Lois et règlements

A-5.6 - Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-5.6
Loi sur l’enregistrement des
producteurs agricoles et le
financement des organismes agricoles
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte » Le Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés établi à l’article 17. (Account)
« entreprise agricole » Exploitation agricole enregistrée en tant qu’entreprise agricole dans le cadre de l’article 3. (farm business)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« registraire » Le registraire des fermes nommé en vertu de l’article 19. (Registrar)
« registre » Le registre des entreprises agricoles établi à l’article 2. (register)
2007, c.10, art.12; 2010, c.31, art.14
Registre des entreprises agricoles
2(1)Le ministre peut établir et tenir un registre des entreprises agricoles.
2(2)Le registre contient les renseignements que le registraire estime nécessaires.
2(3)Les renseignements contenus au registre, dans les demandes d’enregistrement et dans les demandes de renouvellement d’enregistrement peuvent être utilisés pour les fins suivantes :
a) la vérification, par le ministre ou tout autre ministre de la Couronne, de l’admissibilité d’une entreprise agricole à des programmes gouvernementaux touchant l’activité agricole;
b) les consultations entre la province et l’industrie agricole portant sur les politiques gouvernementales touchant l’activité agricole.
Enregistrement d’entreprises agricoles et renouvellement
3(1)Un exploitant agricole peut faire une demande auprès du registraire afin d’enregistrer son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole ou afin de renouveler l’enregistrement de son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole.
3(2)La demande est faite au moyen de la formule fournie par le registraire et doit contenir les renseignements prescrits par règlement, et être accompagnée des droits prescrits par règlement.
3(3)Le registraire enregistre une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole, ou renouvelle son enregistrement, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation agricole satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est une entreprise agricole au sens qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) elle est une opération de démarrage d’exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre.
3(4)Le registraire peut examiner les livres, registres et comptes du demandeur afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le cadre du paragraphe (2).
3(5)Lorsque le registraire enregistre une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole, il fait ce qui suit :
a) il assigne un numéro d’enregistrement à l’entreprise agricole et il inscrit au registre les renseignements que le registraire estime nécessaires;
b) si le demandeur indique dans sa demande qu’il veut devenir membre d’un organisme agricole agréé, le registraire fournit à cet organisme les renseignements qu’il estime nécessaires.
3(6)Lorsque le registraire renouvelle l’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole, il fait ce qui suit :
a) il maintient le numéro d’enregistrement assigné à l’entreprise agricole;
b) si le demandeur indique dans sa demande qu’il veut devenir membre d’un organisme agricole agréé, le registraire fournit à cet organisme les renseignements qu’il estime nécessaires.
3(7)L’enregistrement ou le renouvellement d’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole est valide pour la période établie par règlement.
Utilisation de la désignation « producteur agricole professionnel inscrit »
4(1)L’exploitant d’une entreprise agricole peut utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. ».
4(2)Il est interdit à toute personne, autre qu’un exploitant d’une entreprise agricole, d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. ».
4(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Fausses déclarations
5(1)Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans la demande prévue à l’article 3.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Agrément d’un organisme agricole
6(1)Tout organisme représentant des agriculteurs de la province qui remplit les critères prescrits par règlement peut faire une demande d’agrément auprès du registraire comme organisme agricole pour les fins de la présente loi.
6(2)La demande d’agrément est faite au moyen de la formule fournie par le registraire et doit contenir les renseignements qu’il estime nécessaires.
Renouvellement de l’agrément
7(1)Tout organisme agricole agréé peut faire une demande de renouvellement d’agrément auprès du registraire dans le délai prescrit par règlement.
7(2)Une demande de renouvellement d’agrément est faite au moyen de la formule fournie par le registraire et doit contenir les renseignements qu’il estime nécessaires.
7(3)Malgré l’article 11, l’agrément d’un organisme agricole qui fait une demande de renouvellement demeure valide jusqu’à ce que le registraire avise l’organisme agricole par écrit de sa décision d’accepter ou de refuser la demande de renouvellement d’agrément.
Avis de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément
8Le registraire avise par écrit les organismes agricoles agréés de toute demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément faite dans le cadre de la présente loi.
Audience
9(1)Le registraire peut, dans un délai raisonnable, tenir une audience au sujet de la demande d’agrément d’un organisme représentant des agriculteurs de la province ou de la demande de renouvellement d’agrément d’un organisme agricole.
9(2)Le registraire publie un avis d’audience aux endroits suivants :
a) dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités où, de l’avis du registraire, il est probable que l’avis soit porté à l’attention de tout exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une opération de démarrage d’exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) dans une édition de la Gazette royale.
9(3)L’avis d’audience comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme qui fait la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément;
b) le fait qu’un exploitant d’une exploitation agricole mentionnée à l’alinéa (2)a) ou un organisme agricole agréé peut soulever des questions ou commentaires quant à la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément de l’organisme;
c) le délai dans lequel les questions et commentaires mentionnés à l’alinéa b) doivent être soulevés et l’adresse à laquelle ils doivent être envoyés;
d) tout autre renseignement que le registraire estime approprié dans les circonstances.
9(4)Tout organisme ou toute personne mentionné à l’alinéa (3)b) peut faire des représentations lors d’une audience tenue dans le cadre du présent article.
Décision du registraire
10Le registraire avise le demandeur par écrit de sa décision d’accepter ou de refuser sa demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, et ce dans le délai prescrit par règlement.
Durée de l’agrément
11L’agrément d’un organisme agricole donné en vertu de la présente loi est valide pour une période de quatre ans à partir de la date à laquelle le registraire accorde l’agrément.
Organisme réputé être un organisme agricole agréé
12Tout organisme représentant des agriculteurs de la province qui est identifié par règlement est réputé être un organisme agricole agréé pour les fins de la présente loi pour une période de quatre ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Révision de l’agrément
13(1)Si le registraire est d’avis qu’un organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits par règlement, il peut procéder à une révision de l’agrément de cet organisme.
13(2)Le registraire peut, dans un délai raisonnable, tenir une audience afin de déterminer si un organisme agricole agréé satisfait ou non aux critères prescrits par règlement.
13(3)Le registraire publie un avis d’audience aux endroits suivants :
a) dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités où, de l’avis du registraire, il est probable que l’avis soit porté à l’attention de tout exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une opération de démarrage d’exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) dans une édition de la Gazette royale.
13(4)L’avis d’audience comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme agricole agréé faisant l’objet de la révision;
b) le fait que tout exploitant d’une exploitation agricole mentionnée à l’alinéa (3)a) ou un organisme agricole agréé peut soulever des questions ou commentaires concernant l’agrément de l’organisme agricole;
c) le délai dans lequel les questions et commentaires mentionnés à l’alinéa b) doivent être soulevés et l’adresse à laquelle ils doivent être envoyés;
d) tout autre renseignement que le registraire estime approprié dans les circonstances.
13(5)Tout organisme ou toute personne mentionné à l’alinéa (4)b) peut faire des représentations lors d’une audience tenue dans le cadre du présent article.
13(6)Si, après la révision de l’agrément, le registraire est d’avis que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits par règlement, il fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) il retire l’agrément de l’organisme agricole et en avise l’organisme par écrit;
b) il avise l’organisme agricole par écrit qu’il doit, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis, remédier à la lacune s’il désire conserver son agrément.
13(7)S’il n’est pas remédié à la lacune visée au paragraphe (6) dans le délai prévu à l’alinéa (6)b), le registraire retire l’agrément de cet organisme agricole.
Retrait volontaire de l’agrément
14(1)Un organisme agricole agréé peut faire une demande de retrait de son agrément auprès du registraire.
14(2)Le registraire retire l’agrément dans les trente jours qui suivent la réception de la demande et avise l’organisme agricole par écrit que son agrément a été retiré.
14(3)Le registraire envoie une copie de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) aux autres organismes agricoles agréés.
États financiers, livres, registres et comptes
15(1)L’organisme agricole agréé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son exercice financier, faire parvenir au registraire une copie de ses états financiers vérifiés pour l’année financière précédente.
15(2)L’organisme agricole agréé doit, durant les heures régulières d’ouverture, mettre tous ses livres, registres et comptes à la disposition du registraire.
Appels
16(1)Les personnes ou organismes suivants qui sont visés par une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peuvent interjeter appel de cette décision devant une commission d’appel établie en vertu du paragraphe (4) :
a) un exploitant d’une exploitation agricole qui est une entreprise agricole au sens qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui est une opération de démarrage d’exploitation agricole qui suit un plan administratif approuvé par le ministre;
b) un organisme agricole agréé.
16(2)Dans le cas où un organisme agricole agréé interjette appel de la décision du registraire de retirer son agrément, l’agrément demeure valide jusqu’à la fin de la procédure d’appel.
16(3)La personne ou l’organisme qui désire interjeter appel d’une décision du registraire dépose auprès de ce dernier, à l’intérieur du délai prescrit par règlement, un avis écrit contenant les renseignements prescrits par règlement.
16(4)Dès réception par le registraire de l’avis écrit, le ministre établit une commission d’appel composée des personnes suivantes :
a) un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches nommé par le ministre;
b) deux personnes nommées par le ministre à partir d’une liste d’exploitants d’entreprises agricoles fournie par les organismes agricoles agréés.
16(5)Le ministre peut démettre un membre de la commission d’appel pour motif valable ou le relever de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
16(6)La commission d’appel entend, détermine et traite de la question en appel dont elle est saisie et peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du registraire.
2007, c.10, art.12; 2010, c.31, art.14
Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés
17(1)Est établi un compte portant le nom de Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés.
17(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte.
17(3)Le Compte est détenu dans un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
17(4)Tous les intérêts produits par le Compte sont versés au Compte et en font partie intégrante.
17(5)Les droits mentionnés au paragraphe 3(2) sont versés au Compte.
17(6)Le ministre peut prélever des sommes sur le Compte uniquement pour le financement des organismes agricoles agréés.
17(7)Le ministre distribue les sommes prélevées du Compte parmi les organismes agricoles agréés de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) selon les instructions données dans les demandes faites dans le cadre de l’article 3;
b) dans le cas où aucune instruction n’est donnée dans une demande faite dans le cadre de l’article 3, de façon proportionnelle, selon le nombre de membres qu’a chaque organisme agricole agréé.
Administration de la Loi
18Le ministre est responsable de l’administration de la présente loi.
Registraire des fermes
19(1)Le ministre peut nommer un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à titre de registraire des fermes.
19(2)En cas d’un empêchement quelconque du registraire, le ministre peut nommer un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à titre de registraire suppléant, qui demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire ou jusqu’à ce que le registraire soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions.
19(3)Le registraire suppléant est investi de l’ensemble des droits, fonctions et obligations du registraire.
2007, c.10, art.12; 2010, c.31, art.14
Délégation des fonctions du registraire
20(1)Le registraire peut, par écrit, déléguer à un ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué par le ministre ou en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
20(2)Le registraire, dans une délégation écrite prévue au présent article, fait ce qui suit :
a) il établit la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué;
b) il indique les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué;
c) il autorise le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administrée par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
20(3)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
20(4)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
Réception d’un avis mis à la poste
21Tout avis ou autre document expédié par courrier en vertu de la présente loi ou des règlements est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Règlements
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les renseignements que doit contenir une demande faite dans le cadre de l’article 3;
b) établissant la période de validité d’un enregistrement d’une entreprise agricole ou d’un renouvellement d’enregistrement d’une entreprise agricole;
c) prescrivant les critères à remplir afin d’être agréé en tant qu’organisme agricole;
d) prescrivant le délai dans lequel un organisme agricole agréé peut faire une demande de renouvellement d’agrément;
e) prescrivant le délai dans lequel un avis d’acceptation ou de refus d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être donné;
f) identifiant les organismes représentant des agriculteurs de la province pour les fins de l’article 12;
g) concernant les renseignements que doit contenir un avis visé au paragraphe 16(3) et prescrivant le délai dans lequel cet avis doit être déposé auprès du registraire;
h) concernant la commission d’appel, notamment, la nomination du président de la commission, la prise de décision de la commission, le remboursement des dépenses engagées par les membres de la commission et toute autre question relative au fonctionnement de la commission;
i) concernant les droits exigibles en vertu de la présente loi.
ABROGATION
Abrogation
23La Loi concernant la reconnaissance et l’inscription des producteurs agricoles et assurant le financement stable des fédérations agricoles du Nouveau-Brunswick, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
24La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 8 novembre 2007.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.