Lois et règlements

A-5.3 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-5.3
Loi sur les pratiques relatives
aux activités agricoles
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« activité agricole » désigne une activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend(agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre,
b) l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
c) l’élevage des animaux à fourrure,
d) l’apiculture,
e) la production de grandes cultures,
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées,
g) la production d’oeufs et de lait,
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation,
i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage,
j) la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail,
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles,
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques,
m) l’application d’engrais, de conditionnants, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou
n) toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement;
« Commission » désigne la Commission de révision des pratiques agricoles établie en vertu de l’article 3;(board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« organisme agricole » désigne un organisme agricole désigné par règlement à ce titre;(farm organization)
« plainte » désigne une plainte qui accompagne une demande en vertu de l’article 13;(complaint)
« pratique agricole admise » désigne une pratique exercée(acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées et reconnues et telles qu’établies et suivies à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances semblables, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne, et
b) conformément aux normes établies aux règlements.
2000, c.26, art.15; 2007, c.10, art.11; 2010, c.31, art.13
Non-responsabilité
2(1)L’exploitant d’une activité agricole qui exerce des pratiques agricoles admises ne peut être tenu responsable en nuisance envers toute personne pour l’odeur, le bruit, la poussière, la vibration, la lumière, la fumée ou autre inconvénient résultant de l’activité agricole et ne peut faire l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance de la cour qui lui interdirait de poursuivre son activité agricole en raison des inconvénients susmentionnés qui constituent une nuisance.
2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à exempter une personne de l’application d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou de tout règlement y afférent.
Commission de révision des pratiques agricoles
3Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une Commission de révision des pratiques agricoles composée d’au moins
a) quatre membres recommandés par les organismes agricoles, et
b) deux membres qui n’exercent aucune activité agricole.
Président et vice-président
4Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner parmi les membres de la Commission
a) un président, et
b) un vice-président.
Fonctions du président et du vice-président
5(1)Le président de la Commission a la surveillance générale et la direction des affaires de la Commission.
5(2)Le vice-président détient tous les pouvoirs conférés au président en vertu de la présente loi en l’absence de celui-ci ou en cas d’incapacité.
Durée du mandat
6Les membres de la Commission exercent un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Règles de procédure
7Sous réserve des règlements, la Commission établit les règles de procédure pour la direction et la gestion de ses affaires ainsi que pour les règles de conduite et la procédure à suivre relativement aux questions dont elle est saisie.
Quorum
8Constituent un quorum,
a) le président ou le vice-président,
b) deux membres nommés en vertu de l’alinéa 3a), et
c) un membre nommé en vertu de l’alinéa 3b).
Rémunération et remboursement
9Les membres de la Commission sont rémunérés pour leurs services et sont remboursés pour les dépenses encourues à un taux fixé par règlement.
Approvisionnement en fournitures et services par le Ministre
10Le Ministre peut approvisionner la Commission en fournitures et lui fournir les services de toute personne qu’il estime nécessaire à l’exercice des pouvoirs et des fonctions de la Commission en vertu de la présente loi.
Études effectuées par la Commission
11Le Ministre peut ordonner à la Commission d’étudier toute question relative à des pratiques agricoles; la Commission effectue l’étude et remet au Ministre ses conclusions et ses recommandations.
Experts-conseils
12La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie.
Demande accompagnée d’une plainte
13(1)Toute personne lésée par une odeur, du bruit, de la poussière, une vibration, de la lumière, de la fumée ou autre inconvénient résultant d’une activité agricole peut déposer une demande écrite auprès de la Commission, au moyen d’une formule fournie par la Commission, enjoignant celle-ci à décider si ces inconvénients résultent ou non d’une pratique agricole admise.
13(2)La Commission accuse réception de la demande, par écrit, dans les sept jours qui en suivent la réception.
Parties à la demande
14Le demandeur, la personne qui exerce l’activité agricole et toute autre personne reconnue à titre de partie par la Commission sont des parties à la plainte.
Signification de l’avis de la demande
15La Commission peut exiger du demandeur qu’il signifie au Ministre, à la personne qui exerce l’activité agricole ainsi qu’à toute autre personne reconnue par la Commission, un avis de la demande, selon la forme et de la manière qu’elle prévoit.
Interdiction d’introduire une action sans demande préalable
16Une personne ne peut introduire une action en nuisance pour une odeur, du bruit, de la poussière, une vibration, de la lumière, de la fumée ou autre inconvénient résultant d’une activité agricole que si elle a, au moins quatre-vingt dix jours avant l’introduction de l’action, demandé à la Commission, en vertu de la présente loi, de décider si l’inconvénient faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
Action en nuisance subséquente
17Une personne peut demander à la Commission de rendre une décision en vertu du présent article, qu’une action en nuisance ait ou non été subséquemment introduite.
Demandes semblables
18La Commission peut examiner simultanément deux ou plusieurs demandes si
a) elle estime que les faits portés aux demandes sont semblables, et
b) la plainte est déposée contre le même organisme agricole.
Enquête et règlement de la plainte
19La Commission peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande, enquêter sur la plainte portée par la personne lésée contre celle qui exerce l’activité agricole et s’efforcer de la régler.
Refus d’examiner une demande
20(1)La Commission peut refuser d’examiner la demande ou de rendre une décision lorsqu’elle estime que
a) les motifs à l’appui de la demande sont négligeables,
b) la demande est frivole ou vexatoire ou déposée de mauvaise foi,
c) la plainte a déjà été examinée par la Commission qui a déjà décidé de l’affaire, ou
d) le demandeur n’a pas un intérêt suffisant dans l’objet de la demande.
20(2)La Commission doit aviser les parties de son refus d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) avec motifs écrits à l’appui.
Médiation
21(1)Sur réception d’une demande, la Commission peut
a) avoir recours à la médiation, et
b) nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21(2)Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur doit
a) déposer un rapport auprès de la Commission décrivant les résultats de la médiation, et
b) distribuer aux parties une copie du rapport.
21(3)La Commission doit tenir compte du rapport avant de rendre une décision relativement à la demande.
Décision de la Commission
22(1)Lorsque la médiation échoue, la Commission, peut elle-même décider si l’inconvénient faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
22(2)La Commission remet une copie de sa décision aux parties avec motifs écrits à l’appui.
Prise en considération de la décision
23La cour prend en considération la décision que rend la Commission à l’égard de l’inconvénient qui fait l’objet de la demande en vertu de l’article 13 dans toute action en nuisance introduite subséquemment à l’égard du même inconvénient.
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes aux fins de la définition « pratique agricole admise »;
b) concernant les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide ce qui constitue une pratique agricole admise;
c) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres de la Commission;
d) concernant une demande déposée en vertu de l’article 13 et les droits à prélever relativement à la demande;
e) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « activité agricole »;
f) désignant des organismes à titre d’organismes agricoles.
g) concernant les règles de conduite et la procédure de la Commission.
Modifications corrélatives
25(1)L’article 1 de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, chapitre A-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996 est modifié par l’abrogation de la définition « opération agricole »et son remplacement par ce qui suit :
« opération agricole » désigne une opération agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un gain ou d’une rétribution et comprend
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre,
b) l’élevage du bétail, y compris l’élevage de la volaille,
c) l’élevage des animaux à fourrure,
d) l’apiculture,
e) la production de grandes cultures,
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées,
g) la production d’oeufs et de lait,
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation,
i) le conditionnement des produits agricoles du seuil d’exploitation à des fins de distribution, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage,
j) la transformation chez l’exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les conditionner aux fins de la vente en gros ou de la consommation au détail,
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination des matières organiques usées à des fins agricoles,
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques,
m) l’application d’engrais, de conditionnants, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles, ou
n) toute autre activité ou procédé agricole prescrit par règlement.
25(2)L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
Abrogation
26La Loi sur les pratiques relatives aux opérations agricoles, chapitre A-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, est abrogée.
Entrée en vigueur
27La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 janvier 2003.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.