Lois et règlements

A-8 - Loi sur l’anatomie

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-8
Loi sur l’anatomie
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« avis de décès » désigne un avis envoyé à l’inspecteur conformément à l’article 2;(death notice)
« école » désigne une école de médecine ou un autre établissement désigné, en application de l’article 11, comme école apte à recevoir des corps en application de la présente loi;(school)
« inspecteur » désigne l’inspecteur d’anatomie nommé en application de l’article 11;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé.(Minister)
1957, c.4, art.1; 1986, c.8, art.8; 2000, c.26, art.18; 2006, c.16, art.10
Avis de décès
2Lorsqu’une personne décédée
a) à l’égard de laquelle un coroner estime qu’il est inutile d’effectuer une enquête ou un examen complémentaire, est trouvée dans un lieu public, ou
b) qui, immédiatement avant son décès, était gardée par et dans un établissement public et qui doit être inhumée aux frais de l’État,
à moins qu’un parent ou un ami n’en réclame le corps pour l’inhumer dans les quarante-huit heures du décès,
c) le coroner du district où le corps est trouvé, ou
d) la personne responsable de l’établissement public dans lequel la personne décédée était gardée immédiatement avant son décès,
doit envoyer à l’inspecteur un avis de décès par écrit indiquant dans la mesure du possible le nom, l’âge, le sexe, la situation de famille, la religion et la nationalité du défunt ainsi que la date et la cause du décès.
1957, c.4, art.2; 1971, c.31, art.1
Inhumation du corps
3Lorsque l’inspecteur reçoit un avis de décès, il doit
a) si le corps est demandé par l’école, donner immédiatement des instructions à un entrepreneur de pompes funèbres pour qu’il prenne le corps en charge, ou
b) si le corps n’est pas demandé par l’école, aviser immédiatement la personne qui lui a envoyé l’avis de décès afin qu’elle le fasse inhumer comme dans les cas qui ne tombent pas sous le coup de la présente loi.
1957, c.4, art.3
Transport du corps à l’école
4Lorsque l’entrepreneur de pompes funèbres prend en charge le corps selon les instructions données en application de l’alinéa 3a), il doit, conformément à la manière et par les moyens indiqués par l’inspecteur,
a) préparer le corps pour son envoi, et
b) envoyer le corps à l’école.
1957, c.4, art.4
Réception du corps
5Lorsque l’école reçoit le corps, l’inspecteur
a) doit envoyer un accusé de réception du corps à la personne qui lui a envoyé l’avis de décès, et
b) doit envoyer à l’école deux exemplaires de l’avis de décès.
1957, c.4, art.5
Registre de l’inspecteur
6L’inspecteur
a) doit inscrire sur un registre qu’il tient à cet égard,
(i) les détails de chaque avis de décès, et
(ii) les détails qui lui sont envoyés en application de l’alinéa 7e) relativement à la réception et à l’utilisation du corps, et
b) doit garder tous les cautionnements, les certificats et les autres documents dont il entre en possession dans le cadre de ses fonctions.
1957, c.4, art.6
Obligations de l’école
7L’école
a) par l’intermédiaire de son président et de son directeur administratif, doit donner à l’inspecteur un cautionnement, signé par deux cautions, d’une somme pénale de cent dollars pour chaque corps reçu par elle en application de la présente loi, afin d’assurer,
(i) que le corps ne sera utilisé que pour le progrès de l’anatomie et de la pathologie,
(ii) que des soins appropriés seront pris pour la préservation des restes, et
(iii) que les restes, après avoir servi en conformité du sous-alinéa (i), seront décemment inhumés dans un cimetière ou incinérés, suivant la croyance religieuse du défunt,
b) doit garder et conserver un corps reçu en application de la présente loi pendant quatorze jours au moins,
c) si un parent ou ami réclame le corps dans le délai fixé à l’alinéa b), doit remettre le corps au parent ou ami sur réception de cinquante dollars, correspondant aux frais et dépenses raisonnables qu’ont occasionnés la conservation et la garde du corps,
d) doit inscrire dans un registre tenu par l’école à cette fin
(i) les détails de chaque avis de décès qui lui est envoyé en application de l’article 5,
(ii) la date à laquelle l’école a reçu chaque corps,
(iii) la date à laquelle chaque corps a été remis aux fins d’inhumation, et
(iv) le nom et la description du cimetière où le coprs a été inhumé, et
e) doit renvoyer un exemplaire de l’avis de décès à l’inspecteur, en y joignant les renseignements inscrits dans son registre en application de de l’alinéa d) relativement à l’accusé de réception et à l’utilisation du corps.
1957, c.4, art.7; 1976, c.4, art.1
Certificat d’un médecin ou coroner
8Nul ne doit accepter d’expédier ou expédier un corps auquel s’applique la présente loi d’un endroit de la province à un endroit situé à l’extérieur de celle-ci à moins de détenir un certificat d’un médecin ou d’un coroner attestant
a) que la cause du décès a été exactement établie, et
b) qu’il n’existe aucun motif justifiant une enquête ou un examen.
1957, c.4, art.8
Infraction et peine
9(1)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 7a) ou 7e) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 7d) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
9(3)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’article 4, à l’alinéa 7b) ou 7c) ou à l’article 8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1957, c.4, art.9; 1990, c.61, art.6
Inspection faite par le Ministre
10Le Ministre peut faire inspecter au moment voulu et comme il le juge à propos
a) les salles d’anatomie de l’école,
b) les méthodes de conservation des corps utilisées par l’école,
c) le registre tenu par l’école conformément à l’article 7, et
d) le registre, les cautionnements, certificats et autres documents dont l’inspecteur entre en possession en application de la présente loi.
1957, c.4, art.10
Désignation des écoles
11Si une école médicale ou un autre établissement
a) admet des étudiants de cette province désireux de suivre des cours d’anatomie ou de pathologie, et
b) manifeste le désir de conclure un accord avec le Ministre par lequel elle s’engagerait
(i) à payer toutes les dépenses relatives à l’enlèvement, à la remise et à l’inhumation d’un corps dont elle entre en possession en application de la présente loi,
(ii) à payer à l’inspecteur la rémunération fixée par le Ministre pour ses services, et
(iii) à se conformer aux dispositions de la présente loi et aux autres modalités et conditions que le Ministre estime utiles,
le lieutenant-gouverneur en conseil
c) peut désigner une école médicale ou un autre établissement comme école apte à recevoir des corps en application de la présente loi,
d) peut autoriser le Ministre à signer l’accord mentionné à l’alinéa b), et
e) peut nommer un inspecteur d’anatomie pour l’application de la présente loi.
1957, c.4, art.11
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.