Lois et règlements

A-3.001 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-3.001
Loi sur l’enseignement
et la formation destinés aux adultes
1988, c.27, art.1
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil consultatif » Abrogé : 1986, c.59, art.1
« établissement » désigne un établissement créé ou mis en service en vertu de la présente loi;(institution)
« Ministère » désigne le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« services de formation prescrits » désigne les services de formation qui sont prescrits comme tels par le Conseil de gestion.(prescribed training services)
1983, c.57, art.1; 1986, c.59, art.1; 1988, c.27, art.2; 1992, c.2, art.3; 1992, c.91, art.1; 1998, c.41, art.3; 2000, c.26, art.6; 2006, c.16, art.6; 2007, c.10, art.6
Application
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Fonctions du Ministre
3(1)Le Ministre
a) doit déterminer les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) doit coordonner la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) doit créer et mettre en service l’établissement appelé « New Brunswick College of Craft and Design » pour la prestation de programmes d’enseignement supérieur non universitaires;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et mettre en service des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), dispensant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, mettre en service les établissements prescrits par règlement dispensant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner la mise en service d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire qui est dispensé par un organisme autre que le Ministère;
g) doit déterminer la langue officielle de chaque établissement;
h) doit établir des politiques en ce qui concerne
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire dispensés par le Ministère,
(ii) la création, par le Ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire dispensés par le Ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le Ministère à ceux qui ont suivi avec succès les programmes qu’il dispense;
i) doit établir les droits à acquitter pour suivre les programmes dispensés par le Ministère;
j) doit garder le contact avec d’autres établissements d’enseignement; et
k) doit publier les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)g), le Ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour dispenser des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(2)Le Ministre peut établir des règles ou règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(3)Le Ministre peut conclure des contrats avec une municipalité, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(4)Les fonds gagnés aux termes d’un contrat conclu par le Ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits doivent être crédités au compte des services de formation.
1983, c.57, art.2; 1988, c.27, art.3; 1992, c.91, art.2; 2010, c.N-4.05, art.55
Compte des services de formation
3.1(1)Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
3.1(2)Le Ministre est le dépositaire du compte des services de formation dont il tient en fiducie.
3.1(3)Le compte des services de formation doit être tenu aux fins du présent article dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
3.1(4)L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au Ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
3.1(5)L’actif du compte des services de formation doit être utilisé à fournir des services de formation prescrits.
3.1(6)Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
3.1(7)Nonobstant la Loi sur l’administration financière mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil de gestion, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
3.1(8)Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus doit, sous réserve de l’alinéa (10)a), être versé au Fonds consolidé.
3.1(9)Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses doit être imputé à un compte ordinaire des affectations.
3.1(10)Le Conseil de gestion
a) peut autoriser le Ministre à retenir des revenus au compte des services de formation, et
b) doit prescrire la date à laquelle l’excédent des revenus doit être déposé au Fonds consolidé.
1992, c.91, art.3
Décret prescrivant des services de formation
3.2(1)Le Conseil de gestion peut, par décret, prescrite des services de formation aux fins de la présente loi.
3.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret pris par le Conseil de gestion en vertu du paragraphe (1).
1992, c.91, art.3
Acquisition des fonds par le Ministre
4Par dérogation aux dispositions de la Loi sur l’administration financière et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon acquérir des fonds pour la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur les fiduciaires autorise les fiduciaires ou exécuteurs testamentaires à investir des fonds.
Pouvoirs du Ministre concernant les biens-fonds et bâtiments
5(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, en vue de dispenser et d’administrer des programmes d’enseignement supérieur non universitaire en application de la présente loi,
a) à acheter ou recevoir en donation des biens-fonds ou des bâtiments, et
b) construire des bâtiments.
5(1.1)Le Ministre peut conclure un bail pour louer les installations nécessaires pour offrir et administrer des programmes d’enseignement supérieur en vertu de la présente loi.
5(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut donner à bail ou, par un acte de transfert revêtu de sa signature et du grand sceau de la province, vendre ou aliéner tout bien-fonds ou bâtiment acquis en vertu de la présente loi, ou tout intérêt dans ceux-ci, et doit déposer au Fonds consolidé le revenu de tout bail ou de tout transfert effectué en application de la présente loi.
1983, c.57, art.3; 1991, c.11, art.1
Comité consultatif
6Le Ministre peut créer des comités consultatifs qu’il estime nécessaires à une meilleure application de la présente loi.
Abrogés
7Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.4; 1986, c.59, art.2
Abrogés
8Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.5; 1986, c.59, art.2
Abrogés
9Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.6; 1986, c.59, art.2
Abrogés
10Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.6; 1986, c.59, art.2
Abrogés
11Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.7; 1986, c.59, art.2
Abrogés
12Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.8; 1986, c.59, art.2
Abrogés
12.1Abrogé : 1986, c.59, art.2
1983, c.57, art.9; 1986, c.59, art.2
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1986, c.59, art.3
b) Abrogé : 1986, c.59, art.3
c) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1983, c.57, art.10; 1986, c.59, art.3
Dissolution de la corporation intitulée Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
14(1)Est dissoute la corporation désignée sous le nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Dévolution de l’actif et du passif de la corporation à la Couronne
14(2)Tout l’actif de la corporation mentionnée au paragraphe (1) est dévolu à Sa Majesté du chef de la province et placé sous l’administration et le contrôle du Ministre.
14(3)Tout le passif de la corporation mentionnée au paragraphe (1) est celui de Sa Majesté du chef de la province, représentée par le Ministre.
Abrogation
15La Loi sur le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, chapitre N-4 des lois révisées de 1973, est abrogée.
16La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 2 octobre 1980.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.