1Dans la présente loi
« agent d’aménagement » désigne un agent d’aménagement nommé conformément à la Loi sur l’urbanisme;(development officer)
« arpenteur » désigne un arpenteur enregistré conformément à la loi intitulée The New Brunswick Land Surveyors Act, 1954;(surveyor)
« bureau de l’enregistrement » désigne le bureau de l’enregistrement établi conformément à la Loi sur l’enregistrement dans le comté où est situé le bien-fonds affecté et « conservateur » désigne le conservateur des titres de propriété de ce comté;(registry office)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé conformément à la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« élévation géodésique » désigne une élévation établie, basée sur
(geodetic elevation)
(i)
le Plan de référence géodésique canadien autorisé par l’ordonnance 630 du Conseil Privé du 11 mars 1935 et figurant dans une publication officielle du Service géodésique du Canada, et
(ii)
un repère provenant du Plan de référence géodésique canadien,
et approuvée par le directeur de l’arpentage.
« parcelle d’espace aérien » désigne une parcelle volumétrique d’espace aérien créée conformément à l’article 4, qu’elle soit ou non occupée en tout ou en partie par un édifice ou une structure;(air space parcel)
« plan d’espace aérien » désigne un plan respectant les exigences de l’article 6;(air space plan)