Lois et règlements

A-3.1 - Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-3.1
Loi créant le Conseil consultatif sur la
condition de la femme
Sanctionnée le 17 décembre 1975
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil » désigne le Conseil créé en application de l’article 2;(Council)
« Ministre » désigne le Premier ministre ou le Ministre qu’il désigne.(Minister)
Création du Conseil
2Est constitué un organisme d’étude et de consultation appelé en français « le Conseil consultatif sur la condition de la femme » et en anglais « Advisory Council on the Status of Women ».
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil
a) donne son avis au Ministre sur les questions relatives à la condition de la femme dont il estime utile de se saisir ou que le Ministre lui renvoie pour étude, et
b) porte à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les femmes.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut
a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions émanant de particuliers ou de groupes à propos de la condition de la femme,
b) entreprendre des recherches sur toute question concernant la condition de la femme et proposer des sujets d’étude dont pourraient se charger les gouvernements, les organisations bénévoles, les entreprises privées ou les universités,
c) recommander la mise en oeuvre de programmes relatifs à la condition de la femme et y participer,
d) proposer des réformes législatives, plans d’action ou mesures visant à améliorer la condition de la femme, et
e) publier les rapports, études et recommandations qu’il estime utiles.
1982, c.3, art.1
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose de treize membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence et vice-présidence
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la présidence et une autre à la vice-présidence.
Nominations en provenance des régions
4(2.1)À partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) quant aux membres du Conseil, autres que la personne nommée à la présidence, un membre est nommé en provenance de chacune des douze régions de la province qui sont déterminées par le Ministre de temps à autre, et
b) la personne nommée à la présidence provient de l’une de ces douze régions.
La Loi sur les règlements ne s’applique pas
4(2.2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la détermination que le Ministre fait en vertu du paragraphe (2.1).
Disposition transitoire
4(2.3)Les membres qui composent le Conseil immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés avoir été nommés en vertu du paragraphe (2.1) et demeurent en fonction pour la durée restant à courir de leur mandat.
Mandat des membres
4(3)Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) est de trois ans; toutefois, pour le premier Conseil, six membres, dont les deux personnes appelées à la présidence et à la vice-présidence, sont nommés pour une durée de trois ans et les six autres pour une durée de deux ans.
1998, c.15, art.1
Reconduction du mandat ou remplacement
5(1)Les membres du Conseil demeurent en fonctions nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 4(2.1), doit nommer à nouveau ou remplacer un membre dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de son mandat.
1998, c.15, art.2
Postes vacants
6En cas de vacance du poste d’un membre du Conseil en cours de mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 4(2.1), nomme un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat.
1998, c.15, art.3
Fonctions de la personne nommée à la présidence
7La personne nommée à la présidence dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux.
1998, c.15, art.4
Rémunération des personnes nommées à la présidence et à la vice-présidence
8Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des personnes nommées à la présidence et à la vice-présidence.
Plan d’action
8.1(1)Avant le début de chaque année financière, le Conseil présente au Ministre un plan d’action conformément au règlement intérieur du Conseil.
8.1(2)Le Conseil peut réviser le plan d’action en tout temps au cours de l’année financière et présente le plan d’action révisé au Ministre.
1998, c.15, art.5
Financement du Conseil
9(1)Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, présenter au Ministre un projet de budget indiquant les crédits dont il a besoin pour assurer son fonctionnement au cours de l’année financière suivante.
Financement du Conseil
9(2)Chaque année, le ministre des Finances doit prélever sur le Fonds consolidé et verser au Conseil les crédits que l’Assemblée législative a affectés au fonctionnement du Conseil.
Vérification comptable
9(3)La vérification des comptes du Conseil est effectuée par le vérificateur général dont le rapport doit être joint au rapport annuel du Conseil.
Rapport annuel
9(4)Le Conseil doit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière, présenter au Ministre un rapport annuel qui contient
a) un compte rendu de toutes les réunions qu’il a tenues au cours de l’année,
b) un compte rendu de toutes les constatations, conclusions et recommandations qu’il a adressées au Ministre au cours de l’année, et
c) le rapport du vérificateur général visé au paragraphe (3).
Rapport annuel
9(5)Le Ministre doit déposer le rapport annuel devant la Législature si elle siège ou, à défaut, lors de la prochaine session.
1982, c.3, art.1; 1998, c.15, art.6
Embauchage du personnel
10Dans les limites des crédits votés en application de l’article 9, le Conseil
a) peut engager une directrice générale conformément au règlement intérieur du Conseil; et
b) peut employer ou engager d’autres personnes conformément au règlement intérieur du Conseil.
1998, c.15, art.7
Fonction de la directrice générale
10.1(1)La directrice générale relève du Conseil pour l’exécution des directives du Conseil conformément aux lignes directrices établies par le Conseil.
10.1(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices visées au paragraphe (1).
1998, c.15, art.8
Réunions
11(1)Le Conseil peut siéger à tout endroit au Nouveau-Brunswick.
11(2)Le quorum du Conseil est de six membres.
11(3)Le Conseil doit se réunir quatre fois par année au moins.
11(4)Les réunions du Conseil peuvent se tenir dans les deux langues officielles.
Fonctions de la présidence assumées par la vice-présidence
12En cas d’absence ou d’empêchement de la personne nommée à la présidence, celle qui assume la vice-présidence la remplace.
Règlement intérieur
13Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, arrêter son règlement intérieur.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er décembre 1977.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.