Lois et règlements

A-7.01 - Loi sur l’espace aérien

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-7.01
Loi sur l’espace aérien
Sanctionnée le 1er juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’aménagement » désigne un agent d’aménagement nommé conformément à la Loi sur l’urbanisme;(development officer)
« arpenteur » désigne un arpenteur enregistré conformément à la loi intitulée The New Brunswick Land Surveyors Act, 1954;(surveyor)
« bureau de l’enregistrement » désigne le bureau de l’enregistrement établi conformément à la Loi sur l’enregistrement dans le comté où est situé le bien-fonds affecté et « conservateur » désigne le conservateur des titres de propriété de ce comté;(registry office)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé conformément à la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« élévation géodésique » désigne une élévation établie, basée sur(geodetic elevation)
(i) le Plan de référence géodésique canadien autorisé par l’ordonnance 630 du Conseil Privé du 11 mars 1935 et figurant dans une publication officielle du Service géodésique du Canada, et
(ii) un repère provenant du Plan de référence géodésique canadien,
et approuvée par le directeur de l’arpentage.
« parcelle d’espace aérien » désigne une parcelle volumétrique d’espace aérien créée conformément à l’article 4, qu’elle soit ou non occupée en tout ou en partie par un édifice ou une structure;(air space parcel)
« plan d’espace aérien » désigne un plan respectant les exigences de l’article 6;(air space plan)
1983, c.11, art.1
Espace aérien
2L’espace aérien constitue un bien-fonds et peut être considéré comme tel.
Transfert de parcelle d’espace aérien
3(1)Un transfert de parcelle d’espace aérien n’opère pas le transfert de quelque servitude que ce soit ni n’implique un engagement pour fins d’usage restrictif ou un engagement à transférer une autre partie du bien-fonds de l’auteur en transfert.
3(2)À moins d’un transfert exprès, le titre sur l’espace aérien au-dessus et au-dessous des limites d’une parcelle d’espace aérien reste entre les mains de l’auteur de transfert.
Production d’un plan d’espace aérien
4(1)Le propriétaire d’un droit de tenure en fief simple ou à bail peut créer une ou plusieurs parcelles d’espace aérien séparées par leurs surfaces, en produisant un plan d’espace aérien au bureau de l’enregistrement.
Transfert de parcelle d’espace aérien
4(2)Une parcelle d’espace aérien échoit et peut être transférée ou autrement traitée, de la même façon qu’un autre bien-fonds.
Effet d’un arrêté de lotissement
5Lorsque le bien-fonds dont fait partie la parcelle d’espace aérien est affecté par un arrêté ou un règlement de lotissement adoptés en vertu de la Loi sur l’urbanisme, la production d’un plan d’espace aérien relatif à une telle parcelle d’espace aérien ne doit pas être acceptée par le conservateur sans qu’un agent d’aménagement ait certifié que les exigences du paragraphe 47(3) et de l’alinéa 77(8)c) de la Loi sur l’urbanisme ont été rencontrées.
Conditions requises d’un plan d’espace aérien
6(1)Un plan d’espace aérien doit
a) identifier la parcelle de bien-fonds dont fait partie la parcelle d’espace aérien et indiquer que ce plan est une subdivision de l’ensemble ou d’une partie de cette parcelle de bien-fonds;
b) avoir des bornes de côté faites de surfaces verticales ou inclinées se conformant ou incluses dans les limites de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a);
c) avoir comme limites supérieure et inférieure un plan horizontal ou incliné ou un arc de cercle, ou une combinaison d’entre eux;
d) comporter la notation de l’élévation géodésique d’un angle de la surface terrestre de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a) et l’élévation géodésique de tous les coins ou angles de la parcelle d’espace aérien;
e) comprendre
(i) un croquis à l’échelle de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a); et
(ii) un dessin à paralignes tridimensionnelles de la parcelle d’espace aérien enclose entre les plans ou les arcs; et, lorsque les surfaces de la parcelle d’espace aérien sont à la fois horizontales et verticales, il doit en être fait mention, sinon doivent être comprises de façon complète les dimensions quant à l’étendue et à la direction de toutes les limites de la parcelle d’espace aérien.
Production d’un plan d’espace aérien
6(2)La production d’un plan d’espace aérien ne doit pas être acceptée par le conservateur sans
a) porter le certificat et le sceau d’un arpenteur certifiant son exactitude et sa conformité avec le paragraphe (1),
b) qu’un agent de développement l’ait approuvé comme se conformant avec l’alinéa (1)a), et
c) que le directeur de l’arpentage l’ait approuvé.
1983, c.11, art.2
Évaluation d’une parcelle d’espace aérien
7Une parcelle d’espace aérien, si elle fait l’objet de propriétés distinctes, constitue un bien réel pour des fins d’évaluation et de taxation.
Règlements
8Le directeur de l’arpentage peut établir des règlements concernant les normes d’arpentage et le contenu d’un plan d’espace aérien.
1983, c.11, art.3
Entrée en vigueur
9La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.