Lois et règlements

A-4 - Loi sur l’âge de la majorité

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-4
Loi sur l’âge de la majorité
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Âge de la majorité
1(1)Une personne atteint l’âge de la majorité et cesse d’être mineure le jour de ses dix-neuf ans.
1(2)Une personne qui a atteint l’âge de dix-neuf ans mais n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans, atteint l’âge de la majorité et cesse d’être mineure le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1(3)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le présent article s’applique à toute loi qui relève de la compétence législative de la Législature et qui est en vigueur dans la province le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui entrera en vigueur après cette date.
1972, c.5, art.1
Interprétation des lois
2(1)Lorsqu’elles sont utilisées
a) dans une loi de la Législature ou dans un règlement, un décret, une ordonnance, un arrêté pris en application d’une loi de la Législature, édictée ou pris avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) dans une loi du Parlement ou l’une de ses dispositions qui, en vertu d’une loi de la Législature édictée avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, doit s’appliquer à l’égard d’un acte, affaire ou chose relevant de la compétence législative de la Législature,
c) dans un acte, testament ou tout autre instrument quel qu’il soit, établi le 1er août 1972 ou après cette date, et
d) dans une ordonnance ou directive d’un tribunal rendue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi,
les expressions « enfant », sauf lorsque celle-ci ne sert qu’à désigner une relation parents-enfants, « mineur », « minorité » et expressions similaires doivent s’interpréter comme si elles se rapportaient à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité et les expressions « adulte », « âge légal », « majeur », « majorité », et les expressions similaires doivent s’interpréter comme si elles se rapportaient à une personne qui a atteint l’âge de la majorité.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il est expressément ou implicitement reconnu dans le texte législatif, le règlement, le décret, l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’instrument qu’on voulait donner à une expression qui y est utilisée un sens qui est incompatible avec l’interprétation qu’il y a lieu de donner à cette expression en vertu de ce paragraphe.
2(3)Une mention d’un âge se situant entre dix-neuf et vingt et un ans inclus
a) dans une loi de la Législature ou dans un règlement, décret, ordonnance ou arrêté pris en application d’une loi de la Législature, ou
b) dans une ordonnance ou directive d’un tribunal,
édictée ou pris avant le 1er août 1972, doit être considérée comme une mention de l’âge de dix-neuf ans.
1972, c.5, art.2
Calcul de l’âge
3Une personne atteint un âge déterminé, exprimé en années, au premier instant du jour anniversaire de sa naissance.
1972, c.5, art.3
Effet de la loi sur les actes, testaments, etc
4(1)Toute disposition d’un acte, d’un testament ou de tout autre instrument passé ou signé avant le 1er août 1972 doit avoir effet et s’interpréter comme si la présente loi n’était pas en vigueur.
4(2)Nonobstant toute règle de droit, un testament ou codicille signé avant le 1er août 1972 ne doit pas être considéré, aux fins de la présente loi, comme ayant été fait ce jour-là ou à une date postérieure au seul motif que le codicille ou testament a été confirmé par un codicille signé ce jour-là ou à une date postérieure.
1972, c.5, art.4
Règles sur les droits perpétuels non affectées
5La présente loi ne porte pas atteinte au droit en matière de droits perpétuels.
1972, c.5, art.5
Effet de la loi sur les droits d’action
6La présente loi ne porte pas atteinte à un droit d’action ou à une défense à une action qui est fondé sur l’âge d’une partie et qui existait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1972, c.5, art.6
Effet de la loi sur les délais de prescription
7Lorsque, le 1er août 1972, une personne
a) a atteint l’âge de dix-neuf ans, mais n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans, et
b) possède un droit d’action à l’égard duquel le délai de prescription applicable pour intenter l’action aurait, si ce n’eût été la présente loi, commencé à courir à partir du jour auquel il atteint l’âge de vingt et un ans,
le délai de prescription à l’égard de ce droit d’action commence à courir le 1er août 1972.
1972, c.5, art.7
Effet de la loi relatif à la Loi sur l’adoption
8Aucune disposition de la présente loi n’empêche de rendre une ordonnance d’adoption provisoire ou définitive en application de la Loi sur l’adoption à l’égard d’une personne qui a atteint ou dépassé l’âge de dix-neuf ans si l’avis de l’intention de demander une ordonnance d’adoption a été signifié au directeur du bien-être de l’enfance avant le 1er août 1972; la Loi sur l’adoption s’applique dans ce cas comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
1972, c.5, art.8
Définition de « mineur »
9Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-neuf ans peut être qualifiée de mineure.
1972, c.5, art.9
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.