Lois et règlements

A-5.01 - Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-5.01
Loi sur la stabilisation des prix
des produits agricoles
Sanctionnée le 8 décembre 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« comité consultatif » désigne le comité nommé en vertu de l’article 11;(Advisory Board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;(Minister)
« office » désigne un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels;(board)
« office local » Abrogé : 1999, c.N-1.2, art.115
« produit agricole » désigne tout produit naturel ou conditionné de l’agriculture.(agricultural commodity)
1996, c.25, art.2; 1999, c.N-1.2, art.115; 2000, c.26, art.11; 2007, c.10, art.8; 2010, c.31, art.7
I
PROGRAMME TRIPARTITE DE
STABILISATION DES PRIX
Accords de stabilisation des prix
2(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, pour le compte et au nom de Sa Majesté du chef de la province,
a) conclure des accords avec Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre de l’Agriculture du Canada et avec les producteurs, ou
b) conclure des accords avec Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre de l’Agriculture du Canada
afin de prévoir l’établissement d’un programme de stabilisation des prix pour un produit agricole produit dans la province.
Contenu des accords de stabilisation des prix
2(2)L’accord visé au paragraphe (1)
a) doit préciser
(i) le ou les produits agricoles auxquels le programme de stabilisation des prix s’applique,
(ii) les conditions d’admissibilité des producteurs au programme et les formalités d’inscription à celui-ci,
(iii) les circonstances dans lesquelles un paiement de stabilisation est fait à un producteur, le mode de détermination du montant du paiement de stabilisation et ses modalités de versement,
(iv) le volume maximal de production à l’égard duquel un paiement de stabilisation peut être fait à un producteur,
(v) le mode de détermination du prix de soutien et du prix du marché du produit agricole en question,
(vi) la période pendant laquelle le prix de soutien est en vigueur,
(vii) le mode de détermination du niveau des primes à payer qui doit permettre au programme de subvenir à ses propres frais,
(viii) la part des primes à payer par le Canada, la province et les producteurs,
(ix) le mode d’ajustement des primes,
(x) les dates et les modalités de versement des primes,
(xi) la durée de l’accord et les conditions auxquelles un producteur inscrit au programme peut s’en retirer, et
b) peut contenir les autres modalités et conditions de son application approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
II
PROGRAMME BILATÉRAL DE
STABILISATION DES PRIX
Accords de stabilisation des prix
3(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, pour le compte et au nom de Sa Majesté du chef de la province, conclure des accords avec des offices afin de prévoir l’établissement d’un programme de stabilisation des prix pour un produit agricole produit dans la province.
Contenu des accords de stabilisation des prix
3(2)L’accord visé au paragraphe (1)
a) doit préciser
(i) le ou les produits agricoles auxquels le programme de stabilisation des prix s’applique,
(ii) les conditions d’admissibilité des producteurs au programme et les formalités d’inscription à celui-ci,
(iii) les circonstances dans lesquelles un paiement de stabilisation est fait à un producteur, le mode de détermination du montant du paiement de stabilisation et ses modalités de versement,
(iv) le volume maximal de production à l’égard duquel un paiement de stabilisation peut être fait à un producteur,
(v) le mode de détermination du prix de soutien et du prix du marché du produit agricole en question,
(vi) la période pendant laquelle le prix de soutien est en vigueur,
(vii) le mode de détermination du niveau des primes à payer qui doit permettre au programme de subvenir à ses propres frais,
(viii) la part des primes à payer par la province et les producteurs,
(ix) le mode d’ajustement des primes,
(x) les dates et les modalités de versement des primes, et
(xi) la durée de l’accord et les conditions auxquelles un producteur inscrit au programme peut s’en retirer,
b) peut préciser que les paiements de stabilisation sont limités à la partie de la production d’un produit agricole correspondant au volume de ce produit qui, d’après la détermination du Ministre est consommé dans la province et, dans un tel cas, il doit préciser le mode de détermination de cette partie;
c) doit spécifier aux fins de l’accord, les pouvoirs et les obligations de l’office;
d) doit prévoir le montant de rémunération à être versé à un office pour les frais d’administration; et
e) peut contenir les autres modalités et conditions de son application approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quote-part maximale de prime payable par la province
3(3)En vertu de cet accord, la quote-part des primes payée par la province ne peut excéder, sur une année donnée, cinq pour cent de l’ensemble des recettes monétaires provenant de la vente du produit agricole visé par l’accord ou de tout groupe de produits agricoles décrit dans l’accord pour l’application du présent paragraphe, qui sont vendus durant l’année et les deux années précédentes par les producteurs participant à cet accord.
1999, c.N-1.2, art.115
Ouverture d’un compte de stabilisation
4Lorsque l’accord concernant un produit agricole est conclu en vertu de l’article 3, un compte de stabilisation est ouvert au Fonds consolidé pour ce produit.
Sommes versées au crédit du compte de stabilisation
5Doivent être versées au Fonds consolidé au crédit du compte de stabilisation pour un produit agricole spécifique, toutes les sommes reçues par Sa Majesté du chef de la province en vertu de l’accord qui concerne ce produit agricole au titre des paiements des primes et des intérêts.
Montants dans le Fonds consolidé à porter au crédit du compte de stabilisation
6(1)À la fin de chaque trimestre, le compte de stabilisation est crédité et le Fonds consolidé débité du montant qui est égal à la quote-part des primes de la province, en vertu de l’accord auquel le compte de stabilisation est relié, réduit en proportion de toute partie non payée de la quote-part des primes des producteurs.
Ajournement du transfert des montants
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre des Finances peut créditer et débiter les montants à être crédités et débités en vertu du paragraphe (1) à une date ultérieure qu’il peut fixer.
Intérêts
7Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et conditions et au taux qu’il peut fixer, après avoir pris en considération tout avis que le Ministre lui a donné, le versement d’intérêts sur le montant qui représente la part des producteurs de tout surplus accumulé et ces intérêts sont portés au crédit du compte de stabilisation et au débit du Fonds consolidé.
Sommes portées au débit du compte de stabilisation
8Toutes les sommes versées en vertu de l’accord concernant un produit agricole spécifique, au titre des paiements de stabilisation, sont prélevées sur le Fonds consolidé et portées au débit du compte de stabilisation pour ce produit agricole.
Avances
9(1)Lorsque le solde créditeur d’un compte de stabilisation ouvert au Fonds consolidé est insuffisant pour effectuer les paiements de stabilisation et acquitter les autres montants à porter au débit de ce compte, le ministre des Finances peut, sur demande du Ministre, autoriser, à titre d’avance au compte de stabilisation, le prélèvement sur le Fonds consolidé d’une somme suffisante pour régler les paiements exigés par l’application de l’accord.
Avances remboursables
9(2)Les avances consenties en vertu du paragraphe (1) sont portées au crédit du compte de stabilisation et sont remboursées à la manière et selon les modalités et conditions, y compris le paiement des intérêts, que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération tout avis que lui donne le Ministre.
Avances comprises dans le déficit
9(3)Les avances consenties à un compte de stabilisation en vertu du paragraphe (1) et les intérêts qu’elles portent sont pris en compte dans l’estimation du déficit du compte de stabilisation.
Remboursement
9(4)Le remboursement des avances prévues au paragraphe (1) est porté au débit du compte de stabilisation.
III
ADMINISTRATION
Administration
10Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Comité consultatif
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un comité consultatif comprenant un président et cinq autres membres pour aviser le Ministre sur les questions se rapportant aux programmes de stabilisation des prix d’un produit agricole.
11(2)Le mandat d’un membre d’un comité consultatif est de trois ans à compter de la date de sa nomination.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2) dans le cas des premières nominations faites en vertu du présent article, à l’exception de la nomination du président, une nomination doit être faite pour une période de deux ans, deux nominations doivent être faites pour une période de trois ans et deux nominations doivent être faites pour une période de quatre ans.
11(4)Les membres du comité consultatif recoivent une allocation per diem qui doit être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et recoivent les frais raisonnables et nécessaires qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 22 décembre 1988.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.