Lois et règlements

A-5.1 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-5.1
Loi sur l’aménagement agricole
1985, c.28, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bail agricole » désigne le bail octroyé en vertu de l’article 12.4;(agricultural lease)
« Commission » désigne la corporation créée sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles et maintenue sous le nom de Commission de l’aménagement agricole;(Board)
« exploitation agricole » s’entend :(farming operation)
a) d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) d’une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le Ministre;
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« opération de couplage agricole » désigne une opération qui, de l’opinion de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’apport agricole destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province;(agricultural linkage operation)
« périmètre » désigne le terrain que vise un bail agricole;(lease area)
« permis d’occupation agricole » désigne le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 12.1.(agricultural occupation permit)
1966, c.9, art.1; 1980, c.21, art.1; 1985, c.28, art.2; 1988, c.54, art.1; 1996, c.25, art.3; 2000, c.26, art.12; 2009, c.24, art.1; 2009, c.36, art.1; 2010, c.31, art.8
Prorogation et composition de la Commission
2(1)La corporation constituée jusqu’à présent sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue comme corporation sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(1.1)Le changement de nom de la Commission n’affecte pas les droits et obligations de celle-ci et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou commencées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent être continuées ou commencées par ou contre elle sous son nouveau nom.
2(1.2)Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
1966, c.9, art.2; 1980, c.4, art.2; 1985, c.28, art.3; 2009, c.36, art.1
Mandat
2.1(1)Le mandat maximal des membres de la Commission est de trois ans et est renouvelable.
2.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
2009, c.36, art.1
Vacance ou absence temporaire
2.2(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
2.2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2.2(3)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, c.36, art.1
Quorum
2.3La majorité des membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
2009, c.36, art.1
Rémunération et frais
2.4(1)Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à une rémunération établie en conformité avec les règlements.
2.4(2)Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu par les règlements.
2009, c.36, art.1
Responsabilité de la Commission devant le Ministre
3La Commission relève du Ministre.
1966, c.9, art.3; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.3;   1988, c.54, art.2
Pouvoirs de la Commission
4La Commission
a) peut établir des règlements administratifs
(i) définissant son action et ses méthodes, et
(ii) régissant la conduite de ses affaires et travaux, et
b) peut, par résolution, déléguer les fonctions et pouvoirs qu’elle estime utiles à ses employés.
1966, c.9, art.4
Pouvoirs de la Commission
5La Commission
a) peut acquérir, détenir, négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains,
b) peut accorder des prêts aux agriculteurs avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement,
(i) pour l’achat d’exploitations agricoles,
(ii) pour l’achat de terrains afin de les réunir à des exploitations existantes,
(iii) pour la construction de bâtiments et d’installations agricoles,
(iv) pour l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels, et
(v) pour la conversion d’engagements à court terme en engagements à moyen ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de recettes et les garanties à prendre,
c) peut accorder des prêts et des subventions avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement,
(i) pour permettre une meilleure utilisation de terrains utilisés de façon inefficace, et
(ii) pour l’établissement et l’amélioration de terrains boisés,
d) peut accorder des prêts et des subventions aux personnes visées par les projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement,
d.1) peut accorder des prêts et des subventions aux personnes se livrant à des opérations de couplage agricole, avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, afin de financer ces opérations,
d.2) peut garantir tout ou partie d’un prêt accordé à un agriculteur ou à une personne se livrant à une opération de couplage agricole avec l’approbation du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement,
e) peut entreprendre les recherches et enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et projets, et
f) peut entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terres destinés à accroître sensiblement les revenus et possibilités d’emploi dans les régions rurales, ou collaborer à ces projets.
1966, c.9, art.5; 1971, c.32, art.1; 1980, c.21, art.3; 1985, c.28, art.4; 1988, c.54, art.3
Recommandations de la Commission relatives aux demandes
5.1(1)La Commission doit prendre en considération toutes demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements et doit transmettre au Ministre, dans un délai raisonnable après avoir pris en considération chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavorable quant à chaque demande.
5.1(2)Le Ministre doit, relativement aux demandes d’aide qui ont reçu une recommandation favorable par la Commission et qui requièrent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transmettre la recommandation reçue en vertu du paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil.
5.1(3)Le Ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation de la Commission faite en vertu du présent article.
1988, c.54, art.4; 2007, c.16, art.1
Charges annuelles
5.11(1)La Commission doit remettre au Ministre toutes demandes d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont faites en vertu de la présente loi et des règlements.
5.11(2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (1) n’exige pas une recommandation de la Commission.
2007, c.16, art.2
Charges annuelles
5.12Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province et cette aide financière doit être assortie des modalités et des conditions fixées par le Ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
2007, c.16, art.2
Rapport du Ministre relatif à l’aide financière
5.2Le Ministre doit soumettre chaque mois au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport conformément aux règlements concernant tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière approuvés par le Ministre au cours du mois précédent.
1988, c.54, art.4
Charges annuelles
5.3(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions établies par règlement.
5.3(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
2007, c.16, art.3
Pouvoirs de la Commission
6Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de représentant de sa Majesté du chef de la province et elle peut les détenir, négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon.
1966, c.9, art.6; 1980, c.21, art.4
Bail non cessible
7Sauf s’il est autorisé par la Commission, un locataire ne doit pas sous-louer, céder, ni transférer, en totalité ou en partie, un bail accordé en application de la présente loi.
1966, c.9, art.7
Annulation du bail
8Si un locataire en vertu de la présente loi néglige d’exécuter une disposition ou condition du bail, la Commission peut en tout temps annuler le bail en lui signifiant un avis expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, et celui-ci doit quitter les lieux loués dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avis.
1966, c.9, art.8
Convention de vente, déchéance et prise de possession
9(1)Si un acheteur en vertu de la présente loi néglige d’exécuter une disposition ou condition de la convention de vente, la Commission peut, en sus de tout autre recours prévu par la loi ou dans la convention de vente,
a) résilier la convention de vente et déclarer l’acheteur déchu des droits qu’elle lui confère, et
b) prendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’informer de cette déchéance et de son intention de prendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de l’acheteur en défaut ou à un autre endroit bien en vue sur sa propriété ou sur celle de son représentant légal,
et après avoir pris possession de la propriété, la Commission peut négocier, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon les terrains ainsi repris.
9(2)Le présent article n’oblige pas de poser un acte manifeste de prise de possession, mais elle est réputée avoir eu lieu au moment de l’expiration du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas.
1966, c.9, art.9
Abandon du bail
10Lorsque la Commission estime qu’un locataire ou un acheteur visé par la présente loi a abandonné sa propriété au détriment probable du bétail ou des récoltes, elle peut prendre les mesures nécessaires pour éviter une telle perte.
1966, c.9, art.10
Décès du locataire
11(1)Lorsqu’un locataire ou un acheteur était à son décès endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, légataires ou représentants personnels
a) sous réserve des droits, réclamations et charges que la Commission possède sur ce bien, et
b) sous réserve de l’exécution des engagements du locataire ou de l’acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, légataires ou représentants personnels.
11(2)Le fait que les héritiers, légataires ou représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le locataire ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, légataires ou représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.
1966, c.9, art.11
Convention de vente, statut de l’acheteur défaillant
12L’acheteur dont la Commission a repris le bien est réputé avoir été locataire à titre congéable à raison d’une location égale aux versements acquittés aux termes de la convention de vente.
1966, c.9, art.12
Permis d’occupation agricole
12.1Le Ministre peut délivrer à une personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, c.24, art.2
Durée du permis d’occupation agricole
12.11Le permis d’occupation agricole est valide pour une période d’un an ou pour la période plus courte que fixe le Ministre sur le permis.
2009, c.24, art.2
Modalités et conditions du permis d’occupation agricole
12.2Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités et aux conditions que fixe le Ministre.
2009, c.24, art.2
Aucune cession ou transfert du permis d’occupation agricole
12.21Le permis d’occupation agricole est incessible et ne peut être transféré.
2009, c.24, art.2
Responsabilité pour dommages
12.3Le titulaire du permis d’occupation agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis.
2009, c.24, art.2
Annulation d’un permis d’occupation agricole
12.31Le Ministre peut annuler le permis d’occupation agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer;
c) sollicite son annulation par écrit.
2009, c.24, art.2
Octroi de bail agricole
12.4Le Ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux fins d’exploitation agricole sur un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, c.24, art.2
Durée du bail agricole
12.41Le bail agricole est octroyé pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le Ministre estime appropriée.
2009, c.24, art.2
Modalités, engagements et conditions du bail agricole
12.5Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux covenants et aux conditions que fixe le Ministre.
2009, c.24, art.2
Loyer
12.51(1)Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le Ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
12.51(2)À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
12.51(3)Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de Sa Majesté du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
2009, c.24, art.2
Cession, transfert, sous-location et aliénation
12.6(1)Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités, aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer, le sous-louer ou l’aliéner.
12.6(2)Le transfert du bail agricole :
a) est signé par le cédant ou par son mandataire;
b) s’accompagne du paiement des droits réglementaires, le cas échéant.
2009, c.24, art.2
Emprunt
12.61Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer, le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans obtenir au préalable l’approbation écrite du Ministre.
2009, c.24, art.2
Responsabilité pour dommages
12.7Le titulaire du bail agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant dans les limites du périmètre.
2009, c.24, art.2
Renouvellement du bail agricole
12.71(1)Le Ministre peut renouveler le bail agricole pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période qu’il estime appropriée, si sont remplies les conditions suivantes :
a) avant l’expiration du bail agricole, son titulaire :
(i) présente une demande au moyen de la formule que lui fournit le Ministre,
(ii) fournit les documents et les renseignements qu’exige le Ministre,
(iii) paie les droits réglementaires, le cas échéant;
b) le Ministre est convaincu qu’ont été respectés la présente loi, ses règlements ainsi que les modalités, les covenants et les conditions du bail.
12.71(2)Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une fois.
2009, c.24, art.2
Résignation du bail agricole
12.8Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant au Ministre un avis écrit de rétrocession.
2009, c.24, art.2
Annulation de bail agricole
12.81(1)Le Ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c) le rétrocède.
12.81(2)Le Ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
12.81(3)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
12.81(4)L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
12.81(5)La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le Ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre d’une façon que le Ministre juge satisfaisante.
12.81(6)Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le Ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, c.24, art.2
Obligation de payer le loyer après l’expiration, la résignation ou l'annulation du bail agricole
12.9Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles elle était tenue immédiatement avant l’expiration, la rétrocession ou l’annulation.
2009, c.24, art.2
Obligation de payer le loyer suite au décès du titulaire du bail agricole
12.91Lorsque le titulaire d’un bail agricole décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu immédiatement avant son décès.
2009, c.24, art.2
Inspections
12.92Afin d’assurer le respect de la présente loi, de ses règlements, des modalités et des conditions du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants et des conditions du bail agricole, le Ministre peut, à toute heure raisonnable :
a) pénétrer sur le terrain visé par le permis d’occupation agricole ou dans le périmètre et en faire l’inspection;
b) effectuer les analyses, obtenir les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime nécessaires.
2009, c.24, art.2
Entrave
12.93Le titulaire du permis d’occupation agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver ou gêner le Ministre pendant qu’il procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi.
2009, c.24, art.2
Baux antérieurs
12.94(1)Les baux qu’octroie le Ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
12.94(2)Toute action ou toute chose que le Ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
12.94(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du Ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le Ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le Ministre relativement à ces baux, si le Ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
12.94(4)Les articles 12.5 à 12.93 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, c.24, art.2
Règlements
13(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les modalités et conditions auxquelles un bien-fonds peut être acquis, détenu, négocié, loué, vendu ou aliéné d’une autre façon;
a.1) prescrivant les circonstances en vertu desquelles l’approbation du Ministre est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
a.2) prescrivant les circonstances en vertu desquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
a.21) prescrivant les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le Ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
a.3) concernant les renseignements que doit renfermer le rapport soumis en vertu de l’article 5.2;
b) fixant les qualités requises des personnes qui demandent l’obtention d’un prêt, d’une subvention, d’une garantie ou d’un bail ou la conclusion d’une convention de vente;
c) concernant les modalités et conditions d’octroi des prêts, subventions et garanties;
c.1) concernant le taux d’intérêt et la remise d’intérêt;
c.2) concernant les charges annuelles ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
d) prescrivant les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
d.01) concernant la rémunération des membres de la Commission;
d.02) concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
d.1) définissant, aux fins des règlements, tout mot ou expression que la Loi utilise mais qu’elle ne définit pas;
d.2) Abrogé : 2009, c.36, art.1
d.3) Abrogé : 2009, c.36, art.1
d.4) fixant les droits payables en vertu de la présente loi;
e) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
13(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa c.2) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1966, c.9, art.13; 1980, c.21, art.5; 1984, c.43, art.1; 1985, c.28, art.5; 1988, c.54, art.5; 2007, c.16, art.4; 2009, c.24, art.3; 2009, c.36, art.1
Disposition transitoire
14Toutes les conventions et tous les engagements passés sous l’autorité de la loi intitulée Farm Settlement Act, chapitre 80 des Statuts révisés de 1952, demeurent en vigueur et doivent être exécutés par la Commission, mais une nouvelle convention remplaçant la première peut être négociée en vertu de la présente loi.
1966, c.9, art.14; 1967, c.40, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.