Lois et règlements

A-5 - Loi sur les associations agricoles

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-5
Loi sur les associations agricoles
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« associations » comprend les associations régionales ou provinciales d’agriculteurs, les associations de foires agricoles et les associations agricoles spécialisées;(associations)
« association agricole spécialisée » désigne une organisation locale, régionale ou provinciale se consacrant à l’amélioration ou à la promotion d’une race ou d’une espèce déterminée de bétail ou de tout autre aspect particulier de l’agriculture par l’éducation, la démonstration ou tout autre moyen non-commercial;(specialized agricultural association)
« association de foires agricoles » désigne une organisation dont le champ d’action est le comté, la région ou la province et dont l’objet est d’organiser des foires pour le bétail, la volaille, les produits agricoles et les produits apparentés des arts agricoles et ménagers;(agricultural fair association)
« association provinciale d’agriculteurs » désigne une organisation qui sert de centre de coordination pour les diverses associations régionales d’agriculteurs et pour les autres organisations agricoles qui peuvent être déterminées de temps à autre;(Provincial farmers association)
« association régionale d’agriculteurs » désigne une organisation qui a pour fonction de coordonner l’action des diverses organisations agricoles locales intervenant dans une région donnée dans le domaine de l’éducation, de la promotion et des autres activités non-commerciales;(district farmers association)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« région » désigne une portion de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil définit comme une région agricole en application de la présente loi;(district)
« société » désigne une société agricole constituée en corporation en application de la présente loi ou de toute autre loi sur l’agriculture précédemment adoptée;(society)
« société agricole » désigne un groupement local d’agriculteurs formé pour stimuler l’agriculture en général dans la localité.(agricultural society)
S.R., c.5, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.2; 1996, c.25, art.1; 2000, c.26, art.8; 2007, c.10, art.7; 2010, c.31, art.6
Pouvoirs et fonctions du Ministre
2Le Ministre surveille et contrôle les sociétés et associations et gère les subventions qui leur sont accordées.
S.R., c.5, art.2
Constitution des sociétés et associations
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) accorder des lettres patentes de constitution en corporation revêtues du grand sceau provincial
(i) aux sociétés agricoles;
(ii) aux associations régionales d’agriculteurs;
(iii) à une association provinciale d’agriculteurs;
(iv) aux associations de foires agricoles;
(v) aux associations agricoles spécialisées;
lesquelles, de par leur constitution en corporation, doivent jouir de tous les privilèges et supporter toutes les obligations appartenant aux corporations selon la loi, y compris le pouvoir d’acquérir et de détenir des biens réels jusqu’à concurrence d’une valeur qui est fixée dans les lettres patentes;
b) accorder des lettres patentes supplémentaires de constitution en corporation;
c) révoquer et annuler la constitution en corporation d’une société existante ou les lettres patentes, ou les lettres patentes supplémentaires d’une société ou association constituée en corporation en application de la présente loi, ce qui entraîne la dévolution de la propriété légale des biens et de l’actif de la société ou de l’association à la Couronne qui doit les céder selon les instructions reçues par décret en conseil;
d) suspendre les droits et pouvoirs sociaux conférés à une société ou association par les lettres patentes pendant la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
S.R., c.5, art.3; 1985, c.4, art.2
Sociétés agricoles existantes
4Toutes les sociétés agricoles créées jusqu’à présent en application d’une loi de la Législature concernant l’agriculture sont maintenues et se perpétuent aussi complètement et effectivement que si elles avaient été constituées en corporation en application de la présente loi, sous réserve toutefois des dispositions de la présente loi, et des pouvoirs et attributions qu’elle confère au lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., c.5, art.4
Pouvoirs d’emprunt
5Une société ou une association constituée en corporation en application de l’article 3 est autorisée par la présente loi à emprunter pour faire face à ses dettes courantes et à donner un billet à ordre signé par le président et le secrétaire, au montant que les administrateurs peuvent autoriser.
S.R., c.5, art.5
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret en conseil, établir des décrets, règles et règlements concernant
a) l’organisation et la constitution en corporation des sociétés et des associations, ainsi que l’octroi, la suspension et la révocation des lettres patentes de constitution en corporation ou des lettres patentes supplémentaires;
b) la division ou subdivision de la province en régions agricoles;
c) l’affectation de régions ou sous-régions à une société ou association;
d) les objets des sociétés ou associations; les conditions d’admission, le versement des cotisations annuelles et des souscriptions; leurs dirigeants, leur élection ainsi que leurs obligations et les garanties qu’ils doivent donner; l’utilisation des fonds des sociétés ou associations, ainsi que la façon de les faire et les fins auxquelles elles sont destinées; la tenue d’expositions; la comptabilité et la façon de rendre compte des opérations des sociétés ou associations au Ministre, et l’acquisition ou la possession de terrains pour les objets de la société ou de l’association y compris la construction de bâtiments;
e) le versement de subventions provinciales aux sociétés ou associations, leur mode d’établissement et les fins pour lesquelles elles sont établies;
f) d’une manière générale, mais qui ne doit pas être restreinte par suite de la précision des alinéas ci-dessus, tout ce qui a trait aux sociétés et associations, à leur administration et à l’application des lois relatives à l’agriculture dans la province.
S.R., c.5, art.6
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.