c.10, art.3; 1991, c.27, art.1
Ordre de transfert des abeilles
9L’inspecteur peut, sous réserve de l’approbation de l’apiculteur provincial, ordonner au propriétaire ou possesseur des abeilles demeurant dans des boîtes ou ruches à cadres fixes de les transférer dans des ruches à cadres mobiles dans un délai déterminé; à défaut du transfert, l’inspecteur peut détruire la boîte ou les ruches à cadres fixes ainsi que les abeilles qui s’y trouvent ou en ordonner la destruction ou faire transférer lui-même les abeilles.
S.R., c.7, art.9; 1974, c.1(Supp.), art.7
Notification des maladies à l’apiculteur provincial
10Chaque
a) apiculteur, ou
b) autre personne
qui a connaissance de l’existence de la loque ou de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse, que ce soit dans son propre rucher ou ailleurs, doit aviser immédiatement l’apiculteur provincial de l’existence de cette maladie.
S.R., c.7, art.10; 1974, c.1(Supp.), art.8; 1990, c.61, art.7
Élevage de reines
11(1)Toute personne qui se livre à l’élevage des reines pour les vendre doit, lorsqu’elle fabrique du sucre candi pour l’employer dans les cages postales, utiliser du miel bouilli pendant au moins trente minutes sauf si le sucre candi utilisé ne contient pas de miel.
11(2)Toute personne qui se livre à l’élevage des reines
a) doit faire inspecter les ruchers d’élevage et de fécondation dont il a la possession, la garde ou la surveillance deux fois au moins au cours de l’été par un inspecteur, et
b) si l’on y découvre une maladie de nature infectueuse ou contagieuse, dangereuse pour les abeilles, qu’elles soient au stade de l’oeuf, de la larve, de la nymphe ou d’insecte adulte, la personne doit cesser immédiatement toute expédition de reines provenant de ce rucher infecté jusqu’à ce que l’inspecteur déclare par écrit ce rucher libre de toute maladie.
11(3)Abrogé : 1974, c.1(Supp.), art.9
S.R., c.7, art.11; 1974, c.1(Supp.), art.9; 1990, c.61, art.7
Arrosage des arbres fruitiers
12Il est interdit à toute personne qui arrose des arbres fruitiers au pulvérisateur ou d’une autre façon pendant l’époque où ces arbres sont en pleine floraison d’employer ou de permettre d’employer pour cet arrosage un mélange contenant des composés arséniaux ou toute autre substance vénéneuse nuisible aux abeilles.
S.R., c.7, art.12
Infractions et peines
13(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
13(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
S.R., c.7, art.13; 1974, c.1(Supp.), art.10; 1990, c.61, art.7
Exemption de responsabilité sauf en cas de négligence
13.1En l’absence de négligence, aucune action ne peut être intentée contre l’apiculteur provincial, un inspecteur ou la Couronne du chef de la Province relativement à la mise en quarantaine, à la désinfection, à la destruction ou au transfert des abeilles ou du matériel apicole par l’apiculteur provincial ou un inspecteur conformément à la présente loi.
1986, c.10, art.4
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les registres et déclarations qu’un apiculteur doit tenir ou faire;
b) fixant le droit que doivent acquitter les personnes qui s’inscrivent en application de l’article 3;
c) fixant les registres et déclarations que doivent tenir ou faire les personnes qui louent des colonies d’abeilles pour la pollinisation;
d) fixant des prescriptions en sus de celles qu’impose la présente loi en matière de vente de matériel apicole d’occasion;
d.1) concernant la détention et la mise en quarantaine des abeilles;
d.2) concernant la mise en quarantaine des ruchers;
d.3) concernant l’importation des abeilles dans la province;
d.4) concernant la délivrance des permis d’importation;
e) fixant des prescriptions en sus de celles qu’impose la présente loi en matière d’expédition d’abeilles; et
f) concernant toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour une application efficace des objets de la présente loi.
S.R., c.7, art.14; 1974, c.1(Supp.), art.11; 1986, c.10, art.5
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  3(1)..............
E
  3(2)..............
B
  3(3)..............
B
  3.1..............
B
  3.2..............
C
  4..............
F
  5(1)..............
F
  5(2)..............
F
10a)..............
E
10b)..............
C
11(1)..............
C
11(2)a)..............
C
11(2)b)..............
F
12..............
C
1990, c.61, art.7
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.